Foire aux questions : Elections professionnelles 2022 au CST

APPRENTISSAGE

  • Les apprentis sont-ils électeurs au CST ?

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, sont électeurs au CST les agents contractuels de droit public ou de droit privé, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Or, il ressort des dispositions du code du travail que « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) » (article L6221-1) et que « Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti » (article L6222-4).

Dès lors, rien ne semble s’opposer à la prise en compte des apprentis comme électeurs dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté exigées, et ce nonobstant la FAQ de la DGCL (laquelle indique que « En revanche, un apprenti n’a pas la qualité d’électeur, celui-ci ne bénéficiant pas d’un contrat de travail, mais d’un contrat d’apprentissage. Il ne peut donc être considéré comme agent contractuel. »).

Pour le CDG13, il conviendra donc bien de prendre les apprentis comme électeurs.

Dans ce cas, le temps passé en cours devra être considéré comme temps passé auprès de l’employeur pour l’appréciation de la durée de services exigées.

  • Les apprentis sont-ils tenus par une limite d’âge pour voter ?

NON, aucune disposition applicable aux élections professionnelles de la FPT ne semble limiter le droit de vote aux seuls agents majeurs.

ABSENCE DE DÉPÔT DE LISTE(S) DE CANDIDATS

  • Comment sont désignés les représentants du personnel devant siéger au CST ?

Conformément aux dispositions de l’article 50 du décret n° 2021-571 « Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. »

Pour rappel, l’article 34 du décret précité prévoit que sont éligibles les agents électeurs à l’exception de ceux :

   • En CLM, CLD ou Congé de grave maladie

   • Frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans (à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier)

   • de ceux interdit de droit de vote et d’élection par une décision de justice ( incapacité de l’article L6 du Code électoral). 

  • A quelle date le tirage au sort peut-il être effectué ?

L’article 50 du décret n° 2021-571 dispose que « Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité social territorial peut y assister. »

Le tirage au sort peut donc être réalisé à partir du 8 décembre (inclus) dès lors que ces obligations d’information ont été respectées. Le décret ne semble pas prévoir de date limite pour effectuer ce tirage au sort, toutefois il est conseillé de pouvoir effectuer celui-ci dans les meilleurs délais.

  • Faut il respecter le principe de représentation proportionnée entre femmes et hommes lors du tirage au sort ?

La prise en compte de la part respective de femmes et d’hommes représentés au sein du CST n’est règlementairement prévue que par l’article 35 du décret, relatif aux listes de candidatures des organisations syndicales.

Ainsi, rien n’impose in fine que cette représentation proportionnée se retrouve dans la composition finale de l’instance (laquelle dépendra de l’ordre des listes de candidature, fixée librement par les organisations syndicales qui les déposent, puisque l’élection se fera dans l’ordre de la liste).

Dès lors, en cas d’absence de candidatures et de tirage au sort, celui-ci sera effectué sans avoir à tenir compte de cette obligation, pouvant donner lieu indifféremment à des désignations de femmes ou d’hommes.

  • Est-il possible de tirer au sort le DGS ou DGAS ou DST comme représentant du personnel au CST ?

NON – Par une décision du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat a considéré que « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur » ( Conseil d’Etat n° 438733 ).

Les titulaires d’emplois fonctionnels n’étant pas éligibles au CST, ceux-ci ne pourront donc être placés dans la liste des agents pouvant être tirés au sort. En effet, pour rappel, l’article 50 prévoit que l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort « parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité ».

FORMATION SPECIALISÉE

  • En cas de formation spécialisée (FS), ex CHSCT, comment sont nommés les représentants du personnel ?

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial (article 13 du décret n° 2021-571).

Contrairement au CST, ces représentants ne sont pas élus, mais désignés par les organisations syndicales siégeant dans la composition du CST.

L’article L252-9 du CGFP dispose que « Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial. »

L’article 20 du décret complète ces dispositions en prévoyant que « Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation. »

Concrètement, cela signifie que les organisations syndicales désigneront :

  • Leurs représentants titulaires à la FS librement parmi leurs candidats élus comme titulaires ou suppléants du CST uniquement (un suppléant au CST pourra par exemple être désigné titulaire au sein de la formation spécialisée).

  • Leurs représentants suppléants à la FS parmi leurs candidats élus comme titulaires ou suppléants du CST ou parmi tout autre électeur de la commune ou de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité.