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#21 cdg13.com
A la une de ce numéro, la modification des règles de monétisation du compte épargne-temps.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires, deux textes simplifiant les dispositifs de reconversion dans la Fonction publique civile pour les militaires et anciens militaires, une décision relative à la radiation des cadres d’un agent au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ainsi qu’une décision relative à l’entretien d'évaluation et la notion de supérieur hiérarchique direct.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une


Modification des règles de monétisation du CET

Deux textes publiés en fin d’année modifient les règles de monétisation du compte épargne-temps.

Le premier texte, l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature revalorise de 10 € l’indemnisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps.
Le second, le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, abaisse le seuil d’indemnisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps. Désormais, les agents pourront demander l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze contre vingt auparavant.


Ce même texte précise les modalités de transfert des droits épargnés en cas de mobilité entre versants de la Fonction publique. En effet, l’ordonnance n°2017-543 du13 avril 2017 a instauré le principe de la portabilité du CET en cas de mobilité. Le décret du 27 décembre 2018 en précise les modalités d’application.

Ainsi, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps en cas de mobilité. Ces droits seront alors utilisés selon les conditions en vigueur dans l’administration d’accueil. L’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration, la collectivité ou l’établissement d’origine une attestation des droits à congés existant à la date de la mobilité.

Actualités statutaires et juridiques
Répartition des sièges au CSFPT
Un arrêté du 18 janvier 2019 fixe la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les sièges du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux sont répartis ainsi qu'il suit :
Fédération CGT des services publics : 7 sièges ;
Fédération Interco-CFDT : 5 sièges ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière : 4 sièges ;
Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 2 sièges ;
Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 1 siège ;
Union syndicale solidaires : 1 siège.
Ces résultats permettent d’apprécier la représentativité des organisations syndicales ainsi que l’étendue de leurs droits conformément aux dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985.


Mise en œuvre de l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er janvier 2019
Le décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires fixe le taux d'exonération applicable aux cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires. Il précise également les conditions d'application de l'exonération aux cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ainsi qu'aux régimes spéciaux. Il précise également les dispositions d'application de cette exonération aux salariés des régimes spéciaux.
Ce décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.


Simplification des dispositifs de reconversion dans la Fonction publique civile pour les militaires et anciens militaires
L’ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 ainsi que son décret d’application, le décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 visent à simplifier les dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la Fonction publique civile. En effet, l'absence d'harmonisation et d'articulation entre les dispositifs actuels prévus aux articles L. 4139-2 (détachement) et L. 4139-3 (emplois réservés) du Code de la défense constituait un frein ne permettant pas une reconversion optimale des militaires. Une rénovation de ces deux dispositifs s’imposait. Les nouvelles mesures prévues par ces deux textes ont pour objectif de renforcer le dispositif de solidarité nationale (les emplois réservés) en le recentrant vers les seuls bénéficiaires prioritaires (blessés des armées) et de créer un mécanisme unique de reconversion des militaires vers la Fonction publique, s'inspirant du détachement-intégration.
Le nouveau processus permet, d'une part, une meilleure accessibilité pour les militaires souhaitant se reconvertir et, d'autre part, davantage de visibilité et de souplesse pour les employeurs des trois fonctions publiques souhaitant recruter du personnel militaire. Les militaires peuvent accéder à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques civiles. Les anciens militaires peuvent également se porter candidat après obtention d'un agrément, dans les mêmes conditions d'éligibilité, de sélection et de recrutement que les militaires.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Surveillance des cantines et des études surveillées
Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels de direction et les personnels peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités. Les taux maximums de rémunération de ces travaux supplémentaires sont déterminés par référence aux dispositions du décret n°66-787 du 14 octobre 1966. Le décret n°2019-9 du 4 janvier 2019 modifie ce décret et crée un taux horaire en faveur des professeurs des écoles de classe exceptionnelle, identique à celui versé aux professeurs des écoles hors classe.


Taux 2019 des prestations d’action sociale à réglementation commune
Une circulaire du 26 décembre 2018 recense les taux applicables à compter du 1er janvier 2019 des prestations d’action sociale à réglementation commune servies aux fonctionnaires de l’Etat.


Modification des concours de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
Le décret n°2019-46 du 25 janvier 2019 modifiant le décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique modifie la composition du jury. Il supprime le quatrième collège et précise que le fonctionnaire territorial du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doit désormais être qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées. Le représentant du ministère de la culture est désormais désigné en tant que personnalité qualifiée.


Casier judiciaire et procédure de radiation des cadres
Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, une autorité administrative ne peut prononcer directement la radiation des cadres d’un agent au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.
Cour administrative d’appel de Douai n°16DA02170 du 8 novembre 2018


Cure thermale et congé de maladie
Un agent public ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie. L'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile.
Cour administrative de Nantes n°17NT01408 du 11 janvier 2019


Pas de délai pour un licenciement pour insuffisance professionnelle
Aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative, lorsqu'elle constate des carences dans la manière de servir d'un agent de nature à justifier légalement le licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle, de respecter un " délai raisonnable " entre ce constat et le prononcé de cette mesure d'éviction.
Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT02410 du 30 novembre 2018

Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT - Absence de mise à disposition obligatoire de ce fonctionnaire
Il résulte de l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire. Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la mission confiée à un agent par le CNFPT, exercée au sein des services d'un département pour le compte de cette collectivité, ne peut que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les article 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, pour en déduire que l'ancien employeur public de l'agent, doit être déchargé des sommes réclamées par le CNFPT pour sa prise en charge pendant la période considérée.
Conseil d'État n°411695 du 28 décembre 2018

Application de la journée de carence aux agents territoriaux à temps non complet
En application de l'article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du maintien de leur rémunération par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. La rémunération afférente au premier jour de congé de maladie fait l'objet d'une retenue dans les conditions prévues par la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Cette circulaire précise qu'une retenue équivalente à un trentième de la rémunération mensuelle est réalisée pour les agents territoriaux à temps non complet. Lorsque ces personnels occupent plusieurs emplois, il appartient à chaque employeur d'opérer la retenue correspondante au titre de la journée de carence, y compris en l'absence d'obligation de service au titre de la journée faisant l'objet de la retenue. Cette règle tient notamment au fait qu'un arrêt de travail ne peut faire l'objet d'un fractionnement et que l'agent est nécessairement placé en congé de maladie ordinaire pour l'ensemble de ses emplois. Par conséquent, l'assiette à retenir afin d'opérer la retenue d'un trentième correspond à la rémunération mensuelle afférente à chacun des emplois occupés par les agents territoriaux à temps non complet.
JO du Sénat du 10 janvier 2019 - Question n°6442

Refus de titularisation et de licenciement à l'issue de la période de stage
L'absence d'intervention d'une décision expresse de refus de titularisation et de licenciement à l'issue de la période de stage ne fait pas naître une obligation de titulariser le fonctionnaire stagiaire.
Conseil d'État n°416596 du 10 décembre 2018

L’évolution de la rémunération des contractuels
Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Cour administrative d’appel de Lyon n°16LY04254 du 22 octobre 2018


Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux - Montants maximaux bruts mensuels à partir du 1er janvier 2019
Une note d’information du 9 janvier 2019 a pour objet d'apporter aux collectivités les informations utiles pour la mise en œuvre des plafonds d’indemnités de fonction des élus locaux, revalorisés à partir du 1er janvier 2019. En effet, les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en application du nouvel indice brut terminal (indice brut 1027) de la fonction publique prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017.


Le pouvoir de création et de suppression d’emploi dans une collectivité
Les créations et les suppressions d’emplois dans une collectivité territoriale impliquent une décision en matière budgétaire : l’organe délibérant de la collectivité est seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de ses services, en définir les caractères essentiels et procéder, le cas échéant, à leur suppression, sans pouvoir déléguer cette compétence.
Cour administrative d’appel de Nancy du 23 octobre 2018 n° 17NC00971-17NC00972


Publication des emplois vacants
Le décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 organise entre les trois versants de la fonction publique l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun. Pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la Fonction publique, ce texte prévoit que la création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique.


Les limites à l’utilisation de la messagerie professionnelle
L’utilisation de la messagerie professionnelle pour diffuser largement des messages au ton excessif et contenant des prises de positions politiques justifie l’exclusion temporaire de l’agent.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°16BX03150 du 15 novembre 2018


Entretien d'évaluation : notion de supérieur hiérarchique direct
Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 : « l'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation ». A cet effet, l’agent évaluateur doit disposer de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de l'agent, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes, qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010.
Cour administrative d'appel de Lyon n°16LY00043 du 3 décembre 2018


Conditions d'admission à la retraite d’un agent reconnu définitivement inapte
Un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la dernière période de congé de longue durée, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme.
Cour administrative d'appel de Lyon n°16LY03142 du 22 août 2018


Transfert du recouvrement des cotisations CNFPT
Note d'information du 26 décembre 2018 relative au transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


En pratique
Compte épargne-temps : monétisation et mobilité

Afin de tenir compte des dispositions du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 ainsi que de l’arrêté du 28 novembre 2018, le service statutaire et juridique du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône a réalisé une nouvelle la fiche thématique sur ce thème.

Les textes à venir


La réforme de la Fonction publique se précise
Le réseau des DGS des petites villes s’est réuni le 29 janvier à Paris en présence de la Députée Emilie Chalas, rapporteur pour avis de la commission des lois à l’Assemblée nationale qui a détaillé le projet de loi de réforme de la Fonction publique. L’occasion pour la députée de donner plusieurs indications sur le contenu de ce projet, au-delà des quatre chantiers de la concertation qui sont l’amélioration du dialogue social, l’accompagnement des mobilités, la rémunération au mérite et l’élargissement du recours aux contractuels. Figureront parmi les mesures discutées, la formation obligatoire au management pour les agents prenant une responsabilité d’encadrement, l’obligation d’un temps de travail de 75% pour titulariser un agent, la définition des missions des DGS exerçant dans les collectivités, l’introduction d’un plafond et d’un plancher s’appliquant au CIA pour éviter que les employeurs fixent un CIA à zéro ou encore la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats d’une durée de six ans pour les recrutement d’agents de catégories B et C. La possibilité de recourir au contrat pour les emplois de direction fera également son retour. La députée a également réaffirmé qu’il n’était pas question de remettre en cause le statut de la Fonction publique.


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