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#15 cdg13.com
A la une de ce numéro, la publication de la loi sur la protection des données personnelles.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment une circulaire relative à la mise en œuvre du prélèvement à la source, la rémunération durant un congé longue durée, l’appréciation de l’insuffisance professionnelle ou encore l’alimentation du compte épargne-temps.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
Le supplément juridique ne sera pas diffusé durant les mois de juillet et août. Vous pourrez néanmoins consulter les textes officiels mis en ligne sur notre site internet.
En attendant le prochain numéro, le 5 septembre 2018, l'ensemble du personnel de notre établissement reste à votre disposition, aux horaires habituels d'ouverture.
A la une
Publication de la loi sur la protection des données personnelles

Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur.

L’enjeu est de taille pour les collectivités, qui gèrent de plus en plus de données personnelles et sensibles touchant les usagers mais aussi les agents territoriaux. Elles doivent préserver la confidentialité des informations qu’elles détiennent afin de maintenir le rapport de confiance entre elles et leurs agents.

Le RGPD repose sur une logique de responsabilisation. Il précise huit droits destinés à protéger les données personnelles dont le droit de pouvoir accéder ces données, le droit à l’oubli ou encore le droit d’opposition. Le respect de ces droits implique pour l’ensemble des acteurs et notamment pour le responsable du traitement, un renforcement des obligations dans le traitement des données. Afin de mettre en œuvre l’ensemble de ces règles, les collectivités doivent désigner un délégué à la protection des données (DPD).

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, publiée au Journal officiel du 21 juin 2018 après saisine du Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018), a pour objectif d’adapter le droit français à l’entrée en vigueur du RGPD. Cette loi contient plusieurs dispositions concernant directement les collectivités territoriales.

L’article 1er de la loi prévoit que la CNIL, qui devient l’autorité nationale de contrôle pour l’application du RGPD, peut apporter une information adaptée aux collectivités territoriales et fait ainsi de la CNIL leur interlocuteur privilégié.

Les collectivités pourront conclure, avec leurs groupements, des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel. Elles pourront également se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel (article 31).

En cas de méconnaissance des dispositions du règlement, la CNIL pourra infliger des sanctions allant de l’avertissement à l’amende administrative pouvant s’élever à 20 millions d’euros.

Actualités statutaires et juridiques
Elections professionnelles 2018
Une circulaire du 29 juin 2018 relative à l'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a pour objet d’apporter des précisions sur l’organisation des prochaines élections professionnelles pour le renouvellement des représentants du personnel.


Mise en œuvre du prélèvement à la source par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé
Une circulaire du 6 juin 2018 relative à la mise en œuvre du prélèvement à la source par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé vient d’être publiée. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les collectivités territoriales seront amenées à jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la réforme. Après avoir rappelé les éléments structurants de la réforme, la présente instruction présente les actions et les différentes étapes que devront suivre les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé pour la préparer au mieux en 2018 et enfin, les modalités de sa mise en œuvre opérationnelle à compter du 1er janvier 2019.


Revalorisation des allocations chômage au 1er juillet 2018
Lors de sa réunion du 29 juin, le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé de revaloriser les allocations chômage. À partir du 1er juillet 2018, l’allocation minimale, la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et le seuil minimum de l’ARE pour les allocataires effectuant une formation sont revalorisés de 0,70 %. De même, les salaires de référence intégralement constitués par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois servant au calcul de l’allocation augmentent de 0,70 %. L’allocation minimale passe à 29,06 € par jour - contre 28,86 € par jour actuellement. La partie fixe de l’ARE passe à 11,92 € par jour indemnisé - contre 11,84 € par jour actuellement. Elle s’ajoute à la partie proportionnelle de l’allocation qui équivaut à 40,4 % de l’ancien salaire. L’allocation minimale ARE formation passe de 20,67 € à 20,81 € par jour.


Reconstitution de carrière et prise en compte d'ancienneté
Sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois.
Conseil d'Etat n°410123 du 18 juin 2018

Equipement de travail adapté au travail à réaliser
L'employeur doit mettre à disposition des salariés un matériel approprié au travail à réaliser, en fonction des conditions concrètes de l’intervention. Il ne suffit pas qu'il soit conforme à la réglementation et régulièrement contrôlé. L'employeur doit ainsi veiller personnellement à la stricte application des dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité.
Cour de cassation n°17-82304 du 6 mars 2018

La rémunération durant un congé longue durée
Un fonctionnaire en congé de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, sauf celles attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
Cour administrative d’appel de Douai n°16DA01583 du 12 avril 2018

L’appréciation de l’insuffisance professionnelle
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Conseil d’Etat n°410411 du 13 avril 2018

Fin du détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel
Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, le fait, pour un directeur général des services d'une commune, d'être placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part du maire, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Il incombe, en principe, à l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement qui souhaite mettre fin au détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.
Cour administrative d’appel de Douai n°15DA01036 du 12 avril 2018

Agent mis en disponibilité pour convenances personnelles - Conditions de réintégration
Il résulte des dispositions des articles 72 et 97 III de la loi du 26 janvier 1984, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles, d'une durée inférieure à trois années, a le droit d'obtenir sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois devenus vacants que la collectivité est tenue de lui proposer. Cette réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
Cour administrative d’appel de Paris n°16PA00647 du 10 avril 2018

Compte épargne-temps
L'article 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 dispose que « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ». Si la collectivité choisit de ne pas délibérer, les jours épargnés ne pourront être ni indemnisés, ni pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la Fonction publique, mais seulement utilisés sous forme de congés. De même, à défaut de délibération, les jours de repos compensateur ne pourront pas alimenter le compte épargne-temps.
JO du Sénat du 21 juin 2018 - Question n°04137

Commissionnement et assermentation des gardes-nature
L'article L. 362-5 du Code de l'environnement dispose désormais que les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre VI (accès à la nature) du livre III (espaces naturels). L'article L. 415-1 de ce même code dispose que les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements et les agents assermentés des parcs naturels régionaux sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre I (protection du patrimoine naturel) du livre IV (patrimoine naturel) et des textes pris pour son application. Le ministère de la transition écologique et solidaire a préparé récemment un projet de décret pour que ces dispositions puissent être applicables. Ce texte indique la procédure de commissionnement et d'assermentation des agents. Il est actuellement soumis à l'avis des associations représentatives des collectivités concernées. La publication du décret est envisagée pour la fin de l'année 2018. Il est rappelé que dans l'attente de la publication de ce texte d'application, les infractions en question peuvent être recherchées et constatées par les gardes champêtres.
JO du Sénat du 14 juin 2018 – Question n°4494


En pratique
Parmi les opérations préalables à la tenue des élections professionnelles du 6 décembre prochain, les textes règlementaires prévoient, sur certains points, la consultation des organisations syndicales.
Mais dans quel cas ? Quelles organisations syndicales ? A quel moment ?....


La présente fiche a pour objet de présenter, pour chaque scrutin, les dispositions règlementaires relatives à ces consultations.

Les textes à venir
Ouverture des emplois de direction aux contractuels
L’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », a adopté 3 amendements visant à ouvrir, les emplois visés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 au recrutement de contractuels à savoir les postes de DGS et DGA des communes de plus de 2 000 habitants, de DGST et DST des communes de plus de 10 000 habitants et de DG, DGA et DGST des EPCI de plus de 10 000 habitants.
Actuellement, le recrutement direct sur contrat n’est possible que pour les emplois supérieurs des collectivités les plus importantes à savoir les DGS et DGA des départements et des régions, les DGS et DGST des communes et des EPCI de plus de 80000 habitants, les DGA des communes et EPCI de plus de 150000 habitants.
A ce jour, la commission des affaires sociales du Sénat qui a examiné le texte le 27 juin, a supprimé ces amendements. Si cette mesure est finalement votée, un décret d'application devra fixer, pour chaque versant, les modalités de sélection et d’emplois.


Mobilité des agents publics vers le privé
Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » contient également une disposition qui permettrait aux fonctionnaires bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle ils exerceraient une activité professionnelle, de conserver pendant 5 ans leurs droits à l’avancement. La commission des affaires sociales du Sénat a également supprimé cette disposition.


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