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#19 cdg13.com
A la une de ce numéro, la reprise du protocole PPCR.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le prélèvement à la source des indemnités de fonctions des élus, le nouveau dispositif de formation des assistantes maternelles, les précisions relatives à l’indemnisation des congés annuels non pris ou encore la modulation du CIA en cas d’absence des agents.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
La reprise du protocole PPCR

La mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires prévues dans le cadre du protocole d'accord PPCR a été suspendue pour douze mois afin de concilier cet engagement avec la trajectoire de redressement des finances publiques. Ainsi, les mesures qui devaient s’appliquer au 1er janvier 2018 ont été reportées en 2019.

Trois décrets ont organisé le report de ces mesures indiciaires et statutaires.

En effet, les décrets n°2017-1709 du 13 décembre 2017 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 ont prévu, au niveau de la rémunération, un report au 1er janvier 2019 des revalorisations indiciaires et des revalorisations de traitement basé sur les chevrons ainsi qu’un report de la seconde partie du transfert « primes/points » prévu pour la catégorie A.

Le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 a prévu, quant à lui, au niveau statutaire, un report au 1er février 2019 du passage en catégorie A des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE). Il a également prévu un report au 1er janvier 2021 des créations d’échelons supplémentaires et des modalités de classement.

Lors du rendez-vous salarial qui s’est tenu le lundi 18 juin à Bercy, le Gouvernement a confirmé sa volonté de respecter les engagements pris. L’ensemble de ces mesures devraient donc être appliquées aux dates indiquées.


Actualités statutaires et juridiques
Prélèvement à la source des indemnités de fonctions des élus
La DGCL a publié une note d’information du 2 novembre 2018 qui a pour objet de présenter le régime d’imposition des indemnités de fonctions des élus locaux.

La formation et l'évaluation des assistantes maternelles précisées
Faisant suite à la publication du décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 réformant la formation obligatoire des assistantes maternelles, deux arrêtés en date du 5 novembre 2018 viennent compléter ce nouveau dispositif. Le premier détaille le contenu de la formation obligatoire des assistantes maternelles et fixe le modèle de convention de stage. Le second précise le contenu des épreuves concluant la formation obligatoire pour certaines catégories de candidates.

Indemnisation des congés annuels non pris : nouvelles précisions de la CJUE
Un agent ne peut pas perdre automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis avant la fin de la relation de travail parce qu’il n’avait pas demandé de congé. En revanche, si l’employeur prouve que cet agent s’est abstenu délibérément et en toute connaissance de cause de prendre ses congés annuels payés après avoir été mis en mesure d’exercer effectivement son droit à ceux-ci, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à la perte de ce droit ni, en cas de cessation de la relation de travail, à l’absence corrélative d’une indemnité financière.
Cour de justice de l’Union européenne n°C-619/16 du 6 novembre 2018
Les héritiers d’un agent décédé peuvent réclamer à l’ancien employeur de ce dernier une indemnité financière pour le congé annuel payé non pris. En effet, le droit de l’agent décédé à une indemnité financière au titre des congés non pris est transmissible par la voie successorale à ses héritiers.
Cour de justice de l’Union européenne n°C-569/16 du 6 novembre 2018

Recours contre un changement d’affectation
Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Cependant, un changement d'affectation qui bouleverse de manière suffisamment importante les conditions de travail d’un agent, ne peut être qualifié de mesure d'ordre intérieur et est donc susceptible de recours, alors même que ce changement ne porterait pas atteinte aux droits statutaires de l’agent ou à ses droits et libertés fondamentaux. En outre, la circonstance que cette mutation soit intervenue dans l'intérêt du service et dans celui de l'agent ne fait pas par elle-même obstacle à ce que cet agent puisse demander la communication de son dossier.
Cour administrative d’appel de Marseille n°17MA02547 du 14 septembre 2018

Promotion interne et avancement de grade
Lorsqu’un statut particulier prévoit, pour la promotion interne, la condition de justifier d’une durée de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois d’une catégorie déterminée ou de niveau équivalent, ces services peuvent avoir été effectués en position d’activité ou de détachement.
Conseil d’Etat n°413271 du 7 juin 2018

Temps partiel thérapeutique des fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet
Si l'article 57 (4°bis) de la loi du 26 janvier 1984 précise que le temps partiel thérapeutique ne peut en aucun cas être inférieur à un mi-temps, la quotité de travail ainsi autorisée s'entend par référence à la quotité de travail définie par l'organe délibérant lors de la création de l'emploi à temps non complet. Le fonctionnaire territorial nommé dans plusieurs emplois à temps non complet pourra être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique pour une quotité de travail correspondant au minimum à la moitié de la durée hebdomadaire globale des emplois qu'il occupe.
JO du Sénat du 20 septembre 2018 – Question n°5622

Avis du comité médical rétroactif : pas de remboursement du demi-traitement
Lorsqu’un agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que cette décision rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement. Par suite, le demi-traitement versé à ce titre ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
Conseil d’Etat n°412684 du 9 novembre 2018

Indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps (CET) en cas de maladie
Les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps (CET) que si une délibération a prévu une telle possibilité. En l'absence de délibération du conseil municipal sur le sort de ces droits épargnés et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur à vingt, les jours ainsi épargnés ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985. Ces conditions sont opposables, y compris aux agents empêchés, du fait de la maladie, d’utiliser leur CET sous forme de congés avant la fin de la relation de travail.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA04670 du 25 septembre 2018

Modulation du CIA en cas d’absence des agents
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux. Un organe délibérant peut décider de minorer une partie du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent, critère pris en compte pour évaluer l'engagement professionnel de l'agent, et ainsi déterminer le montant du CIA. Une commune qui instaure un régime de modulation du montant du CIA, en fonction notamment de l'absence des agents, ne place pas ses agents dans une situation plus favorable que celle des agents de l'Etat et n’institue pas une nouvelle prime de présentéisme contrevenant aux dispositions de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1804975 du 11 octobre 2018

Cumul d’activités et notion d’œuvres de l’esprit
En ce qui concerne la qualification d'œuvre de l'esprit, une conception stricte de cette notion est retenue en ce qui concerne les agents publics. Ainsi, le Conseil d'État dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n°107762) a considéré que l'activité de photographe d'un fonctionnaire ne revêtant pas de caractère artistique, elle constituait une activité privée lucrative non cumulable avec ses fonctions. Une même conception est également adoptée par la commission de déontologie de la Fonction publique qui a, notamment, indiqué dans son rapport d'activité de 2013, que l'activité de traduction ne peut être regardée comme étant une œuvre de l'esprit que s'il s'agit de l'écriture d'une œuvre manifestant la personnalité du traducteur, par exemple la traduction d'une œuvre littéraire mais non celle d'articles de presse. Ainsi, s'il ressort d'une jurisprudence constante que si les articles de journaux peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit, au titre de la protection des œuvres littéraires, c'est à la condition qu'ils présentent une certaine originalité révélant la personnalité de l'auteur, une simple information n'étant pas protégée par le droit d'auteur.
JO de l’Assemblée Nationale du 16 octobre 2018 – Question n°10767


Licenciement d’un collaborateur de groupe d’élus décidé par le président de région
Si l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le contrat de recrutement d'un collaborateur de groupe d'élus est conclu pour une durée maximale de trois ans dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée, ces dispositions ne signifient pas que l'engagement ne pourrait prendre fin qu'avec le terme de ce mandat.
Cour administrative d’appel de Marseille n°16MA04401 du 25 septembre 2018


En pratique
Prorogation de la GIPA en 2018

Le décret n°2018-955 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat proroge la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2018. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité
L’arrêté du 5 novembre 2018 fixe, quant à lui, au titre de l'année 2018 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat


Ainsi, pour l'application du décret du 6 juin 2008, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du même décret sont les suivants :
- taux de l'inflation : + 1,64 % ;
- valeur moyenne du point en 2013 : 55,5635 euros ;
- valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros.


Afin de tenir compte de ces éléments, le service Expertise statutaire et juridique du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône a mis à jour la fiche thématique sur ce thème.

A toutes fins utiles, un calculateur publié sur le portail de la Fonction publique permet de déterminer les agents éligibles à la GIPA au titre de l’année 2018 et, le cas échéant, pour quel montant.

Les textes à venir
Le recensement confié à des prestataires privés
Le projet de loi "Pacte" prévoit de déléguer les enquêtes de population à des entreprises. Ce texte prévoit, qu’à titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de 2020 et 2021, le recensement pourra être effectué soit par des agents de la commune, comme c’est déjà le cas, soit par des « agents d’un prestataire » dans le cadre d’un marché public.


Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en disponibilité
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi « Avenir professionnel » a instauré le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans, pour les fonctionnaires justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle pendant une période de disponibilité. Un projet de décret, examiné par le CCFP le 12 novembre 2018, organise la mise en œuvre de cette mesure. Ce projet fixe au 1er janvier 2019 la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.


Un nouveau dispositif de don de jours de repos
Un projet de décret, examiné lors de la dernière séance du CCFP, étend aux fonctionnaires le don de jour de repos à des personnels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ce dispositif concerne déjà les salariés de droit privé.


Reconversion des militaires
Un projet de décret, également examiné par le CCFP, prévoit de restreindre le dispositif des emplois réservés aux seuls bénéficiaires dits prioritaires à savoir les militaires invalides à la suite des faits de guerre ou encore les victimes civiles de guerre ou de terrorisme.


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