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#191 Collectivités
Sommaire
Au JO
Application du RIFSEEP aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
Modification des modalités de mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
Modalités de dépôt de candidature aux élections municipales
Repéré sur le Net
La santé au travail comme levier d’innovation managériale
Etre citoyen aujourd’hui : l’étude annuelle du Conseil d’État
Actualités juridiques des collectivités
Imputabilité au service d’une tentative de suicide
Inaptitude médicale au recrutement : l’employeur doit s'assurer de la fiabilité des examens médicaux
La retenue sur traitement pour absence non justifiée ne constitue pas une sanction disciplinaire
L'impact de l’absence pour congés sur la période d'essai des agents contractuels
Temps partiel thérapeutique des fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet
Absence de délibération sur le fonctionnement du compte épargne-temps
Frais de déplacements des personnels des collectivités locales
Le modèle du mois
Arrêté portant reconstitution de carrière
Une question ? Nos juristes vous répondent
Conditions d'utilisation d'un véhicule municipal par un élu local
Infos en bref…
Elections professionnelles : diaporamas de la séance d’information du 13 septembre 2018
Au JO
Application du RIFSEEP aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.


Modification des modalités de mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » et n° 2017-662 du 27 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Ce décret modifie notamment la liste des primes et indemnités exclues de l'assiette du « transfert primes-points », en y ajoutant l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée créée à compter du 1er janvier 2018


Modalités de dépôt de candidature aux élections municipales
Décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 portant adaptation du code électoral pour l'application des dispositions de son article L. 260.


Repéré sur le Net
La santé au travail comme levier d’innovation managériale

L’actualité du management public local est celle d’un contexte d’attentes renouvelées des citoyens et des usagers à l’égard des structures publiques au premier rang desquelles les collectivités territoriales, mais également de la part des agents vis-à-vis de leurs managers. Ce double mouvement réinterroge les méthodes de management des cadres territoriaux. De nouveaux concepts fleurissent, pour la plupart issus du monde de l’entreprise : les termes d’administration libérée, d’agilité, de management par la confiance ou encore de manager du bonheur apparaissent désormais dans le secteur public. C’est dans ce contexte que se pose la question de la place de la santé au travail parmi les leviers à disposition du manager. Pour sa 21ème étude, l’Observatoire social territorial de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) met la santé au travail au cœur du dispositif managérial des collectivités. Cette étude a été réalisée par 6 élèves administrateurs de l’Institut national des études territoriales en partenariat avec l’Association des administrateurs territoriaux de France. Dans un contexte où le levier de recrutement se fait plus rare, les auteurs souhaitent faire évoluer la vision des managers publics sur la santé des agents. Ils proposent ainsi de considérer celle-ci comme un investissement et non plus comme un coût, constatant qu’en passant d’une approche curative à une approche préventive, la collectivité fait des économies tout en renforçant la performance de l’action publique. En remettant la santé au travail au cœur du management, les auteurs soulignent le rôle essentiel des encadrants. Ces derniers disposent alors de nouveaux outils de motivation, tels que donner du sens par la reconnaissance et la valorisation des métiers, donner des nouvelles perspectives et reconnaître l’expertise. Cette étude met en évidence la nécessité d’articuler différents leviers de réussite : établir un diagnostic, sensibiliser et former l’ensemble des agents à la santé au travail, informer pour expliquer et impliquer et enfin, évaluer.
La santé au travail comme levier d’innovation managériale – Site internet de la Mutuelle nationale territoriale (MNT)


Etre citoyen aujourd’hui : l’étude annuelle du Conseil d’État

Les femmes et les hommes, pourtant individus porteurs d’une singularité qui leur est propre, sont des êtres sociaux. L’idée de citoyenneté, c’est-à-dire le droit de participer aux décisions relatives à la communauté politique, est au cœur de la conception occidentale des relations entre l’individu et cette société qui lui préexiste et qu’il rejoint un jour, par naissance ou par choix. Rares sont les mots chargés d’autant d’histoire, de significations, d’autant de valeurs et d’affect que ceux de « citoyen » et de « citoyenneté ». Les attentats terroristes qui ont été perpétrés en France à partir de janvier 2015 ont révélé la force du sursaut de citoyenneté que peuvent susciter des événements dramatiques affectant la collectivité nationale. La citoyenneté est le ciment de la société républicaine et le point de convergence des trois principes de liberté, d’égalité et de fraternité. Ses enjeux contemporains suscitent pourtant des interrogations et le Conseil d’État a estimé utile d’y consacrer son étude annuelle 2018. A l’issue d’auditions qui ont été conduites et d’échanges particulièrement riches qui ont eu lieu lors de sept conférences publiques que le Conseil d’État a organisées sur le thème de la citoyenneté, celui-ci publie cette étude qui se présente en trois parties. La première concerne les interrogations actuelles qui pèsent sur le statut du citoyen, la deuxième touche au renouveau de la pratique citoyenne et de son accompagnement par les pouvoirs publics. Enfin, afin de soutenir cette dynamique qui permettrait à la citoyenneté de retrouver sa pleine dimension, la troisième partie est consacrée à la constitution d'un projet collectif pour une société ressoudée. Cet ouvrage constitue un document de référence pour tous ceux qui, élus, fonctionnaires, responsables associatifs ou simples citoyens, s'intéressent à ces enjeux.
La citoyenneté - Etre (un) citoyen aujourd'hui – Site internet de la Documentation Française


Actualités juridiques des collectivités
Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel un suicide ou une tentative de suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, doit être regardé comme présentant, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. La tentative de suicide d’un agent victime d’agressions successives de la part d’une collègue dans l’exercice de ses fonctions est considérée comme imputable au service.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°16BX03075 du 24 septembre 2018


Il appartient à l'autorité disposant du pouvoir de nomination, lorsqu'elle oppose une inaptitude médicale au recrutement ou à la nomination à un candidat à un emploi public, de s'assurer de la fiabilité des examens médicaux sur lesquels elle se fonde, en particulier lorsqu'il est allégué que les résultats enregistrés résultent de la prise d'un médicament.
Conseil d'État n°415915 du 18 mai 2018


Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 « pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile ». La retenue sur traitement définie par ces dernières dispositions n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable.
Cour administrative d’appel de Nantes n°16NT02180 du 22 mai 2018


Les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient pas les effets d'une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Aussi, et dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. À cet égard, la Cour a jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif.
JO du Sénat du 20 septembre 2018 – Question n°5882


L'article 57 (4°bis) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que le temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur à un mi-temps, la quotité de travail ainsi autorisée s'entend par référence à la quotité de travail définie par l'organe délibérant lors de la création de l'emploi à temps non complet. Le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non complet pourra être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe.
JO du Sénat du 20 septembre 2018 – Question n°5622


Dans la fonction publique territoriale, le dispositif du compte épargne-temps est réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004. Si l'ouverture d'un compte épargne-temps est de droit pour un agent en faisant la demande, il appartient toutefois à l'organe délibérant de la collectivité de préciser certaines règles applicables et notamment d'autoriser, par délibération, une consommation des jours épargnés autrement que sous forme de congés. À ce titre, l'article 10 du décret précité dispose que « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ». Si la collectivité choisit de ne pas délibérer, les jours épargnés ne pourront être ni indemnisés, ni pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la Fonction publique, mais seulement utilisés sous forme de congés. De même, à défaut de délibération, les jours de repos compensateur ne pourront pas alimenter le compte épargne-temps.
JO du Sénat du 21 juin 2018 – Question n°4137


Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux sont régies par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie, sous réserve de ses dispositions propres, à celles prévues pour les agents de l'État par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. Aux termes de l'article 15 du décret du 19 juillet 2001 précité, l'autorité territoriale peut autoriser l'usage d'un véhicule personnel quand l'intérêt du service le justifie. Une disposition spécifique, figurant à l'article 14 de ce texte, s'applique aux agents territoriaux et concerne les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une même commune qui peuvent alors être indemnisées sur une base forfaitaire. Ces agents peuvent percevoir une indemnité forfaitaire annuelle, fixée au maximum à 210 € par l'arrêté du 5 janvier 2007. Toutefois, au regard des frais engagés, ils peuvent renoncer à cette indemnité forfaitaire et opter pour l'application du barème fiscal « au réel » sur leur déclaration d'impôts sur le revenu. Par ailleurs, lorsque l'agent se déplace hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, il peut être indemnisé sur la base d'indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l'arrêté du 26 août 2008, en fonction de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres effectués. Comme annoncé lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le Gouvernement a pris la décision de revaloriser les taux définis dans l'arrêté du 3 juillet 2006 précité, au 1er janvier 2019, de 17% soit le cumul de l'inflation depuis 2006.
JO du Sénat du 20 septembre 2018 – Question n°6007


Le modèle du mois
Arrêté portant reconstitution de carrière

Une question ? Nos juristes vous répondent
Un élu local peut-il conduire un véhicule municipal ?

Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès, dont la portée est strictement interprétée. Or, l'attribution, par une collectivité, d'un véhicule de fonction à un maire ou à un adjoint n'étant prévue par aucun texte, la délibération en cause encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être signalée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par l'exercice des fonctions communales (JO du Sénat du 27 septembre 2007 – Question n°1308).

Infos en bref…
Le 13 septembre dernier étaient organisées deux réunions d’information relatives à l’organisation des élections professionnelles par le CDG 13. D’une portée plutôt « pratique », ces réunions visaient à présenter les échéances règlementaires à venir à l’approche du 6 décembre prochain et répondre aux interrogations des collectivités sur l’organisation des scrutins par le centre de gestion pour les instances paritaires les concernant.

Afin de répondre au mieux aux problématiques de chacun :
- une première réunion a eu lieu de 9h à 12h pour les collectivités de moins de 50 agents relevant de l’ensemble des instances placées auprès du CDG 13 (CAP, CT et CCP)
- une seconde réunion a eu lieu, de 14h à 17h, pour les collectivités de 50 agents et plus relevant des CAP et CCP placées auprès du CDG 13, mais ayant la charge de l’organisation des élections à leurs CT.


Vous pourrez accéder en suivant les liens ci-dessus aux diaporamas de présentation de ces deux réunions.

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