Concours

Que signifient « concours externe, interne et 3ème concours (ou concours de 3ème voie) » ?

Il existe 3 types de concours :

•    Les concours externes sont ouverts aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé :
 
- Catégorie A : niveau licence minimum (bac + 3 ou plus).
- Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac + 2.
- Catégorie C : niveau inférieur au baccalauréat (BEP, CAP, BEPC) ou sans diplôme.

•    Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine durée de service dans la fonction publique.

•    Pour certains cadres d'emplois, un troisième concours est ouvert aux personnes justifiant d'une expérience en qualité d'élu, de responsable d'association ou d'activités professionnelles de droit privé, pendant une durée de 4 ans au moins. Les titulaires de contrats type emploi jeune, ou de « contrats aidés » peuvent avoir accès à ces troisièmes concours. A ce jour, sont concernés par les troisièmes concours les cadres d’emplois suivants : administrateur, attaché, rédacteur, adjoint administratif de 1ère classe, attaché de conservation du patrimoine, assistant et assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant spécialisé d'enseignement artistique, assistant d'enseignement artistique, adjoint du patrimoine, animateur, adjoint technique de 1ère classe, agent de maîtrise, éducateur des activités physiques et sportives, technicien supérieur territorial, contrôleur, adjoint d'animation de 1ère classe, adjoint technique des établissements d'enseignement de 1ère classe et adjoint technique principal des établissements d'enseignement de 2ème classe.

A quoi correspondent les catégories A, B et C ?

Les emplois de fonctionnaires sont répartis en 3 catégories, suivant le niveau de recrutement et les responsabilités.

Le niveau d’études requis varie selon la catégorie du concours concerné :

  • Concours de catégorie A : ouvert aux titulaires d’une licence au minimum. Les emplois de catégorie A regroupent les cadres chargés de diriger, d’organiser et de gérer : attaché, ingénieur, … ;
  • Concours de catégorie B : ouvert aux titulaires du bac et plus. Certains concours nécessitent un diplôme à caractère professionnel (ex : diplôme d’Etat d’infirmier, d’assistant de service social …). Les emplois de catégorie B regroupent les personnels d’application : rédacteur, technicien supérieur, contrôleur de travaux …) ;
  • Concours de catégorie C : ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP …) Les emplois de catégorie C regroupent des postes d’exécution : adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère classe …

Y a-t-il des conditions de diplômes pour rentrer dans la Fonction Publique Territoriale ?

Quelque soit son niveau d’études et sa formation, il est possible d’accéder à la Fonction Publique Territoriale. En effet, les concours sont classés en 7 filières (en fonction de domaines d’activités différents) et en 3 catégories A, B ou C (en fonction du niveau d’études).

Qui organise les concours ?

Deux types d’établissements se partagent l’organisation des concours : d’une part les CDG (ils organisent sur leur département tous les concours de catégorie C ainsi que certains de catégories A et B), et d’autre part le CNFPT (il a en charge presque tous les concours de catégorie A ainsi que certains B).

L'organisation des concours et examens relatifs au cadre d'emplois des Sapeurs-pompiers professionnels relève, pour la catégorie C, des Services Départementaux d'Incendie et de Secours et, pour les catégories A et B, du Ministère de l'Intérieur (sécurité civile).

Pour les concours relevant du CNFPT, il convient de se renseigner auprès de ses délégations régionales ou interdépartementales.

De plus, les collectivités non affiliées au CDG ont également cette compétence d’organisation pour certains concours. Dans les Bouches du Rhône, il s’agit notamment des villes de Marseille, Arles …

Quelle différence y a-t-il entre un concours ou un examen professionnel ?

•    Les examens professionnels sont ouverts aux seuls fonctionnaires titulaires. Ils permettent à ceux qui réussissent les épreuves d'obtenir un avancement de grade, après avis de la Commission Administrative Paritaire, dans leur cadre d'emplois ou l'accès au cadre d'emplois immédiatement supérieur.

•    Les concours externes sont ouverts aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé :
 
- Catégorie A : niveau licence minimum (bac + 3 ou plus).
- Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac + 2.
- Catégorie C : niveau inférieur au baccalauréat (BEP, CAP, BEPC) ou sans diplôme.

•    Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine durée de service dans la fonction publique, qui varie selon les cadres d'emplois.

•    Le troisième concours créé par décret du 3 mai 2002 permet l'accès à certains cadres d'emplois aux candidats justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Le nombre d'années requis varie selon les cadres d'emplois concernés.

Sur quoi débouche un concours ?

Dans la Fonction Publique Territoriale, il n’y a pas d’affectation automatique sur un poste. Il appartient au lauréat d’un concours de rechercher son emploi auprès des collectivités locales, en répondant à des annonces ou en adressant des candidatures spontanées, et ce, n’importe où en France (DOM compris). Son inscription sur liste d’aptitude est valable 3 ans.

Quelle différence y a-t-il entre une liste d’admissibilité et une liste d’admission ?

Un concours se décompose généralement en deux phases :

•    L'admissibilité qui consiste, la plupart du temps, en des épreuves écrites qui sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Pour certains concours, la réglementation prévoit des notes éliminatoires. Au vu des notes obtenues, le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles qui sont autorisés à passer les épreuves d'admission.

•    L'admission comporte en général des épreuves orales et, pour certains concours, des épreuves sportives, pratiques ou facultatives. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places ouvertes au concours, la liste des candidats admis.

La réussite à un concours est-elle indispensable pour rentrer dans la Fonction Publique Territoriale ? Quels sont les modes de recrutement pour devenir fonctionnaire ?

Le mode de recrutement dans la Fonction Publique est le concours. Cependant, certains grades de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale permettent d’accéder à des emplois, ils sont donc accessibles directement sans concours (ex : adjoint administratif territorial de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe, adjoint du patrimoine de 2ème classe, adjoint d’animation de 2ème classe, agent social …). La nomination à ce type de grade de la Fonction Publique Territoriale intervient normalement en qualité de stagiaire. En effet, le stage est une période probatoire durant laquelle les aptitudes professionnelles de l’agent sont évaluées. A l’issue de ce stage, la titularisation est prononcée après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Enfin, les emplois précaires de non titulaires (contractuel, chargé de mission …) sont également accessibles par recrutement direct mais pour une durée déterminée.

Comment évolue la carrière du fonctionnaire ?

Depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi. Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire peut progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois. Pour chaque cas, il doit remplir un certain nombre de conditions, variables d’un grade d’avancement à l’autre et selon le cadre d’emplois : ancienneté, examen professionnel...

La titularisation

Après le recrutement et une période de stage, la titularisation confère de manière définitive un grade à l’intéressé et lui ouvre ainsi une carrière dans le cadre d’emplois. Les différentes promotions, dès lors possibles, seront fonction du choix de l’autorité territoriale et fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, valeur matérialisée par la notation.
Après évaluation, la notation est établie annuellement par l’autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée accompagnée d’une appréciation. Elle est portée à la connaissance de l’intéressé, qui peut en demander la révision à l’autorité territoriale ou à la Commission Administrative Paritaire.

Les évolutions de carrière statutaires
Différentes procédures articulent le passage entre ces différents niveaux : échelon, grade, cadre d’emplois. Certaines sont liées au statut particulier et à l’appréciation de l’autorité.

•    Avancement d’échelon
L’avancement d’échelon en échelon dans le grade se fait en fonction de l’ancienneté et du mérite : l’ancienneté est matérialisée par la durée attachée à chaque échelon par le statut particulier ; la prise en compte du mérite résulte de l’existence d’une durée pouvant varier entre un minimum et un maximum préétablis. L’avancement à l’ancienneté maximum est accordé de droit. L’avancement à l’ancienneté minimum, dit avancement au choix, est accordé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

•    Avancement de grade
L’accès au grade supérieur peut permettre au fonctionnaire d’exercer dans son cadre d’emplois, des fonctions supérieures. Des conditions d’ancienneté pour l’agent et de quotas dans la collectivité encadrent la procédure. L’avancement a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire, soit :
- au choix, sur la valeur professionnelle de l’agent,
- après sélection par voie d’examen professionnel,
- parfois après réussite à un concours.
Cette évolution s’effectue à l’appréciation de l’autorité territoriale.

•    Promotion interne
Le fonctionnaire peut, après l’acquisition d’une certaine ancienneté et parfois à partir d’un certain âge seulement, être promu dans un cadre d’emplois de niveau supérieur sans passer par le concours. Il doit pour cela être inscrit sur une liste d’aptitude, soit :
- après un examen professionnel,
- ou au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Proposition et nomination s’effectuent au choix de l’autorité territoriale, dans la limite de quotas fixés par les statuts particuliers.

La formation dans la Fonction Publique ?

La formation constitue un droit pour l’agent public, en vertu de la loi du 12 juillet 1983 (lien avec lois de 1983 et 1984). La formation implique également des devoirs et des obligations à la charge du fonctionnaire, en vertu de la loi du 12 juillet 1984 (lien avec lois de 1983 et 1984)
Ces obligations reposent sur un règlement des départs en formation : conditions d’accès, de durée, de prise en charge, de refus de participation, de conséquences sur la carrière.

Ces obligations peuvent varier en fonction de la nature de la formation. Il existe en effet plusieurs types de formation :
•    la préparation aux concours et aux examens professionnels,
•    la formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou le cas échéant pour la nomination dans la Fonction Publique Territoriale,
•    la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade,
•    la formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative,
•    la formation d’adaptation à l’emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.

Comment puis-je obtenir le calendrier prévisionnel des concours et examens professionnels ?

  • A l’accueil du CDG13 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi) ou du CDG06 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13  h 30 à 17 h 30 ;
  • Sur demande écrite individuelle faite par courrier au CDG13 en joignant IMPERATIVEMENT une enveloppe 17,5 x 25 libellée au nom et adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur.
  • Sur ce site : Espace candidat/Concours/Calendrier.

Comment puis-je obtenir une brochure d’information sur un concours ou un examen professionnel ?

Les notices des concours et examens professionnels organisés par le CDG 13 sont téléchargeables sur ce site dans : Espace candidat/Concours/Notices.

Comment s’inscrire à un concours ou un examen professionnel organisé par le CDG 13?

Vous devez impérativement respecter les dates indiquées dans le calendrier et les modalités d’inscription rappelées ci-après :

⇒    Retrait des dossiers d’inscription :
o    A l’accueil du CDG13 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi) ou du CDG06 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13  h 30 à 17 h 30 ;
o    Sur demande écrite individuelle faite par courrier au CDG13 au moins 8 jours avant la date de fin de retrait des dossiers (ces dates figurent dans le tableau du calendrier) en joignant IMPERATIVEMENT une enveloppe 21 x 29,7 libellée au nom et adresse du candidat et affranchie au tarif indiqué dans le tableau.
Veuillez préciser, le cas échéant, la spécialité dans laquelle vous souhaitez concourir.


⇒    Dépôt des dossiers d’inscription au CDG13 uniquement.

ATTENTION !
o    Seul le cachet de la Poste fait foi pour apprécier la validité des demandes et des dépôts de dossiers adressés par courrier ;
o    Seront refusés :
- les demandes de dossiers faites par courriel, télécopie ou téléphone et les demandes groupées de dossiers d’inscription,
- les dossiers déposés ou postés hors délai, les photocopies de dossiers d’inscription, les dossiers insuffisamment affranchis faisant l’objet d’une taxe postale ou réexpédiés après la date limite du fait d’un affranchissement insuffisant ou d’un défaut d’adresse.

Quelle est la périodicité des concours ?

Les concours de Rédacteur Territorial, de Technicien Supérieur Territorial et d’Adjoint Administratif Territorial de 1ère classe sont organisés tous les 18 mois. Ils peuvent également être organisés sur demande particulière des collectivités.

Les autres concours sont organisés suite au recensement des besoins des collectivités des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Il n’existe donc pas de périodicité.

Si je m’inscris à Aix en Provence, pourrais-je postuler à Nantes si je suis lauréat ?

Oui puisque la liste d'aptitude a une valeur nationale. Vous pouvez par conséquent postuler dans toute la France si vous êtes lauréat, excepté à la Ville de Paris. Cette dernière a, en effet, un statut particulier et elle organise ses propres concours. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter son site : http://www.paris.fr

Quand reçoit-on sa convocation ?

Les convocations sont envoyées environ 15 jours avant le début des épreuves.

Que faire si je n’ai pas reçu de convocation 8 jours avant le début des épreuves ?

Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation 8 jours avant le début des épreuves doivent prendre contact avec le service Concours du CDG13 au 04.42.54.40.60 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Que faire si je n’ai pas reçu mon dossier d’inscription 8 jours après en avoir fait la demande ?

Les candidats qui n'auraient pas reçu le dossier sous une huitaine de jours après leur demande doivent le signaler au Service Concours du CDG 13 au 04.42.54.40.60 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Comment s’assurer que le CDG 13 a bien reçu mon dossier d’inscription ?

Un accusé de réception est transmis aux candidats après instruction de leur dossier.

Comment faire pour venir au CDG 13 ?

Vous pouvez consulter le plan d’accès au CDG 13 disponible sur ce site : Espace candidat/Concours/Informations pratiques.

Existe-t-il des dérogations pour accéder à un cadre d’emploi sans passer un concours ?

Oui, pour certains cadres d’emploi des filières administrative et technique de la catégorie C, les agents peuvent bénéficier de l’intégration directe, c’est-à-dire devenir titulaires de leur grade sans passer de concours (Ex : adjoint administratif de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe).

Existe-t-il des exceptions à la condition de diplômes pour passer un concours ?

Certains emplois sont accessibles sans concours.
D’autre part, les mères et les pères de famille d’au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés et les sportifs de haut niveau qui figurent sur une liste arrêtée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sont dispensés de conditions de diplômes pour concourir. Toutefois, ces dérogations ne sont pas applicables aux concours correspondant à des professions réglementées impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession (c'est le cas par exemple des professions médicales, des infirmiers, des assistants sociaux….)
Par ailleurs, la reconnaissance de l’expérience professionnelle peut permettre également de présenter un concours sans avoir les diplômes requis. Pour les concours nécessitant des diplômes aux spécialités particulières, une commission examine la compatibilité de certains diplômes ne figurant pas sur la liste mais pouvant correspondre à la formation requise.

Existe-t-il une dispense si je suis une personne handicapée ?

Les personnes handicapées bénéficient de procédures particulières pour l'accès à la fonction publique territoriale (possibilité d'aménager les épreuves des concours selon le type du handicap ou d'accéder à la fonction publique territoriale par contrat).

Existe-t-il une limite d’âge pour passer un concours ?

L’âge minimum d’accès à la Fonction Publique Territoriale est fixé à 16 ans, âge de la scolarité obligatoire et à 18 ans pour les cadres d’emplois de la filière sécurité. De plus, depuis 2005, il n’existe plus de limite d’âge supériure pour passer les concours de la fonction publique (excepté pour la police nationale, les sapeurs-pompiers et le personnel de l’administration pénitentiaire).

Puis-je passer un concours plusieurs années de suite ?

Il n’existe plus de limitation concernant le nombre de concours territoriaux qu’une même personne peut passer.

Puis-je m’inscrire à un concours si je suis de nationalité européenne mais non française ?

Les emplois territoriaux sont accessibles aux ressortissants européens. Cependant, certains emplois de direction ainsi que ceux de la filière sécurité demeurent exclusivement ouverts aux personnes de nationalité française.

Suis-je tenu de passer un concours dans le département dans lequel je réside ?

Il est possible de passer un concours territorial dans n’importe quel département de France et ce, quelle que soit sa résidence. En cas de réussite au concours, la liste d’aptitude a en effet une valeur nationale permettant ainsi au lauréat de postuler auprès de toutes les collectivités du territoire.

Où puis-je obtenir une attestation d’équivalence de diplômes étrangers ?

Pour les demandes d’équivalence de diplômes (décret n°2007-196 du 13 février 2007) : lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter au concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :
- par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d’études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
- par l’expérience professionnelle.

Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en Français établie par un traducteur assermenté.

La demande d’équivalence doit être faite par le candidat auprès d’une des deux commissions suivantes :
Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger est compétente la commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante : Ministère de l’Intérieur – DGCL – bureau FP 1- Commission d’assimilation des diplômes européens – Place Beauvau – 75800 PARIS Cedex 08.

Cette commission peut également apprécier l’expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes ou titres.

Pour l’examen des demandes d’équivalence aux conditions de diplômes pour les candidats se prévalant d’une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux requis, soit en l’absence de diplômes, la demande doit être envoyée à la commission placée auprès du CNFPT    (Centre Nationale de le Fonction Publique Territoriale) : CNFPT – Commission d’équivalence des diplômes – 10,12 rue d’Anjou – 75008 PARIS.

Puis-je m’inscrire à plusieurs concours ? Dans plusieurs CDG ?

Un candidat peut s’inscrire auprès de plusieurs CDG ou collectivités non affiliées, mais il doit ensuite opter, en tant que lauréat, pour une seule liste d’un même grade d’un cadre d’emplois.

Par exemple : un candidat peut s’inscrire, pour un même concours, auprès du CDG 13 et d’un autre centre organisateur. En cas de réussite aux deux concours, il devra choisir d’être inscrit sur la liste d’aptitude établie par l’un des deux centres organisateurs. En revanche, il peut être inscrit sur deux listes d’aptitude s’il ne s’agit pas du même concours.

A quoi correspondent les niveaux de diplômes ?

•    Niveau V, niveau correspondant à un diplôme de fin de cycle court de l'enseignement professionnel
- CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle,
- BEP : Brevet d'Etude Professionnelle,
- Diplôme National du Brevet.

•    Niveau IV, niveau correspondant à un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique et de fin de cycle long de l'enseignement secondaire professionnel :
- Baccalauréat
- Capacité en droit
- DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires
- BP : Brevet Professionnel
- BT : Brevet de Technicien

•    Niveau III, niveau correspondant à un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur.
- BTS : Brevet de Technicien Supérieur
- DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
- BM : Brevet de Maîtrise
- DEUG : Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (bac +2)
- DEUST : Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques (bac +2)

•    Niveau II et I, niveau correspondant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur
- Licence
- Maîtrise
- DESS : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées
- DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies
- Master
- Doctorat

J’ai une expérience en tant qu’emploi jeune, le 3ème concours me concerne-t-il ?

Le troisième concours est, notamment, ouvert aux emplois jeunes : bien que travaillant au sein d’une collectivité locale, les emplois jeunes sont liés par des contrats de droit privé.

Faut-il avoir été fonctionnaire pour accéder au 3ème concours ?

Non, le troisième concours est justement ouvert aux non fonctionnaires. Toutefois, il est possible pour un fonctionnaire de se présenter au troisième concours à condition de ne pas avoir exercé simultanément ses fonctions d’agent public et son mandat d’élu, de responsable d’association ou son expérience de droit privé.

Une commission de reconnaissance de l’expérience professionnelle siège-t-elle pour le troisième concours ?

Non. La durée des activités est vérifiée, comme pour le concours interne, par les services instructeurs des concours. Il n'est pas prévu de commission pour évaluer l'expérience professionnelle.

Comment puis-je être informé des résultats ?

Les résultats sont diffusés sur ce site et ils sont également affichés au CDG 13, Boulevard de la Grande Thumine, 13098 Aix-en-Provence, comme indiqué aux candidats lors des épreuves d’admissibilité. En outre, ils sont notifiés par écrit à l'intéressé.

L’inscription sur liste d’aptitude entraîne-t-elle obligatoirement recrutement ?

La réussite aux concours de la fonction publique territoriale ne vaut pas recrutement mais inscription sur une liste d'aptitude à valeur nationale. Il appartient au candidat lauréat d'un concours territorial de se rapprocher des collectivités susceptibles de recruter, soit en répondant à des petites annonces publiées sur Internet ou dans la presse, soit en adressant des candidatures spontanées à des collectivités territoriales. Certaines collectivités adressent également parfois directement des propositions d'entretien d'embauche aux lauréats.
Vous pouvez également vous inscrire à la Bourse de l’Emploi du CDG13 en retirant un dossier sur ce site dans Espace candidat/Bourse de l’emploi/S’inscrire ou en en faisant la demande par écrit au CDG 13, Boulevard de la Grande Thumine, CS 10439, 13098 Aix-en-Provence cedex 02, et en le retournant rempli à la même adresse.

Comment obtenir mes notes suite à un concours ou à un examen professionnel ?

Si vous n'êtes pas lauréat, vous obtenez vos notes lors du courrier vous informant de votre non admissibilité ou non admission.
En revanche, lauréat du concours, vous pourrez obtenir vos notes une fois que vous serez nommé. Il vous suffit alors d'envoyer au CDG 13, boulevard de la Grande Thumine, CS 10439, 13098 Aix-en-Provence cedex 02, une copie de votre arrêté de nomination avec un courrier précisant votre adresse, le nom du concours ainsi que la voie d’accès au concours (externe, interne ou troisième voie).

Combien de temps est valable un concours ?

La liste d’aptitude a une durée de validité d’un an. Cependant, le lauréat non nommé peut être réinscrit deux années supplémentaires.

Pour bénéficier d’une réinscription sur la liste d’aptitude, le lauréat doit obligatoirement en faire la demande un mois avant le terme de la 1ère année, puis de la 2nde année, par courrier.

Le décompte de la période de 3 ans est suspendu en cas d’accomplissement des obligations du service national, en cas de congé maternité, de congé parental, d'adoption, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57.
Pour bénéficier de cette disposition, le lauréat doit adresser une demande auprès de Centre de Gestion accompagné d’un justificatif, un mois avant la fin de la validité de la liste d’aptitude.
Sous réserve d’avoir accompli les formalités ci-dessus, et dans l’hypothèse où aucun concours relatif au même grade n’a été organisé par le Centre de Gestion ayant établi la liste d’aptitude, le lauréat demeure sur la liste d’aptitude jusqu’à l’organisation d’un nouveau concours.

Comment se préparer aux concours ? Par quels organismes ?

Les centres de gestion n'ont pas en charge les préparations aux concours et examens. Les agents des collectivités locales peuvent se préparer aux concours internes par le biais du CNFPT (modalités à demander au service ressources humaines de votre collectivité ou établissement).
Les candidats externes peuvent se référer aux indications bibliographiques figurant sur ce site ou sur le site du CNFPT (www.cnfpt.fr) et se renseigner auprès d'organismes de formation préparant aux concours de la fonction publique territoriale (IPAG, CNED).

Y a-t-il des préparations pour les épreuves orales ?

Il convient de se renseigner auprès d’organismes de formation préparant aux concours de la fonction publique territoriale (CNFPT, CNED).

Où se procurer des annales ?

Des annales sont disponibles sur ce site dans : Espace candidat/Concours/préparation aux concours. Par ailleurs, le CIG est l'auteur d'une collection d'annales corrigées de concours et d'examens professionnels, éditées et diffusées par la Documentation française. Les éditions du CNFPT sont également à votre disposition (http://www.cnfpt.fr).

Où trouver les notes de cadrage ?

Les notes de cadrage sont disponibles sur ce site dans : Espace candidat/Concours/préparation aux concours.

Bourse de l'emploi

Où peut-on trouver des offres de poste concernant les collectivités territoriales ?

Les offres d’emploi du département paraissent chaque mois dans la Bourse de l’emploi du CDG 13. Elles sont également disponibles sur le site de l’Union Nationale des Centres De Gestion (www.uncdg.fr). Le CNFPT publie, quant à lui, des offres d’emploi de catégorie A et B émanant de toutes les collectivités de France.

Enfin, il existe diverses sources publiques ou privées d’annonces (ex : la Gazette des Communes, la Lettres du Cadre, Télérama …).

Que doit faire un lauréat qui vient d’être recruté par une collectivité ?

L'employeur demandera au CDG un extrait d'inscription sur liste d'aptitude et prendra ensuite un arrêté de nomination. Les formalités administratives seront ensuite gérées par ce même employeur. Le lauréat informe le CDG de sa nomination en lui envoyant l’arrêté de nomination.

Un agent stagiaire peut-il être muté ?

Non. La mutation ne peut concerner que les fonctionnaires titulaires, les stagiaires en sont exclus.

Un fonctionnaire d’Etat ou de la Fonction Publique Hospitalière peut-il intégrer la Fonction Publique Territoriale ?

Oui, selon deux modalités :
•    par la voie du concours interne (voir rubrique concours),
•    par la voie du détachement. Il n'y a pas de « mutation automatique », il appartient au fonctionnaire en recherche de mobilité de mettre en oeuvre une démarche de recherche d'emploi : recherche de poste, consultation des offres, candidatures spontanées, réponse à des annonces, participation à des entretiens de recrutement, etc…
Le détachement n'intervient qu'après décision de recrutement de la collectivité territoriale.

Comment se passe un détachement pour un fonctionnaire d’Etat ou de la fonction publique hospitalière ?

L'agent est recruté par voie de détachement pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable si  les administrations d'origine et d'accueil en sont d'accord.
Le détachement doit respecter certaines conditions :
•    des conditions générales applicables au détachement dans la fonction publique dont relève le fonctionnaire,
•    des conditions posées par le statut particulier du cadre d'emplois ou de l'emploi d'accueil.

Le détachement est prononcé :
- à la demande du fonctionnaire (lettre de candidature à la collectivité concernée),
- avec l'accord de l'autorité d'accueil si la demande est recevable (lettre de demande à l'administration d'origine précisant l'autorité de détachement, la durée souhaitée),
- après appréciation par l'administration d'origine de l'opportunité du détachement (s'il n'est pas de plein droit) et vérification de l'ensemble des conditions (rémunération, cas de détachement),
- après avis des commissions administratives paritaires du corps d'origine et du cadre d'emplois d'accueil,
- après arrêté de l'administration d'origine décidant du détachement et arrêté de recrutement dans la collectivité d'accueil.

Comment un salarié du secteur privé peut-il s’orienter vers la Fonction Publique Territoriale ?

Il a la possibilité d'accéder à la Fonction Publique Territoriale par la voie du concours : concours externe et troisième concours (voir Espace candidat/Concours/Présentation des concours). Il peut également rechercher un poste dans une collectivité territoriale en qualité d'agent non titulaire de droit public.

Qu'est-ce que le PACTE ?

Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE) est un nouveau mode de recrutement pour l'accès des jeunes de moins de 26 ans aux cadres d'emploi de catégorie C par la voie d'une formation en alternance d'un ou deux ans conduisant à la titularisation. Ce contrat de droit public doit être créé sur un emploi vacant.

Qui peut bénéficier d'un contrat PACTE ?

Le PACTE s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus sans diplôme et sans qualification professionnelle reconnue ou n'ayant pas atteint le niveau bac. Ils doivent être de nationalité française ou d'une des nationalités de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en cours de naturalisation ou d'acquisition de l'une de ces nationalités.

Quels sont les emplois territoriaux ouverts au PACTE ?

Le PACTE permet de recruter des agents sur des emplois vacants des cadres d'emplois de la catégorie C. Sont ainsi concernées les filières technique, administrative, médico-sociale, culturelle et animation.

Quels avantages pour le bénéficiaire ?

Le PACTE offre à son bénéficiaire un véritable parcours qualifiant, en relation avec le poste occupé, avec de plus, la perspective d'une titularisation sans passer de concours, si l'agent a fait la preuve de son aptitude professionnelle.
La rémunération perçue est au moins égale à 55 % du minimum de traitement de la fonction publique pour les moins de 21 ans et 70 % pour les plus de 21 ans.

Comment poser sa candidature ?

Chaque collectivité ou établissement public décide la création d'un ou de plusieurs PACTE sur des emplois vacants de catégorie C. Les avis de recrutement sont affichés dans les locaux du CDG, elles sont diffusées par l'ANPE, relayées par les missions locales et publiées dans Le Parisien. Les jeunes qui sont intéressés doivent déposer leur candidature uniquement auprès de l'agence locale de l'ANPE. Le dossier de candidature doit décrire leur parcours de formation et, le cas échéant, leur expérience professionnelle.

Quelles sont les étapes du recrutement du PACTE ?

L'ANPE vérifie si les candidatures reçues répondent aux conditions du PACTE, avant de les transmettre au CDG. Une commission de sélection, placée auprès du CDG, examine les candidatures et procède aux auditions. Elle transmet à la collectivité une sélection de trois candidats par poste à pourvoir. La décision finale de recrutement appartient bien sûr à la collectivité ou à l'établissement employeur.

Comment se déroule la formation ?

Le PACTE vise l'accès à l'emploi par une formation qualifiante, dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée du contrat. Lorsque l'accès par voie de concours au grade occupé est réservé aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme, la formation suivie doit permettre l'acquisition de ce titre ou de ce diplôme. Le cas échéant, la formation doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, de niveau V à IV. La signature d'une convention tripartite marque les engagements réciproques sur une trajectoire de formation, entre l'agent, l'employeur et le centre de formation. La collectivité ou l'établissement employeur prend en charge les frais de formation. Ce parcours de formation est suivi par un tuteur, agent expérimenté et volontaire, désigné par la collectivité et formé à cette fonction.

Où trouver plus d'informations sur le PACTE ?

Vous pouvez vous adresser à l'agence ANPE ou à la Mission locale de votre lieu de résidence ou vous connecter sur le site suivant : www.fonction-publique.gouv.fr.

Concours

Comment signaler les besoins de sa collectivité pour l’organisation d’un concours ?

Le CDG 13 a pour mission d’organiser les concours après recensement des besoins des collectivités du département. Pour nous tenir informé de ceux-ci, il vous suffit de compléter le formulaire disponible sur le site. Ce recensement est réalisé tous les ans.

Quelle est la périodicité des concours ?

Les concours sont organisés suite au recensement en effectif des besoins des collectivités des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Il n’existe donc pas de périodicité.

En revanche, les concours de Rédacteur Territorial, de Technicien Supérieur Territorial et d’Adjoint Administratif Territorial de 1ère classe sont organisés tous les 18 mois.

Comment savoir si un agent de votre collectivité est lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel ?

Il vous suffit de vous connecter sur le site internet du CDG 13 à la date de mise en ligne des résultats ou de consulter les listes de lauréats affichées au CDG 13. Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.

Au terme de chaque concours ou examen professionnel, toutes les collectivités du département sont destinataires de la circulaire relative à la liste d’aptitude, sur laquelle sont mentionnées les coordonnées des lauréats.

Comment nommer un lauréat ?

Vous pouvez consulter après enregistrement de votre code d’accès collectivité,  la liste d’aptitude et prendre contact, le cas échéant, avec le service concours du CDG 13 afin d’obtenir une copie de la liste d’aptitude.

Expertise statutaire et juridique

Un fonctionnaire amené à participer à un jury d’assises doit-il poser un jour de congé annuel ?

NON - Selon une réponse ministérielle n°01303 publiée au Journal Officiel du Sénat le 13 novembre 1997, un fonctionnaire appelé à participer à un jury d’assises bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence de droit et ne doit dès lors pas poser un jour de congé annuel.

La réponse ministérielle précitée précise en effet que « la situation des fonctionnaires territoriaux appelés à participer à une session d'assises en tant que jurés ne saurait s'analyser différemment de celle des fonctionnaires des autres fonctions publiques. Ainsi, comme dans la fonction publique de l'Etat, il convient de considérer que l'agent bénéficie de droit d'une autorisation spéciale d'absence étant donné qu'il lui est fait obligation, sous peine d'amende résultant de l'article 288 du code de procédure pénale, de déférer à la citation qui lui a été notifiée ».

Un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel peut-il être mis à disposition auprès d’une autre collectivité ?

NON – Seuls les fonctionnaires en position d’activité peuvent être mis à disposition. Ainsi ceux placés dans une autre position visée par l’article 12 bis de la loi n° 83-634 (détachement sur un emploi fonctionnel, dans un autre cadre d’emplois, détachement pour stage, en disponibilité ou congé parental) ne peuvent être mis à disposition. La mise à disposition serait néanmoins possible à condition qu’il soit mis fin préalablement à son détachement.

A quelle autorité, l’agent souhaitant bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, doit-il adresser sa demande ?

Il appartient à l’agent de formaliser une demande écrite de protection fonctionnelle, en apportant toute précision utile sur les faits ou les poursuites en cause afin de la motiver. Cette demande doit être adressée à collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause.

Un agent contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 et lauréat d’un concours doit-il obligatoirement démissionner afin de pouvoir être stagiairisé ?

NON – En vertu de l’article 35-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, un agent contractuel recruté en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1983 peut bénéficier sur sa demande d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre une période probatoire. Si à l’issue de son stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. A l’inverse, si l’agent n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l’article 33 du décret précité. Les agents en CDD sont quant à eux réemployé pour la durée de l’engagement restant à courir. 

Un agent bénéficiant d’un CDI dans la fonction publique hospitalière ou à l’Etat, peut-il être recruté en CDI dans la fonction publique territoriale ?

NON – Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la portabilité du CDI d’une fonction publique à une autre. L’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose en effet que «Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 (de la loi n°84-53) propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.

La portabilité du CDI ne semble donc pour le moment envisageable que d’une collectivité ou d’un établissement en relevant à un(e) autre.

Un fonctionnaire territorial ou un agent contractuel de catégorie A peut-il percevoir des I.H.T.S ?

NON – Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le versement d’IHTS ne peut concerner que les fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B (quel que soit l’indice de rémunération depuis le décret n° 2007-30 du 19/11/2007) ainsi que les agents contractuels de droit public de même niveau exerçant des fonctions de même nature, sous réserve pour ces derniers de dispositions en ce sens au sein de la délibération relative à cette indemnité. 

Un agent en congé pour raison de santé peut-il générer des jours de repos liés au dépassement de la durée annuelle du travail (ARTT) ?

NON – En application de l’article 115 de la loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 l’agent titulaire ou contractuel bénéficiant d’un tel congé « ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail». En effet, l’acquisition de ces jours est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires au-delà de 35 heures, hors heures supplémentaires. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent donc à due proportion, le nombre de jours ARTT que l’agent peut acquérir (circulaire DGAFP du 18 janvier 2012). En revanche, en l’absence de dispositions législatives contraires, le nombre de jours ARTT ne pourra être modulé en cas de congé de maternité ou de paternité (QE n° 03592 JO S du 14 mars 2013).

Un agent peut-il bénéficier postérieurement à son placement en congé spécial (art 99 Loi n° 84-53) des nouvelles évolutions indiciaires applicables à son cadre d’emplois ?

OUI – Selon une jurisprudence du Conseil d’Etat n°286146 du 15/05/2007, si le fonctionnaire placé en position de congé spécial cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il demeure, pendant toute la durée de ce congé, membre du cadre d’emplois auquel il appartient et la rémunération qu’il perçoit présente le caractère d’un traitement. Quand bien même l’article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à l’avancement du fonctionnaire placé en position de congé spécial, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l’échelon, à la classe et au grade qu’il avait atteints à la date de sa mise en congé.

Un agent contractuel en CDI peut-il bénéficier de la Nouvelle Bonification Indiciaire ?

NON - Seuls les fonctionnaires stagiaires et titulaires peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 modifié). Tous les agents contractuels, qu’ils soient en CDD ou en CDI, sont écartés de l’attribution de la N.B.I, excepté ceux recrutés en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés (CAA Nancy 17 novembre 2005 – 01NC01299).

Le recours à un contrat conclu sur le fondement de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 permet-il à un fonctionnaire de changer de filière ?

NON – L’article 38 de la loi 84-53 permet à un candidat reconnu travailleur handicapé d’être recruté dans la fonction publique territoriale, sans passer par la voie du concours. Lorsqu’une condition de diplôme est exigée, l’intéressé devra toutefois y satisfaire. A défaut, une commission d’équivalence des diplômes appréciera son dossier en application des dispositions de l’article 2 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. Ce contrat débouchera, le cas échéant, sur une titularisation. Si ce dispositif constitue une voie d’accès spécifique à la qualité de fonctionnaire, il ne représente pas un outil permettant la mobilité d’une filière à une autre, ce mode de recrutement n'étant pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

Un agent à temps partiel thérapeutique continue-t-il de percevoir son régime indemnitaire ?

OUI - Selon une jurisprudence du Tribunal Administratif de Lille n°1107044 du 11 décembre 2013, le versement des primes et indemnités durant un temps partiel thérapeutique doit être versé à l’agent dans les mêmes proportions que le traitement. Dans la mesure où un agent à temps partiel thérapeutique bénéficie d’un plein traitement, son régime indemnitaire doit également lui être versé dans son intégralité. 

Suite à l’avis défavorable à l’unanimité des représentants du personnel du comité technique sur une question inscrite à l’ordre du jour, l’autorité territoriale peut-elle valablement délibérer ?

NON - Conformément à l’article 30-1, cette question fera l’objet d’un réexamen et donnera lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai compris entre 8 et 30 jours ; la convocation devra être adressée aux membres dans un délai de 8 jours. A l’issue de cette séance, le comité technique siègera alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents et l’autorité territoriale pourra alors délibérer quel que soit l’avis rendu.

Une collectivité peut-elle prendre une décision contraire à l’avis émis par le Comité technique ?

OUI – Conformément à l’article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le comité technique est un organisme consultatif. En conséquence, l’avis émis par celui-ci ne lie pas l’autorité territoriale.

Par ailleurs, le comité technique doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis.

Un agent de nationalité étrangère peut-il être recruté au titre des emplois réservés ?

OUI - Alors que les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit des conditions relatives à la nationalité française ou d’appartenance aux Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen afin de bénéficier de la qualité de fonctionnaire, l’article L.241-6 du code des pensions militaires, d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit quant à lui une dérogation pour l’accès aux emplois réservés. Ce dernier dispose en effet que « les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable."

Un agent peut-il bénéficier d’un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale ?

OUI - Un congé de maladie peut être accordé lorsque la cure thermale est prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n’est pas suivie dans les délais prescrits en raison du caractère préventif des cures thermales (arrêt du Conseil d’Etat n° 150537 du 31 mai 1996,). L’agent doit obtenir au préalable l’accord de la CPAM pour le remboursement des prestations en nature et d’autre part, l’octroi d’un congé de maladie accordé par l’autorité territoriale après avis du médecin agréé, du comité médical départemental ou de la commission de réforme.

A défaut, l’agent peut bénéficier, à sa demande d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public (Circulaire NOR/MCT/B/06/00027/C du 13.3.2006).

Un agent qui au terme de sa disponibilité n’a pas respecté le délai prescrit pour solliciter sa réintégration peut-il bénéficier de l’allocation pour perte d’emploi si aucun poste vacant ne peut lui être proposé ?

OUI - Cependant, en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat n°392860 du 27 janvier 2017, un fonctionnaire qui n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période.

Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Un représentant du personnel convoqué à une réunion au titre de son mandat syndical en dehors de son cycle de travail, en raison notamment d’un congé annuel ou d’un temps partiel, peut-il demander une compensation à ce titre ?

NON - Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un agent participant à une réunion syndicale coïncidant avec un jour où il n’est pas en service puisse bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ou encore d’une décharge d’activité de service.

Il ne pourrait donc prétendre ni à une compensation en temps de travail, ni au bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence pour motif syndical, alors même qu’une réponse positive à cette dernière aurait été accordée par l’autorité territoriale (RMQE n° 91259, JO AN du 14 juin 2016 / CE n° 362892 du 23 juillet 2014).

Dans le cas d’une mutation externe, quelle est la date qui fait courir le délai de mutation ?

Sauf accord entre employeurs et dispositions contraires dans le statut particulier, la mutation prendra effet au plus tard 3 mois maximum avant le départ du fonctionnaire. Conformément à l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la date qui fait courir le délai de mutation est la date de réception de la demande de mutation du fonctionnaire.

Existe-t-il une règlementation quant à la détermination du nombre d’ATSEM par classe maternelle ?

OUI - Chaque enseignant d’une classe maternelle doit bénéficier de l’aide d’un ATSEM. En effet, en vertu de l’article R.412-127 du code des communes « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ». Toutefois, aucune disposition ne prévoit un temps de présence obligatoire pour un ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles, leur présence étant alors décidée par le directeur ou la directrice sous l’autorité duquel ou de laquelle il est placé pendant son service dans les locaux scolaires.

L’avancement de grade, en catégorie C, de la nouvelle échelle C2 vers la nouvelle échelle C3, est-il ouvert aux anciens titulaires d’un grade relevant de l’échelle 4 ?

OUI - Conformément à l’article 17-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 et 5 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Exemple : Un adjoint administratif de 1ère classe, échelle 4 reclassé au 1er janvier 2017 au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle C2, pourra bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, échelle C2, à condition qu’il compte au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon et 5 ans de services effectifs dans ce grade. Son ancienneté en échelle C2 partira donc de sa date de nomination au grade d’adjoint administratif de 1ère classe (échelle 4).

Un agent contractuel en CDI peut-il se voir proposer directement un CDI par une autre collectivité ?

OUI – En application de l’article 3-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, à condition d’une part, que la collectivité lui propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3, et d’autre part, afin d’exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dès lors, l'autorité territoriale de la collectivité d’accueil peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat antérieur.

Le remboursement par une collectivité des frais de transports domicile-travail d’un agent qui en fait la demande est-il obligatoire ?

OUI - Selon l’article 1er du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 et en application de l’article L.3261-2 du code du travail, les fonctionnaires bénéficient « dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».

Une circulaire NORBCRF1102464C du 22 mars 2011 apporte par ailleurs des précisions complémentaires sur les modalités d’application du décret précité, notamment sur la nature des dépenses de transport prises en charge ainsi que sur les conditions de prise en charge.

Un congé parental peut-il être accordé directement pour une année ?

NON - En application de l’article 31 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables, dans les conditions fixées par l’article 75 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret susmentionné. Le congé pourra toutefois être octroyé pour une durée inférieure à six mois lors du dernier renouvellement afin de ne pas dépasser les durées maximales fixées par les dispositions précitées.

Il en va de même pour les agents contractuels de droit public conformément à l’article 14 du décret 88-145 du 15 février 1988.

En cas de mutation, l’agent conserve-t-il son indice de rémunération détenu à titre personnel ?

OUI - En vertu du principe de la continuité de carrière, le fonctionnaire muté sera nommé aux mêmes grade et échelon, et conservera son ancienneté ainsi que, le cas échéant, l’indice de rémunération maintenu à titre personnel jusqu’au jour où il bénéficiera dans son cadre d’emplois d’accueil d’un traitement au moins égal.

Les autorisations d’absence accordées pour garder un enfant se cumulent-elles en fonction du nombre d’enfants ?

NON - Selon une note d'information du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation n° 30 du 30 août 1982, le nombre de jours d’autorisations d’absence (6 jours par an pour un agent travaillant 5 jours par semaine ou 12 jours attribués sous certaines conditions) est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités du service. 

Dans le cadre d’une mutation, le fonctionnaire perd-il ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps ?

NON - En cas de mutation, l'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps (CET) et les jours épargnés pourront être utilisés dans la collectivité d’accueil (D. 2004-878 art 9). Les deux collectivités (d’origine et d’accueil) peuvent, si elles le souhaitent, prévoir par voie de conventionnement les modalités financières de transfert du CET de l’agent (D. 2004-878 art 11). Cette disposition est notamment destinée à permettre un dédommagement de la collectivité d’origine dans laquelle le CET a été alimenté mais non consommé. 

Un agent peut-il être radié des cadres s'il ne se manifeste pas à l'issue de sa disponibilité ?

OUI - Un agent qui ne se manifeste pas à l’issue de sa disponibilité pour demander sa réintégration ou le renouvellement de cette dernière peut être radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire. Toutefois, la radiation des cadres ne pourra intervenir qu’après mise en demeure de l’agent par l’autorité territoriale de reprendre son service à une date fixée par elle ou demander le renouvellement de sa disponibilité. (QE n°30865, JO AN 18/05/2004). 

La période d’essai d’un agent contractuel peut–elle être renouvelée ?

OUI - Depuis le 1er janvier 2016, le décret 88-145 du 15 février 1988, modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que « La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale ».

L’ensemble des nouvelles dispositions applicables à cette période d’essai figurent à l’article 4 de ce décret.

Un emploi de catégorie A peut-il être pourvu par la voie des emplois réservés ?

NON – Conformément aux dispositions de l’article L399 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, seuls les cadres d’emplois de catégorie B et C sont ouverts à ce dispositif. 

Un contrat est-il prorogé du fait de la maladie ?

NON – Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels physiquement aptes à reprendre à l’issue des congé de maladie, qui remplissent toujours les conditions requises, sont admis à reprendre leur emploi, uniquement pour la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement pour les contrats à durée déterminée. Par conséquent, le placement d'un agent non titulaire en congé de maladie à la date d'expiration du contrat ne saurait avoir pour effet de proroger la durée du contrat à durée déterminée au-delà du terme fixé (CAA Bordeaux n°12BX02034 du 6 janvier 2014).

Le recrutement d’un agent contractuel afin de remplacer un agent absent peut-il être utilisé pour remplacer un agent en disponibilité ?

NON - L’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit une liste exhaustive des hypothèses permettant de remplacer un fonctionnaire, ou un agent contractuel, absent et la disponibilité n’est pas au nombre des cas autorisant le recours à ce type de contrat. 

Un agent peut-il automatiquement saisir le Conseil de discipline de recours en cas de sanction du 2ème ou 3ème groupe prise à son encontre ?

NON – L’article 24 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 dispose expressément que « Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré ».

Ainsi, seule la prise d’une sanction du 2ème ou 3ème groupe plus élevée que celle émise dans l’avis du Conseil de discipline de 1ère instance pourra permettre à l’agent de saisir, s’il le souhaite, le Conseil de discipline de recours.

Pour rappel, les sanctions du 4ème groupe peuvent toutes faire l’objet d’un recours devant cette instance, quel que soit l’avis émis par le Conseil de discipline de 1ère instance.

Une collectivité peut-elle prendre une décision contraire à l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire ?

OUI - La Commission Administrative Paritaire est un organisme consultatif. En conséquence, l’avis émis par celle-ci ne lie pas l’autorité territoriale (CE n°109320 du 12.04.1995 / Département des Bouches-du-Rhône).

Toutefois, en vertu de l’article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, « lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition ».

Un agent à temps partiel voit-il son régime indemnitaire proratisé ?

OUI - Il ressort des dispositions de l’article 60 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 d’une part, que le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature, correspondant au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant les mêmes fonctions à temps plein dans l’administration ou le service concerné.

D’autre part, concernant les agents exerçant leurs fonctions à 80% ou 90% du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7ème ou aux 32/35ème du traitement, des primes et indemnités susmentionnées. Il convient également d’appliquer ce principe aux agents contractuels (article 21 du Décret 88-145 du 15 février 1988 ; CE n°111710 du 26 octobre 1994).

Un contractuel de droit privé (CAE) peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle ?

OUI - Si l’article 11 de la loi n°83-634 vise expressément les fonctionnaires comme bénéficiaires de la protection fonctionnelle, il convient d’entendre cette notion au sens large, soit en raison des missions de service public exercées et compte tenu de la nature de la protection fonctionnelle qui relève d’un principe général du droit. Il conviendrait donc d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents, liés par un contrat de travail de droit privé à une collectivité territoriale, personne publique gérant un service public à caractère administratif (QE n°26472 JO AN du 16 août 1999).

L’entretien professionnel annuel d’un agent doit-il être conduit exclusivement par son supérieur hiérarchique direct ?

OUI - Conformément à l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et à l’article 76 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l’entretien professionnel annuel d’un agent est conduit par son supérieur hiérarchique direct (sauf pour le DGS ou le secrétaire de mairie, par l’autorité territoriale). Cet entretien doit être conçu comme un moment privilégié d’échange et de dialogue entre celui-ci et l’agent. Le fait que l’entretien ait lieu avec une autre personne que le supérieur hiérarchique direct de l’agent rendrait la procédure d’entretien irrégulière (CE 287453 du 6/12/2006). Toutefois, en cas d’absence du supérieur hiérarchique direct, l’autorité territoriale pourrait éventuellement désigner un autre agent pour faire l’intérim et par conséquent pour diriger les entretiens professionnels.

Un agent peut-il faire grève à un horaire postérieur à sa prise de poste ?

NON - Selon une décision du Conseil d’Etat n°286294 du 29 décembre 2006, les agents peuvent rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l’heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans qu’ils soient obligés de s’y joindre dès leur première prise de service. Toutefois, il leur est interdit d’interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service. 

En cas de mutation d’un agent, la collectivité d’origine peut-elle exiger de la collectivité d’accueil une indemnisation ?

OUI - mais seulement en cas de mutation d’un fonctionnaire dans les 3 ans suivant sa titularisation. En effet, conformément à l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années ».

Cette indemnité peut toutefois être librement négociée entre les deux parties à un montant inférieur à celui prévu par la loi (Avis du Conseil d'Etat - 9 mars 2012 - n° 354114). Cependant, à défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses à la collectivité d’origine.

Une personne embauchée en contrat CUI-CAE peut-elle cumuler des contrats de droit privé ?

OUI - Une personne embauchée en contrat CUI-CAE dispose d’un contrat de droit privé et dépend en conséquence de la règlementation prévue par le code du travail. Contrairement au droit de la fonction publique qui oblige en principe le fonctionnaire à se consacrer uniquement à sa fonction, la liberté de cumul d’emplois existe en droit du travail.

Dès lors, un agent recruté en contrat CUI-CAE devrait pouvoir cumuler plusieurs emplois de droit privé sous réserve néanmoins de respecter la règlementation relative au temps de travail et sous réserve de ne pas travailler pendant ses congés payés (article D3141-2 du code du travail).

Un agent à temps non complet peut-il bénéficier d’un temps partiel ?

OUI - Conformément au décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, il ressort d’une part des dispositions de son article 5 qu’un agent à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel de droit pour raisons familiales, dans les conditions fixées à l’article 60 bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Il pourrait également bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, en application des dispositions de l’article 57 4°bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et conformément à une réponse ministérielle du 2 janvier 2003 (QE 634 JO S).

En revanche, l’article 1er du décret susmentionné exclu le bénéfice du temps partiel sur autorisation aux agents exerçant leurs fonctions à temps non complet.

Une collectivité peut-elle recruter en qualité d’agent non titulaire un de ses fonctionnaires placé en disponibilité ?

NON - Un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut être recruté comme agent non titulaire par la collectivité dont il relève. En revanche, rien ne s’oppose à son recrutement par une autre collectivité que celle dont il est originaire (RM QE n° 33020, JO AN du 29 mars 1993).

Un emploi fonctionnel peut-il être pourvu par le biais d’un recrutement sur contrat ?

OUI - En vertu de l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, certains emplois fonctionnels peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct par contrat, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le recrutement direct par contrat est néanmoins soumis au respect des seuils démographiques mentionnés à l’article susvisé. Ainsi et par exemple, l’emploi de Directeur Général des Services ne peut être pourvu par la voie du recrutement direct que dans les communes de plus de 80 000 habitants. Par ailleurs, le contrat conclu sur le fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 peut l’être pour une durée déterminée ou indéterminée (CE, 30 septembre 2015, n°375730).

Quelles sont les conséquences d’un refus par l’agent du poste proposé dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude physique ?

Si l’autorité territoriale a l’obligation de rechercher un reclassement pour ses agents devenus inaptes, elle n’a aucune obligation de résultat en la matière. En cas de refus par l’agent d’un poste proposé par la collectivité, l’obligation de moyen qui incombe à la collectivité apparaît satisfaite (CAA Paris, 1er avril 2014, n°12PA05054 ; CAA Lyon, 8 novembre 2012, n°12LY00083). La collectivité pourra alors procéder aux suites à donner en cas d’impossibilité de reclassement. 

Le futur père peut-il bénéficier d’autorisations d’absences pendant la grossesse de sa conjointe ?

OUI - Bien qu’aucune disposition réglementaire n’existe actuellement dans la fonction publique territoriale, l’article L. 1225-16 du Code du travail, modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 11), dispose que le conjoint d’une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d’absence maximum rémunérées pour l’accompagner lors d’examens de suivi de grossesse.

Sous réserve de l’interprétation du juge administratif, un agent public pourrait ainsi se voir octroyer par son employeur une telle autorisation à condition que celle-ci soit prévue dans le règlement intérieur de la collectivité ou de l’établissement. L’autorité territoriale pourrait toutefois exiger que l’agent justifie de son lien avec la future mère et fournisse un certificat du médecin attestant que l’absence est liée à un examen prénatal obligatoire.

Une succession de CDD entraînant un dépassement de la durée légale de 6 ans prévue par l’article 3-3 de la loi n°84-53 transforme-t-elle tacitement le contrat en CDI ?

NON - En vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 2015 (CE n°374015), un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée qui compte tenu de la durée des contrats successifs conduit en cours d’exécution du contrat à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, ne peut être tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.

Cependant, dans la mesure où la conclusion d’un tel contrat aboutissant au dépassement de la limite légale serait entachée d’irrégularité, l’agent pourrait a priori être fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultants de cette illégalité.

Peut-on payer les congés annuels non pris d’un fonctionnaire en congé de maladie qui est admis à la retraite ?

OUI - Une administration ne peut refuser l'indemnisation des jours de congés annuels qu'un fonctionnaire n'a pu prendre du fait de son placement en congé de maladie antérieurement à sa mise à la retraite (Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et C337-10 du 3 mai 2012 CJUE).

Par un jugement du 21 janvier 2014 n°1201232, le Tribunal Administratif d'Orléans a ainsi affirmé le droit à indemnisation pour un fonctionnaire des congés non pris du fait de la maladie avant l'admission à la retraite.

Le changement de strate démographique d’une collectivité peut-il avoir un impact sur la situation de l’agent détaché sur un emploi fonctionnel ?

OUI - Conformément à l'article 28 du Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, lorsque une collectivité passe à une catégorie démographique supérieure, l'agent occupant un emploi fonctionnel peut solliciter un détachement dans le nouvel emploi après avis de la CAP compétente ou lorsque le détachement est impossible, continuer sur sa demande à exercer ses fonctions.

Afin d'éviter la situation de double détachement, l'agent concerné doit, le cas échéant, mettre fin à son détachement en cours afin d'être réintégré dans son cadre d'emploi et son grade, puis détaché à nouveau sur le nouvel emploi (QE n°39437 du 29 juillet 1996 JO AN).

Toutefois, lorsque le changement de strate a lieu sur une catégorie inférieure, la situation de l'agent est maintenue. Ainsi, le changement de strate aurait des conséquences lors du renouvellement ou du prochain détachement.

Un agent stagiaire peut-il conserver à titre personnel la rémunération issue de son contrat privé ?

NON - Les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie A, B et C fixent les règles de reprise d'ancienneté applicables dès la nomination stagiaire, l'agent devant alors opérer un choix sur la nature des services repris ceux-ci ne pouvant se cumuler.

Toutefois, à la lecture de ces décrets, seules les dispositions relatives à la reprise des services d'agent public prévoient la possibilité de conserver à titre personnel la rémunération antérieurement perçue.

L'agent optant pour la reprise de ses services du privé ne pourra donc conserver à titre individuel sa rémunération précédemment perçue. 

L’agent public a-t-il un droit à récupération lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel ?

NON - Il n'existe aucun droit à récupération dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.  
En effet, le juge administratif a précisé qu'il appartenait au chef de service d'apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d'attribution de l'autorisation d'accomplir le service à temps partiel. Par suite, il peut donc légalement décider qu' "aucun ajustement ne saurait être opéré sur la durée effective du travail hebdomadaire ou journalière des bénéficiaires de fonctions à temps partiel lorsqu'un jour férié ou chômé coïncide avec un jour au cours duquel ces agents ne travaillent pas" (CE, 21 janvier 1991, n°102121 ; confirmé par CE, 16 octobre 1998, n°169547).

Un agent placé en position de détachement pour stage optant pour le maintien à titre personnel de son traitement antérieur peut-il prétendre à une revalorisation de celui-ci lorsqu’ il bénéficie d’un avancement dans sa carrière d’origine?

NON - Le traitement indiciaire d’un agent placé en position de détachement pour stage est déterminé selon les règles de classements applicables à son cadre d’emploi d’accueil. Toutefois, si l’agent est classé à un échelon inférieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine, il peut conserver à titre personnel le bénéficie de son traitement antérieur. Dans un cas similaire, le juge administratif a cependant pu préciser que bien qu'un agent « ait bénéficié, après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, il ne pouvait prétendre, de ce fait, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement » (CAA Nancy, 04 août 2005,n°02NC00058). Ainsi, en raison du principe de double carrière et selon la définition même du détachement, l’agent avance indépendamment dans chacun des deux grades.

Qu’en est-il de la rémunération d’un agent à temps partiel sur autorisation bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique ?

Le temps partiel thérapeutique mettant fin au régime de travail à temps partiel sur autorisation, l'agent doit être réintégré dans les droits d'un agent à temps plein lorsqu'il bénéficie d'une période à temps partiel pour raison thérapeutique. L'agent a alors le droit de percevoir l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (CE 12 mars 2012, Mme K, n°340829). Ainsi, par exemple un agent à temps partiel à 50 % sera réintégré à temps plein lors de sa période à temps partiel thérapeutique. Au terme de son temps partiel thérapeutique, il pourra de nouveau solliciter une autorisation de travail à temps partiel sur autorisation. 

Dans quelle position doit-on placer l’agent,après épuisement de ses droits à congés pour inaptitude physique,dans l’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité de la CNRACL?

La circulaire n° IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009 précise que ces agents, dont l’admission à la retraite pour invalidité a d’ores et déjà été validée par la commission de réforme, doivent être placés en position de disponibilité d’office jusqu’à leur radiation des cadres.
Cette interprétation semble confirmée par le juge administratif, aussi bien suite à l’avis du Comité médical (CE n°320076 du 17 décembre 2010), que de la commission de réforme (10VE01197CAA Versailles).
Le demi-traitement sera toutefois maintenu jusqu’à l’admission à la retraite pour invalidité par la CNRACL (article 2-4° et 8 du décret n°2008-1191).

En cas de décès d’un fonctionnaire, la rémunération est- elle due pour l’intégralité du mois en cours ?

NON - Pour les pensions liquidées depuis le 1er juillet 2011, l’article 27 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose expressément que « La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité ».
S’agissant de la pension, il est précisé en cas de décès que «  la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès » et  « La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension ».
Ainsi, pour un agent décédé le 15 novembre 2015, la rémunération sera interrompue à compter de cette date et la pension, due à ses ayants droits à compter du 16 novembre 2015, devrait être mise en paiement à compter du 31 décembre 2015.

Un agent public peut-il percevoir la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) lorsqu’il se trouve en congé de formation professionnelle pendant la période de référence ?

OUI - Les règles d’éligibilité sont prévues par l’article 9 du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à la GIPA.
Afin de percevoir la GIPA le fonctionnaire doit avoir été rémunéré sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. Le congé de formation professionnelle étant indemnisé et non rémunéré, le fonctionnaire ne devrait être éligible qu’en cas de congé inférieur ou égal à un an. 
Le contractuel doit quant à lui, avoir été employé de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public. En conséquence, quand bien même il n’est pas rémunéré pendant son congé de formation professionnelle, le simple fait d’être employé par le même employeur public lui permettra de toucher la GIPA.
 

Un fonctionnaire en disponibilité peut-il être recruté par une autre collectivité ?

OUI - Une collectivité semble pouvoir réintégrer directement l’agent par voie de mutation après information à sa collectivité d’origine qui le radiera de ses effectifs (QE n° 7522 J.O. Sénat du 05/04/90). S’agissant d’une réintégration suite à disponibilité, celle-ci devrait également nécessiter au préalable l’avis de la CAP de la collectivité d’accueil ainsi qu’une vérification de l’aptitude physique de l’agent.
La procédure de réintégration pour ordre de l’agent qui consiste à réintégrer l’agent alors qu’il n’y a pas d’emploi vacant correspondant à son grade afin de lui permettre d’être muté dans une autre collectivité est effectivement interdite (C.C.A. de Nantes n° 97NT00763 du 05/04/2001).

Un agent non titulaire peut-il refuser de prendre ses congés annuels en vue de bénéficier d’une indemnisation en fin de contrat ?

NON-Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret 88-145 du 15 février 1988, relatifs aux agents non titulaires, « A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ». La perte des congés doit donc être due à l’administration afin de pouvoir donner lieu à indemnisation.
L’agent qui ne solliciterai pas le bénéfice de ses congés ou ne les utiliserai pas malgré l’accord préalable de son employeur ne saurait donc pouvoir prétendre à une indemnisation des jours perdus.

A l’issue d’un congé pour convenances personnelles, quelles sont les conditions de réemploi d’un non titulaire en CDI ?

L’article 33 du décret n° 88-145 dispose que l’agent non titulaire apte à reprendre son service à l’issue d’un congé pour convenances personnelles, est réemployé s’il remplit toujours les conditions requises et sous réserve des nécessités de service. Dans la mesure du possible, le réemploi a lieu sur le même emploi.
Toutefois, si celui-ci ne peut avoir lieu en raison des nécessités de service, l’agent non titulaire bénéficie d’une priorité pour obtenir, dans un délai raisonnable, une affectation équivalente à celle de son affectation antérieure compte tenu de son niveau de rémunération.
Dans ce cas, l’intéressé devrait être maintenu en congé pour convenances personnelles pour absence de poste vacant et pourra s’inscrire comme demandeur d’emploi et bénéficier des allocations pour perte d’emploi auxquelles il peut prétendre (CAA Paris, 23 juin 2005, n° 01PA01214).

En cas de nouvelle naissance pendant un congé parental, un agent peut-il interrompre celui-ci afin d'être placé en congé maternité ?

OUI- Afin de pouvoir bénéficier d’un congé maternité, l’agent en congé parental doit au préalable être replacé en position d’activité.
A ce titre, le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 prévoit en son article 33 alinéa 3 que « le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance […] ».
Une fois l’agent réintégré, la collectivité sera alors dans l’obligation de placer celui-ci en congé de  maternité. Cette réintégration ne semble toutefois pas être de droit et devrait par conséquent rester soumise à l’approbation de la collectivité.

A l’issue des douze premiers mois de congé de longue maladie (CLM), une option est ouverte au fonctionnaire qui consiste soit à demander à être placé en congé de longue durée (CLD), soit à être maintenu en CLM.

Dans le cas du choix du maintien en CLM, l’agent pourrait-il bénéficier ultérieurement d’un CLD ?

NON- A l’épuisement de ses droits à CLM à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un CLD peut, en application de l’article 21 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, être placé en CLD ou maintenu en CLM, à condition qu’il souffre de l’une des affections énumérées à l’article 57-4° de la loi n° 84-53. L’exercice de ce droit d’option doit faire l’objet d’une demande expresse de l’agent. Le fonctionnaire qui souhaite être maintenu en CLM exprime une option irrévocable.
En conséquence, il ne pourra pas bénéficier d’un CLD jusqu’à l’expiration du CLM. L’agent ne pourra bénéficier d’un CLD au titre de cette pathologie qu’après réouverture des droits à CLM dans les conditions précitées, soit au terme du plein traitement.

Quelle est la rémunération d'une personne à temps partiel pendant un congé de formation professionnelle?

En vertu de l’article 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, l’agent placé en congé de formation professionnelle perçoit pendant les douze premiers mois de son congé, une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé.
En conséquence, l’agent à temps partiel placé en congé de formation percevra une indemnité égale à 85 % de son traitement à temps partiel et le montant de celle-ci sera identique pendant toute la partie rémunérée du congé de formation quand bien même la période d’autorisation du temps partiel se termine pendant le congé de formation rémunéré.

 

Un agent non titulaire en contrat à durée déterminée peut-il bénéficier d’un congé parental à 3 mois de l’échéance de son contrat ?

NON – L’agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, a droit, sur sa demande, à un congé parental octroyé par période de 6 mois.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 32 du décret 88-145 du 15 février 1988 que le congé parental ne peut être attribué « au-delà de la période d'engagement restant à courir ».
L’agent pourra donc bénéficier d’un congé parental au plus égal à la durée de contrat restante

Doit-on verser la GIPA 2015 à un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 ?

NON – A cette date, l’agent ne remplit plus la condition de détention d’un indice au 31 décembre 2014.
Par contre, si celui-ci est parti à la retraite à compter du 1er janvier 2015, il bénéficiera du versement de la GIPA 2015 s’il a été rémunéré au moins 3 ans sur la période de référence du 31/12/2010 au 31/12/2014.

Les jours d’absence octroyés pour garde d’enfants malades sont-ils proratisés par rapport au temps de travail hebdomadaire ?

OUI – Au regard de la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982, la durée annuelle de ces autorisations d’absence est en générale égale aux obligations hebdomadaires de service de l’agent plus un jour, soit 6 jours par an pour un agent travaillant à temps complet 5 jours par semaine.
Pour les agents travaillant à temps partiel, cette circulaire précise que le nombre de jours d’autorisation d’absence est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein plus 1 jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé.
Ainsi, il convient de proratiser le nombre de jours d’autorisations d’absence par la quotité de jours travaillés.
Ex: Pour un agent à temps partiel travaillant 3 jours par semaine : 5+1 X 3/5 = 3,6 jours qui peuvent être arrondis à 4 jours.

Un adjoint technique de ma collectivité souhaite réorienter sa carrière vers des tâches administratives. Il semble présenter des compétences en la matière et l'autorité territoriale souhaite lui accorder cette possibilité.

Peut-on le faire changer de filière et quelle serait alors la procédure à suivre ?

Depuis la modification du décret 86-68 en mai 2011, en application de la loi mobilité, le détachement au sein d'une même collectivité est désormais possible à condition que ce mouvement s'effectue "à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur " (art11-1 du décret 86-68).

Ainsi un adjoint technique de 1ère classe pourra tout à fait être détaché dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe au sein de la même collectivité, après avis de la CAP.

NB: Cet même agent pourrait également faire l'objet d'une intégration directe dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe, nouvelle modalité de mobilité prévue par la loi précitée.

Attention: Une telle mobilité n'est possible que vers des cadres d'emplois ne nécessitant pas de diplômes spécifiques (comme médecin, infirmière...)

Lorsqu’un agent territorial se trouve en fin de congé de maladie ordinaire, est-il nécessaire qu’il travaille un jour avant de pouvoir prendre des congés annuels ?

Aucune disposition réglementaire ne prévoit qu’un agent doit réintégrer sa collectivité avant de pouvoir partir en congé annuel. Cette obligation serait d’ailleurs contradictoire avec le principe selon lequel les congés de maladie sont considérés comme de l’activité (article 57 de la loi 84-53).

Un agent effectuant son stage avant titularisation peut il demander une mutation ?

Plusieurs réponses ministérielles ont confirmé que l’article 51 de la loi 84-54 ne permettait pas à un agent stagiaire de faire l’objet d’une mutation avant la date de sa titularisation.
Cependant, conformément à l’article 44 de la loi précitée, ces agents peuvent demander une fin de stage pour « toute cause ne tenant pas à la manière de servir », et être ainsi réinscrit sur liste d’aptitude.

A quelle rémunération peut prétendre un agent de la fonction publique territoriale ?

Les fonctionnaires de la FPT sont rémunérés selon un indice qui augmente en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie: c’est ce que l’on appelle le traitement indiciaire.
Ces mêmes agents peuvent également prétendre à l’indemnité de résidence, en fonction du lieu de leur domicile, ainsi qu’au supplément familial, s’ils ont des enfants.
Par contre l’attribution de primes reste facultative, selon la réglementation en vigueur. Ainsi deux agents, appartenant à un même cadre d’emplois et ayant la même ancienneté pourraient avoir un salaire sensiblement différent compte tenu du fait qu’ils travaillent dans deux communes distinctes.

Je suis fonctionnaire d’Etat et j’ai réussi un concours de la Fonction Publique Territoriale. Dois je démissionner pour choisir la territoriale ?

NON.

La continuité de la carrière du fonctionnaire est assurée par le détachement. Ainsi le fonctionnaire de l’Etat ayant réussi un concours dans la territoriale pourra être détaché de droit stagiaire dans la collectivité qui souhaite le recruter et sera intégré, en reprenant son ancienneté comme fonctionnaire d’Etat, au terme de ce stage. 

Un fonctionnaire souhaitant travailler dans le secteur privé doit il forcément démissionner ?

NON -Ce fonctionnaire pourrait solliciter auprès de sa collectivité une disponibilité pour convenance personnelle, ou une disponibilité de droit pour créer ou reprendre une entreprise s’il se situe dans ce cas (dans certains cas une saisine préalable de la commission de déontologie sera néanmoins nécessaire).

La disponibilité est une position dans laquelle le fonctionnaire met entre parenthèse sa carrière (plus de droit à avancement ou à rémunération) mais il conserve la possibilité de réintégrer sa collectivité lorsqu’il en fera la demande, en fonction des postes disponibles.

La démission ne devra être qu’un dernier recours, notamment lorsque l’agent a totalisé 10 ans de disponibilité pour convenance personnelle, durée maximale permise par les textes.

Quelle est la différence entre « avancement de grade » et « avancement au titre de la promotion interne » ?

Les fonctionnaires exercent leurs missions au sein de cadres d’emplois  répartis hiérarchiquement en 3 catégories : A (« cadres supérieurs »), B (« cadres intermédiaires ») et C (« chefs d’équipes » et « exécutants »).

Ces cadres d’emplois sont composés de plusieurs grades.

Ex : le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux se divise en 4 grades successifs : adjoint technique de deuxième classe, adjoint technique de 1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe.

 

Un avancement de grade permet une promotion de l’agent au sein de son cadre d’emplois, s’il réunit certaines conditions (ancienneté, examen professionnel…).

Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de cet avancement est déterminé par un ratio choisi par chaque autorité territoriale.

 

Un avancement par promotion interne permet à un agent qui réunit les conditions requises (ancienneté, examen professionnel…), de passer d’un cadre d’emplois à un cadre d’emplois supérieur, sans concours (ex : du cadre d’emplois d’adjoint administratif à celui de rédacteur).

Néanmoins, le nombre de fonctionnaire pouvant bénéficier de cette promotion est limité par un quota fixé par décret (sans marge de manœuvre pour l’autorité territoriale employeur).

Ce quota dépend du nombre de recrutements effectués dans le cadre d’emplois où l’on souhaite promouvoir l’agent.

 

Si un poste peut être ouvert au titre de la promotion interne et que plusieurs agents réunissent les conditions d’avancement, il conviendra d’opérer un choix au mérite entre eux.

Ce choix est opéré par le président du centre de gestion pour les communes qui y sont affiliées ou par le maire ou le président pour les collectivités possédant leurs propres Commissions Administratives Paritaires.

Médecine

Comment changer un rendez-vous ?

Il faut prendre contact avec le service du personnel de votre collectivité afin de déplacer un rendez-vous. Le service de médecine propose des jours de vacation mais ne convoque pas les agents.

Qu'est ce que le congé de maladie ordinaire (CMO) ?

Le CMO correspond à un arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité. Les 3 premiers mois sont rémunérés à plein traitement, les 9 mois suivant à demi- traitement.

Qu'est ce que le congé longue maladie (CLM) ?

Le CLM correspond à un arrêt de travail accordé en cas d'affection à caractère invalidant. Il faut saisir le Comité Médical par l'intermédiaire de la Collectivité. Il peut être accordé pour une durée de 3 ans maximum par périodes de 3 à 6 mois. Rémunération : 1 an à plein traitement, 2 ans à mi-traitement.
La décision de réintégration doit être prise par la collectivité après consultation obligatoire du Comité Médical.

Qu'est ce que le congé longue durée (CLD) ?

Le CLD correspond à un arrêt de travail accordé pour l'une des 5 affections listées. Il faut saisir le Comité Médical par l'intermédiaire de la Collectivité. Il peut être accordé pour une durée de 5 ans maximum par périodes de 3 à 6 mois. Rémunération : 3 ans à plein traitement, 2 ans à mi-traitement.

Quelle est la procédure en cas d'accident du travail ?

Une déclaration d'accident de travail doit être faite auprès de la collectivité. Un certificat médical initial définissant les lésions et un éventuel arrêt de travail doit être fournis à la collectivité qui saisit la Commission de Réforme pour l'imputabilité.
A la fin de l'accident de travail un certificat final de guérison ou de consolidation doit être établi par le médecin traitant. En cas de séquelle la collectivité fera expertiser l'agent auprès d'un médecin agréé, afin de fixer le taux d'invalidité et soumettra l'expertise à la Commission de Réforme.

Hygiène et sécurité

Le dispositif FIMO/FCO est-il applicable dans les collectivités territoriales ?

Le dispositif FIMO / FCO s'applique aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises de PTAC >3,5 t et de véhicules de transport de voyageurs de plus de 8 places en plus du conducteur.

A l’exception des conducteurs :

- des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres/heure ;

- des véhicules de pompiers et des forces de police ;

- des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

- des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;

- des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile ;

- des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

- des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. 

 

Depuis le 11 septembre 2007, la formation initiale et continue des agents territoriaux assurant le transport urbain et interurbain de voyageurs mais également de marchandises est obligatoire.

NB : le dernier cas d’exemption peut laisser libre place à l’interprétation.

En effet on peut penser que ce cas concerne les agents conduisant des poids lourds à titre exceptionnel, aux fins de transporter le matériel ou l’outillage nécessaire à leurs tâches.

Pourraient ainsi entrer dans le cadre de cette disposition des agents des espaces verts transportant de l’outillage d’élagage, ou des agents de la voirie transportant du matériel destiné à la signalisation routière au sol ou la sécurisation d’un site accidenté.

Par conséquent, une appréciation au cas par cas des conditions d’utilisation des véhicules concernés doit prévaloir.

Il faut donc être attentif aux fonctions et attributions réelles des agents

 

La FIMO

Formation de 140 h sur quatre semaines consécutives (sauf contrat de professionnalisation)

Certaines formations professionnelles longues (minimum de 280h, de type CAP, BEP, titre professionnel) permettent d'obtenir l'équivalence FIMO.

Dates ''butoirs'' :

- FIMO transport de voyageurs                         10 septembre 2008

- FIMO transport de marchandises                    10 septembre 2009

 

Les textes nous disent que les conducteurs sont réputés avoir obtenu la qualification initiale s'ils sont titulaires d'un permis adéquat en cours de validité délivré avant les dates d'entrée en vigueur des FIMO correspondantes au type de permis.

 

Cette règle n'est pas valable dans les cas suivants:

- aucune expérience professionnelle,

- interruption de l'activité professionnelle d'une durée supérieure à 10 ans.

Dans ces deux cas, les conducteurs devront suivre la formation de 140h avant toute activité professionnelle.

 

La FCO

Stage de 35 h sur cinq jours consécutifs ou trois jours + deux jours dans les trois mois suivants, tous les cinq ans.

Dates ''butoirs'' :

- FCO transport de voyageurs                          10 septembre 2012

- FCO transport de marchandises                     10 septembre 2012

Ces dates sont valables pour les conducteurs satisfaisant à la qualification initiale.

 

Précision : un conducteur ayant son permis en cours de validité délivré avant les dates d'entrée en vigueur des FIMO correspondant au type de permis, et qui a interrompu son activité professionnelle pendant une durée comprise entre 5 et 10 ans devra passer la FCO avant de commencer son activité professionnelle.

 

 

Références réglementaires:

- Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière (consolidé au 6 janvier 2006);

- Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs;

- Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport de marchandises et de voyageurs.

Quelle est la durée de validité d’une habilitation électrique ?

La recommandation INRS ED 998 préconise une formation de recyclage de 3 ans et une vérification annuelle des niveaux d’habilitation.
UTEC 18-510 précise que l’habilitation doit être révisée chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction de l’évolution des aptitudes de l’intéressé et notamment dans les cas suivants :
- Mutation avec changement de dépendance hiérarchique,
- Changement de fonction,
- Interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée,
- Restriction médicale,
- Constat de non respect des règles régissant les opérations ou d’inaptitude,
- Modification importante des ouvrages,
- Evolution des méthodes de travail ou d’intervention.

Quelle référence réglementaire est applicable dans la mesure où un agent ne respecte pas le port des EPI qui lui sont mis à disposition ?

Code du travail

 

Art. L. 4122-1.- « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. »

Quelles sont les obligations en matière d’accueil des nouveaux embauchés ? Quelles sont les sources d’information disponibles pour aider à la mise en place d’une telle procédure ?

Le décret 85-603 modifié prévoit :
Art 6 – (…) une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents…

Art 7 - La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.

Sources d’information :
Site internet www.cdc.retraites.fr, rubrique prévention des risques puis fonds national de prévention, sélectionner « Expériences de prévention » - Supports développés – Livret d’accueil : comment travailler en toute sécurité ?

Quelles sont les obligations et les modalités d’obtention d’une autorisation de conduite ?

 

L’article R4323-56 du Code du travail précise :

« La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. »



Cette autorisation de conduite signée par l’autorité territoriale est délivrée suite à :
- un examen d’aptitude médicale réalisé par le médecin du travail,
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité,
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Les matériels concernés par l’autorisation de conduite sont  (Arrêté du 02/12/1998) :
- les grues à tour,
- les grues mobiles,
- les grues auxiliaires de chargement de véhicules,
- les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
- les plates-formes élévatrices mobiles de personnes,
- les engins de chantier télécommandés ou à conducteur.

Le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) n’est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle toutefois c’est un bon moyen pour le chef d’établissement de se conformer aux obligations de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité.
La formation des conducteurs est assurée par un organisme de formation, elle doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Pour chaque catégorie d’engins correspond une recommandation INRS définissant un référentiel de connaissances et savoir-faire des conducteurs pour la conduite en sécurité ainsi que les délais de recyclage.

Les agents des collectivités territoriales doivent-ils être formés à l'utilisation des produits phytosanitaires?

Oui, un arrêté du 7 février 2012 rend obligatoire, pour les agents des collectivités territoriales, la possession d’un certificat individuel pour utiliser les produits phytopharmaceutiques à titre professionnel. 

Ce certificat, communément appelé Certiphyto, est un dispositif du Plan Ecophyto 2018, qui s’inscrit dans le cadre européen d’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Ce certificat individuel atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage.

Deux types de certificats sont prévus pour les collectivités :

 

  • Applicateur en collectivités territoriales (responsable de service)
  • Applicateur opérationnel en collectivités territoriales (agent chargé de l’application).

Les employeurs publics disposent d’un délai jusqu’au 1er octobre 2014 pour se conformer à cette réglementation. 

Après avoir réalisé une formation et/ou un test auprès d’un organisme habilité par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts PACA, une demande de certificat doit être réalisée par télé-procédure sur le site internet : mon.service-public.fr en cliquant sur ce lien.

Une notice d’aide CERFA est disponible pour mener à bien cette démarche d’inscription.

FIPHP

Un agent public peut-il demander directement une aide au FIPHFP ?

NON : Pas en l’état de la réglementation actuelle. Seuls les employeurs publics peuvent saisir le fonds.

A quoi sert le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ?

Le FIPHFP a pour mission de faciliter l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques.
Les employeurs publics qui ne respectent pas  le taux de 6 % d’emploi de travailleurs handicapés doivent lui verser chaque année une contribution proportionnelle aux effectifs manquants.
Ces financements sont ensuite utilisés pour effectuer des aménagements de poste de travail, assurer une formation ou encore apporter les aides techniques et humaines aux agents publics handicapés.
Le fonds a mis en place un catalogue des aides qu’il finance. Les financements sont ouverts à toutes les collectivités publiques, y compris celles qui emploient moins de vingt agents.

Une personne handicapée peut-elle occuper n’importe quel emploi de la Fonction Publique Territoriale compte tenu de ces dérogations en matière de recrutement ?

NON : En vertu de l’article 5 de la loi 83-634, un agent territorial doit être apte physiquement aux fonctions inhérentes au poste sur lequel il est susceptible d’être recruté. Ainsi, selon le handicap présenté par le candidat, certains emplois ne pourront lui être ouverts.
Néanmoins le principe de non discrimination est réaffirmé par la loi puisque l’adéquation poste/handicap devra être évaluée par l’employeur à la lumière des éventuelles possibilités de compensation de ce  handicap sur l’emploi concerné.

Afin de respecter l’obligation d’emploi les travailleurs handicapés, des dérogations existent-elles en matière de recrutement dans la fonction publique territoriale ?

OUI : La loi 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit deux dispositifs dérogatoires en la matière :
:: La possibilité d’adapter les épreuves des concours en fonction du handicap du candidat (article 35). Ce dernier devra consulter la structure organisant le concours pour connaître les modalités d’application de cette dérogation (augmentation ou fractionnement des épreuves, aide humaine ou technique…).
:: La possibilité d’être recruté sur contrat par des collectivités territoriales puis éventuellement titularisé dans des cadres d’emplois normalement accessible sur concours (article 38).

Pour en savoir plus : lien avec la circulaire du CDG13 « recrutement des personnes handicapées »

Est-il possible d’obliger un agent à déclarer sa reconnaissance comme travailleur handicapé auprès de son employeur afin de pouvoir le prendre en compte dans le cadre de l’obligation d’emploi ?

NON : La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) demeure une démarche personnelle. Aucun texte réglementaire n’oblige un employé qui n’en éprouverait pas le besoin dans le cadre de son poste de travail de signifier cette qualité à son employeur.
De même, la Commission des Droits et de l’Autonomie qui attribue cette qualité n’est habilitée à communiquer qu’avec la personne concernée et non avec des tiers non autorisés par l’intéressé.

Quels employés sont considérés comme « travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ?

:: Les agents reconnus comme tels par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex COTOREP),
:: Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente),
:: Les titulaires d'une pension d'invalidité (réduction au moins des deux tiers de leur capacité de travail),
:: Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité,
:: Les titulaires d’une allocation d’invalidité à la suite d’un accident ou d’une maladie contractée en service auprès des sapeurs-pompiers volontaires,
:: Les titulaires d’une carte d'invalidité,
:: Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés,
:: Les titulaires d’un emploi réservé,
:: Les fonctionnaires reclassés pour inaptitude physique en vertu des articles 81 à 85 de la loi 84-53,
:: Les fonctionnaires ayant obtenu un changement d’affectation après avis du comité médical (art 1er du décret 85-1054) ,
:: Les fonctionnaires bénéficiant d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI).

Existe-il pour les employeurs une obligation de résultat en matière de recrutement de « travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ?

OUI : Si une collectivité territoriale ne respecte pas le seuil d’emploi de 6% prévu par le code du travail, elle sera dans l’obligation de payer une contribution financière annuelle, versée au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Cette contribution est proportionnelle à la taille de la structure (par référence au nombre total d’employés) et à l’importance de l’écart existant entre le taux d’emploi réalisé et le seuil obligatoire des 6%.
Cette obligation ne s’impose néanmoins qu’aux structures employant 20 salariés et plus.

Les collectivités territoriales doivent-elles respecter une obligation d’emploi de certains travailleurs comme dans le privé ?

OUI : Le code du travail indique que « tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (…) ».
Cette obligation ne s’impose néanmoins qu’aux structures employant 20 salariés et plus.
Ces articles L 5212-1 et L5212-2  s’appliquent aussi bien aux entreprises du secteur privé qu’aux organismes publics, parmi lesquels l’ensemble des collectivités territoriales (communes, conseils généraux et régionaux, EPCI…).