En cette période de confinement, le CDG sera ouvert au public dans le respect des conditions règlementaires d’accueil et du respect des gestes barrières.

Les boites mails par service continuent à être en fonction

FAQ CDG13 Juridique

Les agents continuent-ils de bénéficier des titres restaurant (TR) lorsqu’ils exercent leurs fonctions en télétravail ?

A propos des salariés exerçant leurs fonctions en télétravail, l'URSAFF et la Commission nationale des titres restaurant (CNTR) se sont tous deux positionnés en faveur du bénéfice des tickets-restaurant pour les télétravailleurs.

Reprenant l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, qui dispose que les télétravailleurs "bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus", il ressort de leurs analyses que les télétravailleurs qui effectuent une journée de travail similaire à celles des autres salariés (à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas) peuvent bénéficier des titres restaurants.

S'agissant des agents publics, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature n'évoque pas la situation des titres restaurants mais prévoit toutefois que " Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. " (Article 6).

Ainsi, sous réserve de l'avis souverain du juge administratif, et nonobstant des indications contraires sur le site service public.fr, les agents publics exerçant leur fonction en télétravail devraient pouvoir bénéficier des titres-restaurant.

Les agents continuent-ils de bénéficier des titres restaurant (TR) lorsqu’ils bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ?

La Cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée dans un arrêt n° 13BX01404 du 10 février 2015, sur la possibilité de prévoir dans une délibération la possibilité d'exclure du bénéfice des titres restaurant les agents en A.S.A pour raison syndicale : "si par principe, le fonctionnaire qui bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et des indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, un tel principe ne concerne pas les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, qui ne constituent pas un élément de la rémunération de l'agent (...) ; qu'ainsi, en excluant du bénéfice des titres restaurant les agents, absents de leur poste de travail, bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation spéciale d'absence, le conseil municipal de Boé n'a pas entaché la délibération du 7 juillet 2008 d'erreur de droit".

La portée de cette décision semble ainsi pouvoir être étendue à tous types d'autorisation spéciale d'absence.

Dès lors, il convient en premier lieu de vérifier ce que prévoit la délibération en vigueur concernant le versement des tickets restaurant en cas d'absence due à une A.S.A.

Faute de mention spécifique, il appartiendrait à l'employeur public de ne pas les maintenir, les titres restaurants relevant en effet des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, et ne constituant donc pas un élément de la rémunération de l'agent.

Les agents placés en ASA peuvent-ils exercer des activités bénévoles ?

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, dès lors que celle-ci s'exerce dans le respect des mêmes obligations déontologiques que celles prévues pour l'exercice d'une activité accessoire.

Ainsi, le bénévolat est tout d'abord possible sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal du service. A ce titre, l'activité devrait pouvoir se dérouler en dehors des heures normales de service, mais à priori également durant les heures pour lesquelles l'agent est placé en ASA celui-ci étant alors absent du service (cette situation étant assimilable à celle de congés payés durant lesquels l'agent peut exercer une activité accessoire).

Par ailleurs, le bénévolat ne doit pas non plus porter atteinte à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (prise illégal d'intérêts).

Enfin, Il est également libre, ne nécessitant donc pas d'en informer son employeur, l'agent étant seul responsable pour apprécier le respect des principes ci-dessus.

Sous réserve de ce qui précède, le placement en ASA dans le cadre des mesures de restrictions pour faire face à l'épidémie de Covid19 ne semble pas incompatible avec l'exercice de fonctions bénévoles.

Est-il possible de suspendre les contrats d’agent de droit public durant la période de confinement ?

Non, aucune disposition ne prévoit la suspension de contrats en cours des agents de droit public durant la période de confinement, ceux-ci continuent donc à courir dans les mêmes conditions. Aucune disposition règlementaire de droit commun du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne permettrait par ailleurs à l'employeur de prendre une décision en ce sens.

Au contraire, il est même préconisé par le gouvernement de prolonger les contrats arrivant à leur terme au cours de cette période.

Quelle est la situation des vacataires ne pouvant exercer leurs fonctions en présentiel ou en télétravail durant la période de confinement?

Pour rappel, la notion de vacataire est une notion jurisprudentielle (CE, 23.11.1988, n°59236) et répond à trois conditions cumulatives : l’agent est engagé pour un acte déterminé, correspondant à un besoin ponctuel de la collectivité et dont la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.

Si l’activité du vacataire doit s’arrêter du fait de la période actuelle, faute de travail en présentiel ou de télétravail possible, celui-ci cesse toute relation avec la collectivité et devrait donc cessé d’être rémunéré.

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle, la foire aux questions (FAQ) du ministère de l'Action et des Comptes publics à jour au 2 avril 2020 indique qu’ « Il est par ailleurs préconisé de rémunérer les vacataires, comme si le service avait été fait. »

Exceptionnellement, par dérogation au principe précédemment énoncé, les employeurs qui le souhaitent devraient donc pouvoir maintenir la rémunération de leurs vacataires ne pouvant assurer leurs missions en présentiel ou télétravail. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation mais d’une recommandation.

Dans ce cas, il conviendrait a priori de leur faire application des mêmes modalités que pour les agents contractuels de droit public.

Dans le cadre du plan de continuité d’activité, est-il possible de placer des agents en astreintes ?

Rien ne semble interdire de placer des agents en astreinte durant la période actuelle, dans le respect des conditions délibérées au sein de la commune, dès lors que les modalités d'intervention effective respectent le cadre du PCA mis en place par la commune.

Ainsi, les astreintes ne devraient toutefois pouvoir concerner que les seuls agents concernés par une activité effective en présentiel ou en télétravail, que celle-ci soit partielle ou totale.

Les agents peuvent-ils utiliser leur droit de retrait en raison de l’épidémie de covid19 ?

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, l'agent qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent a l'obligation d'en alerter immédiatement son chef de service avant de pouvoir se retirer d'une telle situation.

Dès lors, chaque situation doit s'apprécier au cas par cas, au regard le cas échéant des mesures prises par l'employeur et il ne peut être fait application d'une position de principe,  applicable systématiquement à tous les fonctionnaires, y compris durant la période actuelle.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la note du CDG13 accessible sous ce lien.

Dans quelle position placer un agent arrivant au terme de sa période de congés pour inaptitude physique et sollicitant le renouvellement de celui-ci dans l’attente de l’avis du comité médical ?

Lorsque l'agent a épuisé ses droits à congés, il convient de faire application des dispositions du décret 87-602 du 30 juillet 1987 (article 17 pour les CMO et 37 pour les CLM ou CLD) et maintenir ainsi l'agent à demi traitement dans l'attente de  l'avis du comité médical.

Toutefois, ces dispositions ne visent que la situation de l'agent à l'expiration de la dernière période de congé et ne sont pas applicables aux situations des agents disposant encore de droits à congés sollicitant le renouvellement de ces congés.

Faute de disposition expresse pour ces derniers, il conviendrait de les maintenir, à titre temporaire et de manière exceptionnelle, dans la dernière situation connue (congé à plein ou demi-traitement selon les cas), dans l'attente de l'avis du comité médical et le cas échéant d'une régularisation ultérieure.

Une collectivité ou un établissement peut-il imposer à ses agents en ASA de poser des congés annuels ou RTT ?

En vertu de l'article 1 de l'Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 et conformément à ce qui est prévu pour les agents appartenant à la fonction publique d'État, l'autorité territoriale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public pouvait, par décision et dans les conditions définies par elle, imposer au cours de la période comprise entre le 16 mars et la date de reprise des agents de leur service dans des conditions normales (ou au plus tard au terme de l'état d'urgence sanitaire), la pose maximale de 10 jours de congés ou de RTT aux agents bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence et sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020, cet article premier a rapporté cette possibilité à une période comprise entre le 16 mars et le 31 mai 2020.

Passé cette date, et compte tenu des délais de prévenance, il ne semble donc plus possible aux collectivités n'ayant pas mis en oeuvre cette ordonnance d'y recourir pour la période postérieure au 17 avril 2020.

Ainsi, pour rappel, cette prise de congés ou de RTT, dont les dates et jours doivent être précisés par le chef de service, ne peut s'appliquer que dans les limites suivantes à savoir :

Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020.

Cependant et dans l'éventualité selon laquelle des agents ne disposeraient pas de 5 jours de RTT en raison du cycle de travail prévu au sein de leur collectivité territoriale ou établissement public, ceux-ci devront alors poser un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période de confinement, dans la limite totale de 6 jours de congés annuels.

Enfin, le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Une collectivité ou un établissement peut-il imposer à ses agents en télétravail de poser des congés annuels ou RTT ?

Une collectivité ou un établissement public peut transposer les dispositions de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 à ses agents en télétravail.

Cependant, l'article 2 prévoit que seuls les chefs de service auront la possibilité d'imposer aux agents placés en télétravail, compte tenu des nécessités de service, la pose maximale de 5 jours de RTT, ou à défaut, de congés annuels, entre le 17 avril 2020 et la date de reprise des agents de leur service dans des conditions normales ou au plus tard au terme de l'état d'urgence sanitaire, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020, cet article second a rapporté cette possibilité à une période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020.

Passé cette date, et compte tenu des délais de prévenance, il ne semble donc plus possible aux collectivités n'ayant pas mis en oeuvre cette ordonnance de recourir à cette possibilité.

Les heures de récupération générées au titre d’heures supplémentaires peuvent-elles être utilisées, le cas échéant, en cas de congés imposés par l’employeur durant la période de confinement dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ?

Le dispositif mis en place par l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 prévoit que des jours de récupération du temps de travail et/ou des jours de congés payés pourront être imposés aux agents placés en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail pendant la période de confinement, sous certaines conditions, mais il ne prévoit pas que les heures de récupération générées au titre d'heures supplémentaires puissent être utilisées à la place des RTT et des congés payés.

En l'état actuel du texte, cela ne semble donc pas possible.

La tenue d’un conseil municipal est-elle possible durant la période d’état d’urgence sanitaire ?

Afin de favoriser la tenue des séances des organes délibérants dans la période actuelle, l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit exceptionnellement la possibilité au maire ou au président de décider que la réunion de l'organe délibérant se tienne par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Ces dispositions sont prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique.

A ce titre, la première réunion doit obligatoirement permettre de déterminer et valider, par délibération, les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. Il appartient alors au maire ou au président d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l'organe délibérant à cette première réunion, et leur préciser la technologie qui sera retenue (visioconférence ou audioconférence).

Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public,  qui peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

L'ordonnance prévoit également des dispositions relatives à la voix prépondérante du maire en cas de partage des voix, aux demandes de vote secret ou encore aux conditions de quorums de ces instances.

La notice explicative de cette ordonnance en date du 1er avril, publiée par la DGCL et disponible sur notre site précise ce dispositif.

Une collectivité territoriale peut-elle recourir au chômage partiel pour ses agents ?

Une circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle, précise que pour bénéficier de l'activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du travail et entretenir, avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l'activité partielle, des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.

Les agents publics (fonctionnaires ou contractuels), ne peuvent donc être concernés par ce dispositif. Un agent public exerçant également une activité privée pourrait cependant être placé en chômage partiel mais uniquement pour son activité privée.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifié par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ouvre toutefois le dispositif d'activité partielle aux salariés de droit privé appartenant à certaines structures publiques. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et les sociétés publiques locales (SPL) peuvent prétendre à ce dispositif, sous certaines conditions.

Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du Code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage (ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, article 10). S'agissant des autres régies, leur éligibilité s'appréciera au cas par cas dans la mesure où elle dépendra de leur fonctionnement, de leurs ressources et de la nature du service public (FAQ du ministère de l'Action et des comptes publics portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19 Version du 23 avril 2020).

Les autres employeurs de droit publics ne sont donc toujours pas éligibles à l'activité partielle. En outre, les salariés de droit privé des communes et des EPCI bénéficiant d'un parcours emploi compétences (contrats aidés PEC) ne peuvent également pas y prétendre. En effet l'Association des Maires de France (AMF) a interrogé les services du ministère du travail (la Direction Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle) sur la situation de ces salariés et les modalités que doivent suivre leurs employeurs. Selon la DGEFP, les employeurs publics ont la possibilité de faire bénéficier les salariés en PEC de l'autorisation spéciale d'absence pour pandémie octroyée aux agents de la Fonction publique.

La mise en place d’un Plan de reprise d’activité (PRA) nécessite t’elle l’avis préalable du comité technique ?

A l'occasion d'une audioconférence avec les représentants de la coordination des employeurs publics le 30 avril dernier, le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a pu apporter des précisions sur ce point. Ainsi, il a pu indiquer que :
"Les PCA relèvent du pouvoir du chef de service à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité (CE 7 février 1936, Jamart). En cas de crise sanitaire, le principe de continuité du service public pour les missions jugées indispensables implique pour le chef de service d'adapter l'organisation de travail. Le PCA décrit ainsi l'organisation choisie par le chef de service en cas de crise. Dès lors qu'il a trait à l'organisation et au fonctionnement du service, il doit être soumis au comité technique au moment de son élaboration. En revanche, son déclenchement n'obéit à aucun formalisme particulier. Le fait pour un agent d'être désigné par le chef de service vaut instruction de se rendre au travail. Le pouvoir d'organisation du service doit s'articuler avec l'obligation du chef de service en matière de protection de la santé et de l'intégrité physique des agents ; l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 disposant que " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail".
A l'instar du PCA, le PRA nécessite une consultation des instances (CT, CHSCT).
Au regard de l'impératif de réussite concernant la relance de l'Administration, nous notons une incitation à prévoir au besoin un simple "échange" sur le PRA avec les instances, sans qu'un avis formel soit nécessairement recueilli, à l'instar de ce qui est prévu pour la FPE."

(cf. Note de la FNCDG du 30 avril 2020 disponible sur notre site).

Cette position semble en adéquation avec la position du Conseil d'Etat qui a pu considérer que des dispositions prévoyant la saisine préalable obligatoire du comité technique "ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence il (l'autorité) prenne, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, toute mesure destinée à garantir la continuité du service public" (CE n° 353691 du 19 novembre 2013 portant sur des modalités d'organisation des astreintes prises sans consultation préalable du CT).

Le juge reste toutefois seul souverain pour apprécier, au cas par cas, la validité du caractère d'urgence ayant pu justifier de passer outre cet avis.

Dès lors, ces plans de reprise d'activité semblent nécessaires dans le contexte actuel et devraient dans la mesure du possible faire l'objet d'un avis du CT et du CHSCT compte tenu de leur contenu ; toutefois l'urgence de mettre en place ces plans pour assurer la continuité des services et la sécurité des agents et administrés devrait pouvoir justifier de le mettre en place sans avis formel de cette instance si celle ne peut pas être réunie, à condition à minima d'avoir pu veiller  à échanger avec les membres de ces instances.

Qu’en est-il du dispositif d’ASA exceptionnelles liées au Covid19 à compter du 22 juin prochain ?

Actuellement, continuent de pouvoir bénéficier d’autorisations spéciales d’absences exceptionnelles sans limitation de durée, et sous réserve de ne pouvoir exercer leurs fonctions en télétravail ou assimilé, les agents présentant des situations à risque (agents vulnérables au sens du HSCP ou proches de personnes vulnérables), ainsi que les parents devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans lorsque l’organisation mise en place ne permet pas un retour dans la structure d’accueil et donc sur remise d’une attestation de non prise en charge de l’enfant par l’établissement scolaire ou le cas échéant la mairie ( cf. Questions-Réponses du Ministère de l’Action et des comptes publics du 11 mai 2020).

Faute de mention expresse en ce sens, ces précisions ministérielles ne semblent pas limitées dans le temps, et apparaissent donc toujours d’actualité.

Compte tenu des récentes évolutions de la situation, il est cependant possible que de nouvelles précisions ministérielle soit prochainement apportées concernant la continuité ou non de ces deux dispositifs.

Toutefois, dans l’attente, ceux-ci semblent pouvoir demeurer en vigueur dans les conditions précitées.

Les jours de congés 2019 ou 2020 non pris en raison du confinement peuvent ils être épargnés sur le CET ?

En premier lieu, il convient de noter que tel qu'indiqué dans la FAQ du ministère de l'action et des comptes publics à jour du 6 mai que : "S'agissant des congés annuels, l’autorité territoriale peut repousser la limite de consommation des congés."

Il ressort en effet des dispositions du décret 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux que et notamment son article 5 que la possibilité de report exceptionnelle des congés sur l'année suivante reste du libre choix de l'autorité territoriale, qui peut donc en fixer les conditions, notamment la date limite d'utilisation.

En complément, le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire permet d'allonger, exceptionnellement et à titre temporaire pour l'année 2020, le plafond du CET de 10 jours afin de pouvoir cumuler au maximum 70 jours sur celui-ci afin de tenir compte du confinement et ses conséquences. L'épargne et l'utilisation des jours demeure selon les règles de droit commun.

FAQ autres sources

FAQ sortie de confinement COVID-19

Le Ministère de l'action et des comptes publics met à disposition une FAQ concernant la sortie du confinement dans la Fonction Publique.

FAQ portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19

Une nouvelle version du 06 mai 2020 de la FAQ
En complément des fiches et des recommandations produites par la DGAFP et la DGCL, cette foire aux questions répond aux interrogations remontées par les associations d’élus. Les réponses seront adaptées, le cas échéant, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

FAQ sur les marchés publics

Une FAQ sur les conséquences des marchés publics en cette période de crise sanitaire, mise à disposition par le Ministère de l'Economie et des Finances.

FAQ sur les dispositions financières, budgétaires et fiscales

Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales met à disposition une FAQ pour répondre aux besoins des collectivités territoriales : dispositions financières, budgétaires et fiscales.