- Contrat à durée déterminée établi pour un accroissement temporaire d’activité (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) en application de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour un accroissement saisonnier d’activité (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois) en application de l’article 3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (1 an maximum dans la limite d’une durée totale de 2 ans) en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour le remplacement temporaire d’un agent titulaire ou non titulaire indisponible en application de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (3 ans maximum dans la limite d’une durée totale de 6 ans) en application de l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour un emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (3 ans maximum renouvelable dans la limite d’une durée totale de 6 ans) en application de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Contrat à durée déterminée établi pour le recrutement d’un collaborateur de cabinet en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
- Certificat de travail pour les agents contractuels de droit public
- Arrêté portant recrutement d’un vacataire
- Arrêté de mise en congé sans traitement pour effectuer un cycle préparatoire à un concours, un stage suite à concours ou une période de scolarité (agents contractuels ou stagiaires)
- Contrat à durée déterminée établi pour mener à bien un projet ou une opération identifiée (durée minimale d’un an et durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans) en application de l’article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée