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#13 cdg13.com
A la une de ce numéro, le lancement de la réforme de la Fonction publique.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment la revalorisation du montant forfaitaire du capital décès, le contrôle biométrique du temps de présence des agents ou encore les modalités de preuve d’un accident de service.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Action publique 2022 : Lancement de la réforme de la Fonction publique
Le 1er février dernier a marqué le lancement de la réforme de la Fonction publique avec la réunion du premier comité interministériel de la transformation publique. Quatre thématiques feront l’objet d’une concertation jusqu’à la fin de l’année, avec comme objectif d’aboutir à un projet de loi « en mars 2019 ».

Le premier chantier, qui a débuté le 9 avril et se terminera fin juin, concerne la simplification des instances de dialogue social et notamment la simplification des instances paritaires avec pour objectif souhaité un recentrage des CAP sur les décisions individuelles défavorables ou encore création d’une nouvelle instance issue des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des Comités techniques (CT), à l’instar de ce qui est prévu au sein du secteur privé.

Le second chantier aura pour objet l’épineuse problématique des agents contractuels, que les employeurs publics devraient pouvoir recruter plus largement qu’actuellement. Cet aspect de la réforme sera particulièrement suivi par les collectivités territoriales, qui accueillent la plus forte proportion d’agents contractuels des trois fonctions publiques. Ce chantier devrait s’ouvrir le 30 avril et se conclure début juillet.

Concernant la rémunération, le troisième chantier, le gouvernement entend créer une rupture avec l’existant avec l’introduction de la notion de mérite, et ce afin de permettre de "sortir du débat sur l'augmentation du pouvoir d'achat généralisé par le point d'indice" selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Une réunion d’ouverture est prévue le 28 mai et le chantier devrait se conclure mi-octobre.

Enfin, le dernier chantier, qui se déroulera de juin à fin octobre, sera celui de l’accompagnement des transitions professionnelles et des mobilités. La feuille de route est la recherche de nouveaux mécanismes de reconversion professionnelle. Les plans de départ volontaires seront au cœur de ce chantier et à travers eux, la réduction du nombre de fonctionnaires. Plusieurs propositions sont envisagées, parmi lesquelles une refonte de l’indemnité de départ volontaire crée en 2009.


Actualités statutaires et juridiques
Abrogation du dispositif de cessation progressive d’activité
Deux décrets du 26 avril 2018, n°2018-307 et n°2018-308, procèdent à l’abrogation du dispositif de cessation progressive d’activité. Ce dispositif avait été supprimé par l’article 54 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le dernier bénéficiaire de ce dispositif ayant fait valoir ses droits à la retraite en avril 2017, il était nécessaire d’abroger le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité.
Lors de la séance du 11 avril 2018, le CSFPT a émis le vœu qu’un dispositif analogue soit élaboré.

Revalorisation du montant forfaitaire du capital décès
Une instruction du 19 mars 2018 procède à la revalorisation de plusieurs prestations et notamment au montant forfaitaire du capital décès au titre de l’année 2018. A compter du 1er avril 2018, le montant forfaitaire du capital décès s’élève à 3450 euros.

Contrôle biométrique du temps de présence des agents
L’agent qui refuse d'enregistrer le gabarit de ses doigts et d'utiliser le dispositif biométrique de contrôle du temps de présence mis en place par la commune, refuse de se conformer aux instructions qui lui étaient données et ainsi commet une faute de nature à justifier une sanction. Ni l'avertissement qui lui a été infligé, ni l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours prise à son encontre, motivée par la persistance du comportement fautif de l'intéressé, ne peuvent être regardés comme disproportionnés au regard des fautes reprochées à l'intéressé, alors même qu'il n'a pas reçu une information individuelle concernant la mise en place d'un contrôle biométrique des horaires. Cette mise en place avait notamment fait l'objet d'une information préalable auprès des organisations syndicales, d'un examen en comité technique paritaire et d'une note interne diffusée à tous les agents.
Cour administrative d’appel de Versailles n°16VE03904 du 15 mars 2018

Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire irrégulièrement nommé
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard des fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
Conseil d’Etat n°410411 du 13 avril 2018

Pas de licenciement pour perte de confiance d’un DGS recruté par contrat
Si le contrat de recrutement d'un agent de droit public crée des droits au profit de ce dernier, les clauses de son contrat qui s'avèrent contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ne peuvent légalement lui être opposées. En l’espèce, l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dont il s'agit ni concours, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires pour occuper les emplois fonctionnels dont il dresse une liste. Celle-ci ne mentionne pas l'emploi de directeur général des services d'une commune de moins de 80 000 habitants. Une commune, qui comprend environ 26 000 habitants, ne pouvait pas légalement recruter un agent, qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire, sur l'emploi de directeur général des services, alors même que cet emploi répondait effectivement aux besoins de la commune. Dès lors, seuls les motifs de licenciement prévus par les articles 39 et suivants du décret du 15 février 1988 applicables aux agents non titulaires pouvaient lui être opposés. Dès lors, le motif tiré de la perte de confiance, qui ne peut être opposé qu'aux titulaires des emplois fonctionnels, ne pouvait légalement justifier le licenciement de cet agent.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°17BX02310 du 22 février 2018


Conservation du traitement en cas de maladie imputable au service et d’absence d’avis de la commission de réforme
Lorsqu'un fonctionnaire demande qu’une maladie soit reconnue imputable au service et que la commission de réforme n’a pas rendu son avis dans les délais requis par les textes (deux ou trois mois), l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
Conseil d’Etat n°396013 du 21 février 2018

Pause méridienne dans la fonction publique territoriale
L'organisation du travail des fonctionnaires territoriaux doit respecter les garanties minimales fixées par le décret du 25 août 2000. En conséquence, la durée quotidienne de travail ne doit pas excéder dix heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas qu'une durée minimale plus grande soit fixée pour la pause méridienne des agents. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité et non à l'exécutif de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail.
JO du Sénat du 5 avril 2018 – Question n°01537

Inégalités de traitement entre agents territoriaux au sein d'une même collectivité
L'article 111 (alinéa 3) de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de maintenir les compléments de rémunération collectivement acquis mis en place au sein de la structure avant l'intervention de ladite loi à l’ensemble des agents, quelle que soit leur date de recrutement. Cet article ne saurait donc avoir pour objet ou pour effet d'autoriser, postérieurement à la mise en place du statut, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Ainsi, les collectivités nouvelles, comme celles issues de la fusion des régions, ne peuvent faire bénéficier les nouveaux agents qu'elles recrutent d'un complément de rémunération tels une prime de fin d'année ou un treizième mois. Ceux-ci ne peuvent pas non plus bénéficier d'une majoration de leur régime indemnitaire par rapport à ceux recrutés avant la fusion. Aucune disposition légale ne fonderait, en effet, une différence de traitement liée à ce seul critère de la date de recrutement. Une différence existe donc entre ces agents et ceux issus des collectivités fusionnés pour lesquels un maintien de leur régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis, est expressément prévu, s'ils y ont intérêt, par l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales. Cependant, ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent. Le juge administratif n'accorde en effet pas de caractère définitif au maintien de ces avantages et considère qu'un nouveau régime indemnitaire, fixé par l'employeur, peut y mettre fin.
JO du Sénat du 26 avril 2018 – Question n°03009

Même en l’absence de preuve directe, un accident peut être considéré comme un accident de service
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service alors même qu'aucune preuve directe de l'accident n'est rapportée.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA02634 du 13 février 2018


Harcèlement moral : sanction de la mauvaise foi
Le fonctionnaire qui exerce un recours auprès d’un supérieur hiérarchique pour faire cesser des faits de harcèlement moral ou relate de tels faits ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi. Celle-ci ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Elle n’est constituée que lorsqu’il est établi que l’intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA00682 du 13 février 2018

Transfert des effets personnels d’un agent en congé de maladie
La décision de transférer les effets personnels d’un agent, prise dans le cadre de la réorganisation des services opérée par la commune afin de permettre l'affectation des vestiaires de la cantine à de nouveaux rangements, alors que l’agent était en congé de maladie depuis deux ans, qu'un inventaire des objets transférés a été effectué en présence de deux agents, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA03445 du 9 février 2018


En pratique
Comme vous le savez, 2018 sera l’année du renouvellement général des instances partiaires dans les trois fonctions publiques, les élections professionnelles étant prévues le 6 décembre prochain.

Le service Expertise statutaire et juridique du CDG 13 a réalisé trois circulaires pratiques consacrées à la préparation des élections professionnelles pour chacune des instances : Commissions Administratives Paritaires, Commissions Consultatives paritaires et Comités techniques.

Vous trouverez sur le site internet du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône une page internet dédiée à l’ensemble des actualités, informations et outils vous permettant de comprendre et, le cas échéant, de mener à bien l’organisation de ces élections.


Les textes à venir
Organisation matérielle des élections des représentants des collectivités au sein des conseils d’administration des CDG
Le CSFPT a examiné lors de la séance du 11 avril 2018, un projet de décret pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l’organisation matérielle des élections au conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Mobilité des agents publics vers le privé
Un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été présenté en conseil des ministres le 27 avril 2018. Ce projet de texte contient, outre des mesures relatives à la formation professionnelle, l’apprentissage et l’assurance chômage, une mesure destinée à faciliter la mobilité des agents publics vers le privé. Il propose, lorsqu’un fonctionnaire bénéficiera d’une disponibilité au cours de laquelle il exercera une activité professionnelle, que celui-ci conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. Il propose également de prendre en compte les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité pour une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.


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