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#17 cdg13.com
A la une de ce numéro, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment la transposition du RIFSEEP aux médecins territoriaux, un exemple de « faux vacataire/vrai contractuel », l'impact de l’absence pour congés sur la période d'essai des agents contractuels, la distinction entre autorité hiérarchique et gestion du personnel pour les agents de police municipale ou encore une circulaire relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : les dispositions concernant les collectivités

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018.

Cette loi a pour objet de réformer le système de formation professionnelle initiale (apprentissage) et continue ainsi que le fonctionnement de l’assurance chômage. L’une des mesures phares de ce texte est la monétisation du Compte personnel de formation (CPF) qui sera alimenté non plus en heures, mais en euros. Toutefois, cette mesure ne semble pas, pour l’heure, être applicable aux fonctionnaires.

Le texte instaure également une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance de 0,85% qui se substitue à partir du 1er janvier 2019 à l'actuelle taxe d'apprentissage et à la contribution relative à la formation professionnelle. En outre, l'apprentissage sera accessible jusqu'à 30 ans (contre 26 ans actuellement).

En matière d'assurance-chômage, l'indemnisation versée par Pôle emploi sera ouverte plus largement aux salariés démissionnaires sous certaines conditions.

Au-delà de ces dispositions, les articles 108 et suivants de ce texte touchent directement le statut de la Fonction publique. Ces articles permettent désormais aux fonctionnaires bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle ils exerceraient une activité professionnelle, de conserver pendant 5 ans leurs droits à l’avancement.
Un décret précisera l’application de cette disposition qui pour autant est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi, soit le 7 septembre 2018.


Enfin, le texte initial ouvrait les postes de directions générales de la Fonction publique aux contractuels. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs. Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’il ne renonçait pas pour autant à l’ouverture des emplois fonctionnels aux contractuels.

Actualités statutaires et juridiques
Transposition du RIFSEEP aux médecins territoriaux
Un arrêté relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique a été publié au Journal officiel du 31 août 2018.
Ce texte, visant le corps des médecins inspecteurs de santé publique, permet de transposer le RIFSEEP aux médecins territoriaux.
Comme rappelé dans la circulaire ministérielle du 3 avril 2017, « la délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP pour le corps équivalent de la FPE ».
Néanmoins, bien que le décret fixe une date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er juillet 2017, sa mise en œuvre au sein des collectivités ne devrait être possible, au plus tôt, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la délibération instaurant le RIFSEEP pour ces cadres d’emplois (principe de non rétroactivité).


Une commune doit-elle établir un règlement pour le fonctionnement du compte-épargne temps ?
Dans la fonction publique territoriale, le dispositif du compte épargne-temps est réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004. Si l'ouverture d'un compte épargne-temps est de droit pour un agent en faisant la demande, il appartient toutefois à l'organe délibérant de la collectivité de préciser certaines règles applicables et notamment d'autoriser, par délibération, une consommation des jours épargnés autrement que sous forme de congés.
À ce titre, l'article 10 du décret précité dispose que « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ».
Si la collectivité choisit de ne pas délibérer, les jours épargnés ne pourront être ni indemnisés, ni pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, mais seulement utilisés sous forme de congés. De même, à défaut de délibération, les jours de repos compensateur ne pourront pas alimenter le compte épargne-temps.
JO du Sénat du 29 mars 2018 – Question n° 04137


Un exemple de « faux vacataire/vrai contractuel »
L’engagement d’un vacataire doit être requalifié en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
Cour administrative d’appel de Douai n°17DA00514 du 5 juillet 2018


Un agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime
Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°16BX01942 du 15 mai 2018

L'impact de l’absence pour congés sur la période d'essai des agents contractuels
Les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient pas les effets d'une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Aussi, et dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. A cet égard, la Cour a jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif.
JO du Sénat du 20 septembre 2018 – Question n°05882


Une police municipale n’a pas le droit de faire de la télésurveillance à domicile à titre onéreux
Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. En outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
Ainsi, alors qu'il n'est pas constaté de carence de l'initiative privée, la délibération instaurant un service de télésurveillance rattaché directement à la police municipale porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et doit être annulée.
Cour administrative d’appel de Versailles n°16VE01084 du 5 juillet 2018


Police municipale - Distinction entre autorité hiérarchique et gestion du personnel
Le directeur général des services d'une commune est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Un ou plusieurs directeurs généraux adjoints peuvent être chargés de le seconder et de le suppléer, le cas échéant, dans ses diverses fonctions.
Dans ces conditions, si le Code de la sécurité intérieure, dans son article R. 515-5, comme le Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire pour la mise en œuvre de leurs compétences relevant de la police municipale, il convient de distinguer la direction opérationnelle des agents de police municipale, qui relève du directeur ou du chef de service de police municipale, et la direction du service auquel est rattachée la police municipale, qui appartient au directeur général des services, à ses adjoints voire éventuellement à un cadre administratif, et sous l'autorité desquels est placé le directeur ou le chef de service de police municipale.
Il relève de la compétence du ou des responsables administratifs chargés de l'encadrement du service de police municipale de contribuer à la définition de la politique de sécurité de la collectivité, sous la responsabilité de l'exécutif local, à sa mise en œuvre et à son évaluation, d'assurer la coordination de l'action du service de police municipale avec les autres services de la collectivité.
S'agissant des missions de la police municipale précisément définies par les textes, elles s'exercent sous l'autorité du maire et il appartient donc au responsable du service de la police municipale, de rendre compte de leur mise en œuvre au maire ou, à la demande de ce dernier et selon les modalités d'organisation de la collectivité, à l'agent ou aux agents qu'il a désignés pour l'assister dans la direction de la collectivité, y compris pour les missions exercées en propre par la police municipale.
JO du Sénat du 23 août 2018 – Question n°00684


Sapeurs-pompiers volontaires - Montant de l'indemnité horaire de base
Le Code de la sécurité intérieure prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités. Le décret du 16 avril 2012 a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci. L’arrêté du 28 septembre 2018 fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires actualise les montants de l'indemnité.


Sapeurs-pompiers volontaires - Montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance pour l'année 2018
Le Code de la sécurité intérieure prévoit que l'activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des prestations de fin de service. L’arrêté du 28 septembre 2018 fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2018 actualise les montants de l'indemnité.


Mutation d'office intervenue très peu de temps après une mise à pied
La seule circonstance qu’une mutation d'office dans l'intérêt du service soit intervenue très peu de temps après la mise à pied d’un agent ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée.
Cour administrative d’appel de Nancy n°17NC02273 du 19 juillet 2018


Inaptitude médicale au recrutement : l’employeur doit s'assurer de la fiabilité des examens médicaux
Il appartient à l'autorité disposant du pouvoir de nomination, lorsqu'elle oppose une inaptitude médicale au recrutement ou à la nomination à un candidat à un emploi public, de s'assurer de la fiabilité des examens médicaux sur lesquels elle se fonde, en particulier lorsqu'il est allégué que les résultats enregistrés résultent de la prise d'un médicament.
Conseil d'Etat n°415915 du 18 mai 2018


Lutte contre les violences sexuelles et sexistes - Présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes modifie et complète sur plusieurs points les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal afin de réprimer de façon plus efficace toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, et spécialement celles dont les femmes et les enfants continuent d’être aujourd’hui trop fréquemment victimes. Deux circulaires viennent préciser la mise en œuvre de ces dispositions.
Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique.


En pratique
Le 13 septembre dernier étaient organisées deux réunions d’information relatives à l’organisation des élections professionnelles par le CDG 13. D’une portée plutôt « pratique », ces réunions visaient à présenter les échéances règlementaires à venir à l’approche du 6 décembre prochain et répondre aux interrogations des collectivités sur l’organisation des scrutins par le centre de gestion pour les instances paritaires les concernant.

Afin de répondre au mieux aux problématiques de chacun :
- une première réunion a eu lieu de 9h à 12h pour les collectivités de moins de 50 agents relevant de l’ensemble des instances placées auprès du CDG 13 (CAP, CT et CCP) ;
- une seconde réunion a eu lieu, de 14h à 17h, pour les collectivités de 50 agents et plus relevant des CAP et CCP placées auprès du CDG 13, mais ayant la charge de l’organisation des élections à leurs CT.


Vous pourrez accéder en suivant les liens ci-dessus aux diaporamas de présentation de ces deux réunions.

Les textes à venir
Frais de déplacements des personnels des collectivités locales
Comme annoncé lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le Gouvernement a confirmé, dans une réponse ministérielle, la décision de revaloriser les taux définis dans l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif au frais de déplacement des personnels des collectivités territoriales, au 1er janvier 2019, de 17% soit le cumul de l'inflation depuis 2006.

Les modalités de la période de préparation au reclassement
Le projet de décret sur la période de préparation au reclassement (PPR) a été présenté le mercredi 26 septembre en séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Instauré par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, ce dispositif, qui figure à l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, prévoit pour les agents reconnu inapte à l'exercice de leurs fonctions une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.

Le congé paternité des agents territoriaux
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a remis un rapport d’évaluation du congé de paternité, dans les entreprises privées et dans le secteur public. Ce document dresse un état des lieux détaillé du dispositif et formule des propositions d’évolution afin de mieux répondre aux besoins des pères parmi lesquelles figure l’allongement de la durée du congé paternité, l’amélioration de l’indemnité qui s’y réfère, la réduction voire la suppression de la condition d’ancienneté pour les contractuels.


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