Coronavirus

Le 25/03/2020

Le Gouvernement a mis en ligne une nouvelle version de l'attestation individuelle de déplacement dérogatoire.

Celle-ci tient compte des derniers textes sortis, et notamment le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, en intégrant l'ensemble des dérogations prévues.

Dorénavant, elle prévoit également de renseigner obligatoirement la date et l'heure de sortie sur l'attestation.

Cette attestation annule et remplace la précédente. Vous pouvez retrouver cette attestation sous différent formats ( xord, pdf, txt) sur le site internet du gouvernement.

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19/03/2020

Nouvelle note de la FNCDG du 19 mars 2020

La gestion du coronavirus dans les services publics locaux

Une note de la FNCDG du 18 mars 2020, relative aux dispositions à prendre

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17/03/2020

Gestion du Covid-19 dans la Fonction publique 

A la suite des décisions du Premier ministre, samedi 14 mars, et des recommandations sanitaires édictées par le Haut conseil de la santé publique, M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics, a réuni les organisations syndicales et les employeurs des trois versants de la fonction publique afin d’adapter les modalités d’organisation du travail permettant d’assurer la mobilisation et la protection des agents publics.

1.  Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent 
Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du Covid-19 est de limiter les contacts physiques. Chaque employeur public contribue à lutter contre cette diffusion, en mettant systématiquement en place le télétravail, lorsque le poste le permet.
En cas d’impossibilité de télétravailler, l’agent est placé par son employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Seuls les agents publics participant aux plans de continuité de l’activité en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de travail.

2.  Depuis le 15 mars, des plans de continuité de l’activité (PCA) sont mis en place dans chaque ministère et/ou structure publique
L’objectif de ces PCA est d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités indispensables pour les ministères, les services déconcentrés, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers et médico¬sociaux.
Le PCA détermine les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou personnel.
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, certains agents sont exclus d’un travail en présentiel -ces agents ne relèvent pas d’un PCA ou doivent être remplacés.
Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir : 
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque à un stade défini ;
- les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
- les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
- les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
- les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
- les personnes présentant une obésité morbide. 
Les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées se rendent sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19. 
Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur-risque, il convient néanmoins de prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l’enfant. 
Ainsi un travail à distance est systématiquement proposé par l’employeur.  A défaut, en cas d’impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée par le chef de service. 

3.  Les agents assurant la continuité de l’activité doivent respecter les gestes barrières et les règles de distanciation au travail de façon impérative 
Les agents appliquent les consignes barrières suivantes :
- se laver les mains régulièrement ;
- tousser ou éternuer dans son coude ;
 utiliser des mouchoirs à usage unique ;
- saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. 

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Une distance d’1 mètre doit être respectée entre les agents et avec les usagers. 

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Les employeurs publics sont invités à repenser leur organisation afin de :
- limiter au strict nécessaire les réunions - la plupart peuvent être organisées à distance, les autres devant être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
- limiter les regroupements d’agents dans des espaces réduits ;
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables ;
- éviter tous les rassemblements, séminaires, colloques. 

4.  Les restaurants administratifs restent ouverts. 
Ils doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les personnes à table, ou privilégier les repas à emporter. 

5.  Les solutions pour les parents d’enfants de moins de 16 ans 
Les principes de solidarité et de responsabilité s’appliquent plus que jamais : des solutions d’entraide pour la garde des enfants hors publics fragiles et personnes de plus de 70 ans sont à inventer et à organiser localement. 

Un système de garde est mis en place exclusivement pour les personnels soignants, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité. 
Afin de prendre en charge les enfants de moins de trois ans, les crèches hospitalières bénéficient d’un régime dérogatoire de façon à rester ouvertes et à accueillir les enfants, en appliquant les mesures de sécurité sanitaire adaptées.
Par ailleurs, le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés par une assistante maternelle agréée est accru : il est désormais porté de 4 à 6 enfants. 
Pour les autres agents publics, le télétravail est la solution préconisée. En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l’agent peut demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de son enfant. 

6.  Les concours sont ajournés dans leur ensemble 
Les nouvelles dates d’organisation des concours seront précisées ultérieurement.
Communiqué complet - 2020-03-16

Situation sanitaire : les agents de la Fonction publique exigent des réponses
Communiqué intersyndical - 2020-03-15

Réunion Fonction Publique Covid-19 avec Olivier Dussopt
Déclaration liminaire de la FA-FP

Concours d'accès aux IRA : les épreuves sont annulées
Portail FP - Communiqué complet - 2020-03-16

Réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Article 1  - Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Article 2 - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
JORF n°0066 du 17 mars 2020 - NOR: PRMX2007858D

L'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable 
ou peut être rédigée sur papier libre
FAQ-restrictions

Mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 
Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Article 1  - I. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : "sauf pour les salles d'audience des juridictions" ;
b) Au II, les mots : "de la catégorie M" sont remplacés par les mots : "du I" ;
c) Le IV est remplacé par les deux alinéas suivants :
"IV.- Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés jusqu'au 15 avril 2020.
"V. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République." ;
2° La liste annexée au même article est ainsi modifiée :
a) Après les mots : "Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé", il est inséré l'alinéa suivant :
"Commerces de détail d'optique" ;
b) Après les mots : "Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier", il est inséré l'alinéa suivant :
"Location et location-bail de véhicules automobiles" ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 7. - Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
"- médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
"- infirmiers ;
"- pharmaciens ;
"- masseurs-kinésithérapeutes ;
"- chirurgiens-dentistes ;
"- prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
"- les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
"La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.
"Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros."
II. - Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la République à l'exception de son 3°.
JORF n°0066 du 17 mars 2020 - NOR: SSAZ2007862A


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16/03/2020

Fermeture des lieux non indispensables à la vie de la nation

Par un arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, publié au JORF du 15 mars, le ministre des solidarités et de la santé a pris de nouvelles mesures visant à la limiter la propagation du Covid-19 sur le territoire. 

Partant du considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter cette propagation, et afin de favoriser le respect de des règles, l’arrêté prévoit la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation. L’arrêté prévoit toutefois que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport.

A ce titre, l’arrêté prévoit, outre la fermeture de ces lieux, différentes mesure telles que l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, jusqu'au 15 avril 2020. 

Des dérogations ou aménagements sont toutefois possibles sous l’autorité du représentant de l'Etat dans le département, lequel est également habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés par l’arrêté lorsque les circonstances locales l'exigent.

S’agissant des collectivités territoriales, l’article 4 de l’arrêté prévoit ainsi, du 16 au 29 mars 2020, l’interdiction d’accueillir des usagers au sein : 

- des structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ( art L. 214-1 du CASF),

- d’accueils collectifs de mineurs avec hébergement ( séjours de vacances, séjours courts…) ou sans hébergement ( accueil de loisirs, accueil de jeunes) ( art L.227-4 du CASF)

- de maisons d’assistantes maternelles (art L. 424-1 du CASF).

Restent exclues de cette interdiction les structures attachées à des établissements de santé, ainsi que les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches " (4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique) ;

L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés est également interdit sur cette période.

L’arrêté prévoit toutefois qu’un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés ci-dessus, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées ci-dessus sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date du 16 mars 2020 sous réserve, le cas échéant, de nouvelles mesures liées à l’évolution de la situation. 


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13/03/2020

La responsabilité de l’autorité territoriale est d’accompagner les dispositifs de prévention, notamment ceux d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile au regard de la possibilité pour l’agent de poursuivre ou non son activité en télétravail. 

Le CDG 13 met à votre disposition une analyse pour les absences d'agents publics.

Modèle d’arrêté relatif au télétravail

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09/03/2020

Coronavirus : quelles dispositions sont prévues si je dois garder mon enfant à la maison ?

Les crèches et les écoles de certaines communes où circule le coronavirus ont été fermées pour limiter sa propagation. Les parents qui sont contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé. L'Assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs de déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Comment ça marche ?

Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur qui doit via la page employeur du site ameli.frdéclarer l'arrêt de travail de son salarié.

Cet arrêt sera accordé pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l'arrêt déclaré. Pour en bénéficier, l'employé doit remplir certaines conditions :

- Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt ;

- Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats) 

- Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à le demander à cette occasion) ;

- L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

L'indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d'arrêt (sans délai de carence).
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890

Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions
Des réponses aux questions fréquemment posées sur les masques de protection respiratoires et les risques biologiques.

Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air.

Au sommaire :
1 - Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP ?
2 - Comment choisir un masque FFP ?
3 - Existe-t-il une différence entre les masques FFP contre les aérosols chimiques et les aérosols biologiques ?
4 - Quel est l’intérêt d’une soupape sur un masque FFP ?
5 - Comment porter correctement un masque chirurgical ?
6 - Comment porter correctement un masque FFP ?7 - Est-ce que le port d'un masque FFP est compatible avec une barbe ?
8 - Comment retirer un masque ?
9 - Quelle est la durée d’utilisation des masques ?
10 - Les masques de protection ont-ils une date de péremption ?
11 - Comment s’assurer que les masques sont conformes à la réglementation ? 
INRS - Dossier complet - 2020-03-05


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LE 25/02/2020

Pas d'épidémie de Coronavirus en France, mais les autorités appellent toutefois à la vigilance. Comme lors de chaque risque d'épidémie, des mesures de précaution sont à respecter. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'adopter une série de "gestes barrières". C'est la meilleure façon de se protéger et de protéger son entourage : se laver les mains consciencieusement, se couvrir la bouche ou le nez si vous toussez ou éternuez et maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec les personnes qui vous semblent présenter des symptômes comme la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires. 

Les textes ministérielles et l’ARS communiquent des éléments informatifs au fur et à mesure de l’évolution du virus. Le CDG 13 relayera avec célérité toutes informations pertinentes.

Retrouvez dans la foire aux questions du service expertise statutaire et juridique, les cas pratiques concernant le Coronavirus

Pour télécharger les affiches : 

Pour mieux comprendre
Dispositif de la prise en charge
Conseils aux voyageurs

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Courrier du Premier ministre pour les Maires de France

Le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées par le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Un guide méthodologique