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#27 cdg13.com
A la une de ce numéro, la publication de la loi de transformation de la Fonction publique.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment la loi pour une école de la confiance, une décision relative au devoir de réserve dans une situation de harcèlement moral, une réponse ministérielle relative à la modification des horaires de travail d’un agent ou encore une note d’information relative aux modalités de mise en œuvre de la PPR.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Publication de la loi de transformation de la Fonction publique

Composée de 95 articles, et jugée conforme à la constitution par décision du Conseil Constitutionnel en date du 1er août 2019, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique concerne de nombreux domaines du statut général de la Fonction publique mais aussi de celui de la fonction publique territoriale.

Publiée au Journal officiel du 7 août 2019, cette loi, enrichie et amendée au cours des débats parlementaires, s’articule autour de cinq titres résumant les champs d’action concernés :
- Promouvoir un dialogue social plus stratégique, efficace et réactif, dans le respect des garanties des agents publics,
- Transformer et simplifier le cadre de gestion des ressources humaines pour une action publique plus efficace,
- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,
- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics,
- Renforcer l’égalité professionnelle.

Certaines de ses dispositions sont d’application immédiate, d’autres voient leurs applications différées dans le temps ou sont soumises à la publication de décrets d’application.


Il est également à noter que ce texte habilite le gouvernement à prendre toute mesure relevant de la loi dans plusieurs domaines, par voie d’ordonnances, afin de permettre une réforme plus rapide et efficace.

Regard Territorial, le magazine d’information du CDG 13, consacre un hors-série spécial à la publication de la loi que vous pouvez dès à présent retrouver directement sur notre site internet.

Actualités statutaires et juridiques
Promulgation de la loi pour une école de la confiance
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a été publiée au Journal officiel. Elle fixe l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2019 et augmente l’obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans au lieu de 16, pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Plusieurs décrets pris en application de la loi du 26 juillet 2019 ont également été publiés et notamment le décret n°2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle.


Modalités d'organisation de l'examen professionnel aux grades d'attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal
Deux décrets modifient les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès aux grades d'attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal.
Décret n°2019-846 du 19 août 2019 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine.
Décret n°2019-847 du 19 août 2019 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de bibliothécaire principal.


Précisions sur la retraite additionnelle de la Fonction publique
Un arrêté du 31 juillet 2019 modifie l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la Fonction publique.


Uniformisation du taux d'alcoolémie pour les conducteurs soumis à l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage
Le décret n°2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage fixe le taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré pour tous les conducteurs dont le droit de conduire un véhicule est restreint à l'utilisation d'un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage. Cette mesure s'applique à tous les conducteurs dont le droit de conduire aura été restreint après la publication du présent décret.
Ce texte s'applique à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du 1er octobre 2019.


Dispositions législatives pour la liberté de choisir son avenir professionnel
L’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été publiée au Journal officiel. Elle renforce l’effectivité de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en consolidant son articulation avec d’autres textes législatifs, en remédiant à des erreurs matérielles ou à en réécrivant certaines dispositions afin d’en clarifier ou d’en préciser la portée.


Le devoir de réserve dans une situation de harcèlement moral
Si un agent public ne peut être sanctionné lorsqu'il est amené à dénoncer des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, il n'en reste pas moins soumis au devoir de réserve qui impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans son expression, même pour dénoncer une situation de harcèlement moral, notamment lorsque cette dénonciation est diffusée, fût-ce de manière limitée, aux seuls élus de la collectivité employeur.
Cour administrative d’appel de Lyon n°17LY02345 du 25 juin 2019


Agent public victime de diffamations par voie de presse - Possibilité pour son administration d'exercer la protection fonctionnelle sous forme d'un droit de réponse
L'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. La protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.
Conseil d'État n°430253 24 juillet 2019


Refus illégal de versement de l’allocation de retour à l’emploi - Responsabilité de la commune
La décision par laquelle l'administration, rejetant une demande d'allocation, prive illégalement le demandeur d'une allocation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa responsabilité, ou celle de l'administration pour le compte de laquelle l'allocation est versée, si elle lui a directement causé un préjudice. Si le défaut de versement de l'allocation sollicitée a vocation à être réparé par le versement de la somme due en exécution de l'annulation de la décision illégale de refus, contestée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l'objet de conclusions indemnitaires, en revanche, l'intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l'allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence. L'administration peut invoquer le fait du demandeur comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
Conseil d'État n°415009 du 8 juillet 2019


Compte-rendu d'entretien professionnel d'un agent public
L’autorité territoriale, à laquelle il revient d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, vise le compte-rendu de l'entretien professionnel de ces agents et le complète, le cas échéant, de ses observations. Le directeur général des services, agissant par délégation de l’autorité territoriale, qui vise et modifie un compte-rendu de l'entretien professionnel ne commet pas d’illégalité.
Cour administrative d’appel de Versailles n°16VE03851-16VE03852 du 13 juin 2019


Mutations soumises à l'avis des CAP car comportant un changement de résidence administrative
En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.
Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
Conseil d'État n°417168 du 11 juillet 2019


Retrait de la protection fonctionnelle accordée à un fonctionnaire territorial
La protection fonctionnelle accordée à un fonctionnaire constitue une décision créatrice de droits et ne peut donc, sauf si elle a été obtenue par fraude, être légalement retirée plus de quatre mois après sa signature, même si l’existence d’une faute personnelle est alors révélée. En revanche, la décision d’octroi de la protection fonctionnelle peut être abrogée si l’autorité territoriale constate postérieurement à sa décision, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ou si les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
JO du Sénat du 30 mai 2019 – Question n°9484


Modification des horaires de travail et délai de prévenance
Ni la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ni le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, n’imposent de délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail à l’initiative de l’employeur. Sa mise en œuvre est néanmoins laissée à la libre appréciation de l’autorité territoriale qui fixe les horaires de travail des agents de sa collectivité.
JO de l’Assemblée nationale du 2 juillet 2019 – Question n°16019


Période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions - Modalités de mise en œuvre
La DGCL a publié une note d’information relative aux modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. Composée de 7 fiches pratiques, cette note a pour objet d’accompagner l’application de ce nouveau dispositif dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Note d’information du 30 juillet 2019


En pratique
Mise en œuvre de la période de préparation au reclassement : les documents utiles

Le CDG 13 met à disposition un ensemble de modèles de documents pour accompagner la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement : schéma récapitulatif de la procédure de période de préparation au reclassement (PPR), modèles de courriers, modèle de convention, arrêté de placement d’un agent en PPR, …

Retrouvez l’ensemble des documents relatifs à ce nouveau dispositif sur la page dédiée du site internet du CDG 13


Les textes à venir
Transformation de la Fonction publique : les textes d’application
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics a présenté ce 5 septembre aux organisations syndicales et aux employeurs publics, le calendrier de travail pour la concertation sur les textes d’application de la loi Fonction publique. En effet, le gouvernement souhaite que l’essentiel des mesures soient applicables au 1er janvier 2020 et prévoit la publication d’une cinquantaine de décret d’ici le 31 décembre. Une circulaire et des documents pédagogiques sur les mesures clés de la loi (dont un spécifique à la FPT) seront également prochainement envoyés à tous les employeurs publics.


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