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#214 Collectivités
Sommaire
Au JO
Modification des indices résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour les sapeurs-pompiers professionnels
Diminution du produit de la fiscalité directe locale de certaines collectivités en 2019
Conditions de circulation des engins de déplacement personnel : décret « trottinettes »
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Repéré sur le Net
Guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des données publiques «open data»
L’expérimentation, un outil pour des politiques publiques plus efficaces et innovantes : l’étude du Conseil d’Etat
Actualités juridiques des collectivités
Recours à un « faux auto-entrepreneur » et transformation du contrat en contrat à durée indéterminée
Accident de service : prise en charge des honoraires et frais médicaux postérieurement à la date de consolidation
Intérêt à agir justifié contre la construction d’un édifice public
Temps de pause méridienne et travail effectif
Commune ayant subi un préjudice du fait d’un manquement commis par un comptable public
Gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de longue durée
Le modèle du mois
Arrêté de placement en période de préparation au reclassement (PPR)
Une question ? Nos juristes vous répondent
La durée maximale du temps partiel thérapeutique
Infos en bref…
Réunion des Commissions consultatives paritaires (CCP) le 16 décembre 2019
Au JO
Modification des indices résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour les sapeurs-pompiers professionnels
Arrêté du 12 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu.


Diminution du produit de la fiscalité directe locale de certaines collectivités en 2019
Arrêté du 9 octobre 2019 pris pour l'application en 2019 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.


Conditions de circulation des engins de déplacement personnel : décret « trottinettes »
Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.


Lutte contre le gaspillage alimentaire
Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.


Repéré sur le Net
Guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des données publiques «open data»

La mise à disposition du public d’un document administratif et des données publiques qu’il contient découle de deux types de règles : les règles relatives à la publication, comme une formalité nécessaire pour l’entrée en vigueur d’un acte juridique ou le déclenchement d’un délai, mais aussi les règles relatives au droit d’accès aux documents administratifs, qui comprend des obligations de communication et de diffusion publique pour les administrations, impliquant notamment la mise en ligne des documents. En effet, avec l’adoption de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, l’objectif de transparence, qui a présidé à l’adoption de la loi du 17 juillet 1978, consacre désormais le passage d’une logique de communication ponctuelle des documents administratifs, à une logique d’ouverture par défaut des informations détenues par les administrations, afin d’en permettre l’exploitation et la valorisation par les bénéficiaires du droit d’accès. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a réalisé un guide portant exclusivement sur les modalités de mise en ligne et de réutilisation des documents administratifs et données publiques relevant d’une logique de droit d’accès. Communément qualifiées sous l’appellation générique anglaise d’« open data », ces modalités visent des données librement accessibles, mises à disposition dans un format ouvert et réutilisable par toute personne. Le cadre juridique de cette ouverture des données publiques est constitué de deux ensembles : les dispositions sur le droit d’accès aux documents administratifs, aujourd’hui codifiées au livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), auxquelles s’ajoutent de nombreuses législations spéciales ; les dispositions sur la protection des données personnelles (RGPD et loi « Informatique et Libertés »), qui sont applicables dès lors que la mise en ligne concerne des documents administratifs ou des données publiques comportant des informations relatives à des personnes identifiées ou susceptibles de l’être. Le volet n°1 de ce guide présente les modalités d’articulation de ces deux ensembles complémentaires, étant précisé que l’entrée en vigueur du RGPD n’a pas impacté le cadre juridique préexistant du droit d’accès aux documents administratifs.
Guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des données publiques « open data » - Site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)


L’expérimentation, un outil pour des politiques publiques plus efficaces et innovantes : l’étude du Conseil d’Etat

L’expérimentation est une méthode qui permet de tester sur le terrain, pendant une durée limitée, une mesure, une politique, un mode d’organisation, ou une nouvelle technologie, et d’en mesurer les effets de façon objective. L’expérimentation est un outil au service des politiques publiques innovantes et efficaces, qui permet d’associer le citoyen à leur élaboration. Elle a pour finalité d’éclairer les choix des décideurs publics. Inscrite dans la Constitution depuis 2003, l’expérimentation permet de déroger à une loi ou un règlement durant un temps limité. Elle est aujourd’hui largement pratiquée dans l’action publique. En janvier 2019, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État de conduire une étude afin d’éclairer le Gouvernement sur la pratique des expérimentations en matière de politiques publiques. Dressant le bilan de près de vingt ans de pratique des expérimentations par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs, dans les politiques sociales (85 expérimentations), les politiques environnementales et du transport (63 expérimentations) ou les politiques régaliennes, qu’il s’agisse de justice, de sécurité, ou de défense (35 expérimentations), le Conseil d’État souligne que nombre d’entre elles n’ont pas suivi une méthodologie propre à assurer la plus grande fiabilité de leurs résultats, et qu’il pourrait y être recouru davantage dans certains domaines. C’est pourquoi le Conseil d’État propose aujourd’hui un guide de bonnes pratiques de l’expérimentation et formule des propositions au Gouvernement pour favoriser leur développement. Il propose un cadre méthodologique adaptable à toutes les expérimentations. Il recommande notamment que le plus grand soin soit apporté à la préparation et à la conception de l’expérimentation : choix de sa durée, définition de ses objectifs, de ses critères de réussite et des modalités d’une évaluation objective ; que des moyens suffisants y soient consacrés : fonds dédiés dans les ministères, appui des chercheurs… et que le public, les fonctionnaires, les élus, les organisations professionnelles, syndicales ainsi que les associations concernés soient le plus possible associés à la conduite des expérimentations, et que la plus grande transparence soit appliquée. Le Conseil d’État recommande également au Gouvernement d’améliorer et de modifier la loi organique de 2003, afin de faciliter la participation des collectivités territoriales aux expérimentations dérogeant aux lois et règlements relatifs à l’exercice de leurs compétences, et de donner aux élus davantage de marges de manœuvre et de responsabilités.
Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? » - Site internet du Conseil d’Etat


Actualités juridiques des collectivités
Il résulte de l'article 8 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. En l'espèce, un contrat de prestation de services a été conclu entre un auto-entrepreneur et un établissement public, afin de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. L'auto-entrepreneur ayant pour unique client cet établissement, travaillant dans les mêmes conditions et occupant les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent CDD. En jugeant que le recours à un tel contrat de prestation de services était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en application des dispositions de l'article 8 précité, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En en déduisant que cette période de prestations de service devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès de l’établissement public au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Conseil d'État n°422874 du 9 octobre 2019


Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
Cour administrative d'appel de Versailles n°16VE02763 du 15 mars 2018


Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
Cour administrative d'appel de Marseille n°19MA02630 du 10 octobre 2019


Lorsqu'un agent public accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner, sous peine de commettre une illégalité fautive engageant sa responsabilité. Alors même qu'il doit être pris par l'intéressé à un moment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, le temps de pause durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit, par suite, pas être rémunéré.
Cour administrative d’appel de Nancy n°17NC02500 du 1er octobre 2019


Sur le fondement de l'article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans le poste comptable qu'ils dirigent, notamment pour le recouvrement des recettes. Ils sont ainsi soumis à un contrôle juridictionnel exercé, en ce qui concerne les comptables des communes, par les chambres régionales et territoriales des comptes. Le maire est tenu informé par la chambre de l'ouverture d'un contrôle des comptes de sa commune et a accès aux pièces du dossier. Il peut, tout au long de la procédure et jusqu'au jour de l'audience, communiquer aux magistrats les éléments qui lui paraissent utiles. A l'issue du contrôle, si la chambre estime que le comptable a commis, dans le recouvrement des recettes, un manquement ayant causé un préjudice financier, elle le constituera débiteur de la commune, pour le montant de la somme non recouvrée.
JO de l'Assemblée Nationale du 24 septembre 2019 - Question n°15189


La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE. Ce nouveau dispositif tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l’emploi des FMPE. Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération en le portant de 5 à 10 % par an et en supprimant le principe d’une rémunération plancher de 50%. A l’expiration de cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou admis à la retraite. Des dispositions particulières d’entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de mettre à la retraite d’office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. Ces nouvelles modalités s’accompagnent d’un renforcement du dispositif d’accompagnement de ces agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Ils bénéficient désormais d’un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à l’emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la Fonction publique. Selon les derniers chiffres disponibles, il existe 443 FMPE. 410 sont pris en charges par les centres de gestion (150 de catégorie A ; 93 de catégorie B ; 167 de catégorie C) et 33, appartenant à la catégorie A+, sont gérés par le CNFPT.
JO de l'Assemblée Nationale du 15 octobre - Question n°22281


Le modèle du mois
Arrêté de placement en période de préparation au reclassement (PPR)

Une question ? Nos juristes vous répondent
Un agent ayant déjà bénéficié d’un temps partiel thérapeutique de 12 mois au cours de sa carrière peut-il solliciter une nouvelle période ?

Lorsqu’un agent a déjà bénéficié de 12 mois de temps partiel thérapeutique au cours de sa carrière et qu’il sollicite une nouvelle période de temps partiel thérapeutique, il doit apporter au médecin agréé toutes pièces permettant de démontrer que cette nouvelle demande est déposée au titre d’une autre affection que les précédentes.
Contrairement à ce qui est prévu en matière de congé de longue durée, la notion d’affection doit s’entendre au sens strict (par exemple, différents types de cancer constituent autant d’affections distinctes). En effet les dispositions relatives au congé de longue durée relèvent d’une autre logique et ne s’appliquent qu’à une liste imitative d’affections (circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la Fonction publique).


Toutefois, l'ensemble de ces dispositions est appelé à être réexaminé dans le prolongement de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à « étendre les possibilités de recours au temps partiel thérapeutique […] par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ». A ce titre, il est prévu d'intégrer la problématique du plafonnement des droits à temps partiel thérapeutique à un an par affection aux réflexions qui seront menées dans le cadre de la préparation de ces ordonnances. Ces réflexions seront menées dans une optique de préservation de la santé des agents publics, de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l'emploi au travers de dispositifs alternatifs à l'arrêt de travail (JO de l’Assemblée Nationale du 15 octobre 2019 – Réponse n°21762).

Infos en bref…
La prochaine réunion des Commissions consultatives paritaires (CCP), placées auprès du Centre de Gestion, se tiendra le 16 décembre 2019.

A cet effet, les dossiers que vous souhaitez voir examiner lors de cette réunion, doivent parvenir impérativement au secrétariat des CCP avant le mercredi 8 novembre 2019. Compte tenu des délais réglementaires de communication de ces éléments aux membres des CCP, tout dossier parvenant au CDG après cette date ne sera pas pris en compte.

Vous trouverez sous le lien suivant un tableau récapitulatif des cas de saisine. Pour tout dossier, nous vous invitons à nous faire parvenir un courrier de saisine ainsi que les justificatifs nécessaires. Pour certains cas de saisine, des tableaux sont disponibles sur le site internet du CDG 13.

Le secrétariat des CCP reste à votre disposition pour toutes questions relatives à ces modalités de saisine.

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