Disponibilité dans la fonction publique - Mise en œuvre du maintien des droits à l'avancement

Le 01/04/2019

Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, publié au journal officiel du 28 mars 2019, modifie certaines dispositions relatives à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux afin de tenir compte notamment des activités professionnelles exercées durant cette période, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

En premier lieu, ce texte modifie l’article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 afin d’allonger la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaurer une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans.
De même, le texte prévoit que le cumul d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.  

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019.  

En second lieu, le décret crée les articles 25-1 et 25-2 au sein du décret n°86-68 précité. Ceux-ci visent à permettre la conservation des droits à avancement d’échelon et de grade aux agents ayant exercé une activité professionnelle durant une période de disponibilité pour convenances personnelles, pour création ou reprise d’entreprise, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou enfin pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS.  

Cette conservation d’ancienneté est prévue sous conditions et dans la limite de 5 ans.

Ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 

S’agissant des autres versants de la fonction publique, ce décret simplifie également les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat et soumis à un engagement à servir. Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration afin de les mettre en cohérence avec l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.