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#195 Collectivités
Sommaire
Au JO
Publication de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan)
Modalités de publication des instructions et circulaires
Téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales
Inscription sur les liste électorales et vote : liste des pièces justificatives
Repéré sur le Net
Edition 2018 du rapport annuel sur l'état de la Fonction publique
Guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique
Actualités juridiques des collectivités
Avis du comité médical rétroactif : pas de remboursement du demi-traitement
Révocation d’un agent condamné pénalement
Indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps (CET) en cas de maladie
Modulation du CIA en cas d’absence des agents
Passerelles entre la fonction publique européenne et les fonctions publiques françaises
Cumul d’activités et notion d’œuvres de l’esprit
Révision et tenue des listes électorales
Le modèle du mois
PPCR : arrêté portant revalorisation indiciaire au 1er janvier 2019
Une question ? Nos juristes vous répondent
Elections professionnelles 2018 : que faire lorsqu’un agent tiré au sort refuse sa nomination ?
Infos en bref…
Retour sur la journée du concours d'attaché territorial 2018
Au JO
Publication de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan)
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Modalités de publication des instructions et circulaires
Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.

Téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales
Arrêté du 16 novembre 2018 fixant les conditions d'agrément de la téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires.
Arrêté du 16 novembre 2018 portant définition des conditions d'accès des électeurs aux données et informations du répertoire électoral unique les concernant dans le cadre d'une téléprocédure.

Inscription sur les liste électorales et vote : liste des pièces justificatives
Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral.


Repéré sur le Net
Edition 2018 du rapport annuel sur l'état de la Fonction publique

La Direction générale de l'administration et de la Fonction publique (DGAFP) a récemment publié l'édition 2018 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Véritable document de référence, lisible et accessible à tous, ce document est destiné à partager le plus largement possible les données et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique (emploi, recrutements et parcours professionnels, retraites, formation, rémunérations, conditions de travail et politique sociale), qui permettent d’alimenter le dialogue social et de nourrir le débat public. Pour l’édition 2018, le premier titre de ce rapport intitulé « Politiques et pratiques des ressources humaines » présente les actions conduites et les réformes initiées en matière de politique des ressources humaines dans la Fonction publique. Le second titre « Faits et chiffres » offre un panorama chiffré de la situation des trois versants de la fonction publique en matière d'emploi public, de recrutements et de parcours professionnels, de salaires, de temps et de conditions de travail et de politique sociale. Venant enrichir ces données, un dossier thématique propose une analyse approfondie sur l'attractivité de la Fonction publique. En France, un jeune sur dix ayant quitté le système éducatif en 2013 déclare trois ans plus tard avoir déjà participé à au moins un concours permettant de devenir fonctionnaire. Qui sont-ils et quelles sont leurs motivations ? Et à l’inverse, qui sont les jeunes qui ne candidatent pas ? C’est à ces questions que répond l’étude publiée cette année.
Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique - Edition 2018 – Portail de la Fonction publique

Guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique (DGAFP) publie un guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique. A disposition des employeurs publics des trois versants de la fonction publique et des écoles de service public, il a pour objectif de faciliter le déploiement d’un plan de formation ambitieux à destination de l’ensemble des agents publics, conformément à la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique. Il est construit autour d’un socle commun et de quatre fiches par public, indiquant à chaque fois les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques, les principaux éléments de contenu et des conseils pour les modalités pédagogiques. Quant aux écoles de service public, elles disposent d’un socle commun qui leur permettra de concevoir des modules de formation dédiés à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans leur programme de formation. Ce guide préconise aussi de s’appuyer sur le kit pédagogique élaboré par la Mission Interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) « une femme comme moi ». Composé d’un court métrage pédagogique et d’un livret d’accompagnement, ce kit est destiné aux formateurs et formatrices des agents et agentes publics des trois versants de la fonction publique.
Guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique – Portail de la Fonction publique


Actualités juridiques des collectivités
Lorsqu’un agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que cette décision rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement. Par suite, le demi-traitement versé à ce titre ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
Conseil d’Etat n°412684 du 9 novembre 2018

En estimant que les faits reprochés à un agent, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le cadre d'emploi auquel appartenait le requérant, un maire ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la gravité de ces faits, de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration, à la circonstance que l'intéressé a précédemment été sanctionné pour des menaces et des agressions verbales à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en estimant les faits en raison desquels cet agent a encouru les condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de révocation.
Cour administrative d’appel de Marseille n°17MA02968 du 2 octobre 2018

Les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps (CET) que si une délibération a prévu une telle possibilité. En l'absence de délibération du conseil municipal sur le sort de ces droits épargnés et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur à vingt, les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985. Ces conditions sont opposables, y compris aux agents empêchés, du fait de la maladie, d’utiliser leur CET sous forme de congés avant la fin de la relation de travail.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA04670 du 25 septembre 2018

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux. Un organe délibérant peut décider de minorer une partie du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent, critère pris en compte pour évaluer l'engagement professionnel de l'agent, et ainsi déterminer le montant du CIA. Une commune qui instaure un régime de modulation du montant du CIA, en fonction notamment de l'absence des agents, ne place pas ses agents dans une situation plus favorable que celle des agents de l'Etat et n’institue pas une nouvelle prime de présentéisme contrevenant aux dispositions de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1804975 du 11 octobre 2018

Les fonctionnaires français peuvent être mis à disposition de la fonction publique européenne, qui les accueille en tant qu'expert national détaché (END). D'autre part, des membres de la fonction publique européenne peuvent rejoindre la fonction publique française. Le règlement n° 31 (CEE) fixant le statut des fonctionnaires européens prévoit la possibilité d'un détachement dans l'intérêt du service (article 37) ou d'un congé pour convenance personnelle (article 40) leur permettant, sur autorisation, d'être affectés auprès d'une administration nationale. En France, l'article 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires permet aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder librement aux emplois publics, à l'exception de ceux dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou dont les attributions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Les fonctionnaires européens, qui présentent la qualité de citoyen d'un État membre, peuvent donc bénéficier de ces dispositions. Celles-ci leur permettent de se porter candidats à un concours de la Fonction publique ou, lorsqu'un emploi peut être pourvu par un contrat, à l'appel à vacance.
JO du Sénat du 11 octobre 2018 – Question n°6687

En ce qui concerne la qualification d'œuvre de l'esprit, une conception stricte de cette notion est retenue en ce qui concerne les agents publics. Ainsi, le Conseil d'État dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n°107762) a considéré que l'activité de photographe d'un fonctionnaire ne revêtant pas de caractère artistique, elle constituait une activité privée lucrative non cumulable avec ses fonctions. Une même conception est également adoptée par la commission de déontologie de la Fonction publique qui a, notamment, indiqué dans son rapport d'activité de 2013, que l'activité de traduction ne peut être regardée comme étant une œuvre de l'esprit que s'il s'agit de l'écriture d'une œuvre manifestant la personnalité du traducteur, par exemple la traduction d'une œuvre littéraire mais non celle d'articles de presse. Ainsi, s'il ressort d'une jurisprudence constante que si les articles de journaux peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit, au titre de la protection des œuvres littéraires, c'est à la condition qu'ils présentent une certaine originalité révélant la personnalité de l'auteur, une simple information n'étant pas protégée par le droit d'auteur.
JO de l’Assemblée Nationale du 16 octobre 2018 – Question n°10767


Instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires.

Le modèle du mois
Arrêté portant revalorisation indiciaire

Une question ? Nos juristes vous répondent
Elections professionnelles 2018 : quelle est la conduite à tenir lorsqu’un agent tiré au sort refuse sa nomination ?

La FAQ « Elections professionnelles FPT 2018 » de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), mise à jour le 9 novembre 2018, précise que pour les comités techniques, l'article 20 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 prévoit que dans le cas où les agents tirés au sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants du personnel sont attribués aux représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel. En pratique, il est préconisé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient leur nomination.

S’agissant des CAP et des CCP, les décrets n°89-229 relatif aux CAP et n°2016-1858 relatif aux CCP ne prévoient pas le cas où les agents tirés au sort n’acceptent pas leur nomination. En l'absence de disposition explicite, les agents désignés par le sort seront nommés comme représentants à ces instances.
S'ils refusent de siéger et de se rendre à la CAP ou CCP suite à leur convocation, il sera fait application soit de l'article 36 du décret n°89-229 relatif aux CAP soit de l'article 22 du décret n°2016-1858 relatif aux CCP sur les conditions de quorum : une nouvelle convocation sera alors envoyée et la commission pourra se tenir sans condition de quorum.

S'ils démissionnent (en application de l'article 4 du décret n°89-229 relatif aux CAP soit de l'article 5 du décret n°2016-1858 relatif aux CCP), une nouvelle procédure de tirage au sort pourra être enclenchée. Dans le cas d'un blocage persistant où tout agent désigné par le sort démissionne, la constitution de la commission relèvera alors de la formalité impossible.

En pratique, il est également recommandé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient de siéger ou démissionneraient suite à leur nomination.


Infos en bref…
Jeudi 22 novembre 2018 s'est déroulé le concours d'attaché territorial, réparti sur quatre sites : Aubagne, Aix Arena - Bouc-Bel-Air, Martigues ainsi qu’au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Un fort taux d'absentéisme (55%) a été constaté concernant les candidats au concours externe.
Une grande majorité des candidats au concours interne étaient quant à eux présents à la Halle de Martigues (43,7%).


Retrouvez le tableau récapitulatif des statistiques avec le taux d'absentéisme ainsi qu’un reportage photo de cet évènement sur le site internet du CDG 13.

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