Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici pour consulter la version en ligne
#3 cdg13.com
A la une de ce numéro, les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique territoriale.
Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment les décrets revalorisant la filière sociale dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, une circulaire relative au rôle des ASVP ou encore une réponse ministérielle relative aux dispositions du Code du travail applicables à la fonction publique territoriale.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique
Par ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, le Gouvernement a renforcé les droits à formation des agents publics.
Ce texte leur ouvre le bénéfice du compte personnel d’activité (CPA) qui, dans la fonction publique, s’articule autour du compte personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC), et fixe les règles de nature à garantir que ce nouveau dispositif concoure effectivement au développement des compétences des agents publics, notamment des personnes les moins qualifiées, et favorise les transitions professionnelles.
Le décret n°2017-928 en date du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie précise, quand à lui, les modalités d’application de ce nouveau dispositif. Une circulaire du 10 mai 2017 complète ce dispositif.
Concrètement, le compte personnel de formation, qui se substitue au droit individuel à la formation (DIF), permet aux agents publics, y compris fonctionnaires stagiaires et agents contractuels, d’acquérir des droits à la formation.
Un agent ayant exercé ses fonctions de manière continue du 1er janvier au 31 décembre acquiert 24 heures par an de droits à la formation dans la limite d’un plafond de 120 heures et, à partir de ce seuil de 120 heures, 12 heures par an de droits à la formation dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Le temps partiel est assimilé à du temps plein dans l’acquisition des droits à formation. Aucune ancienneté de service auprès de l’employeur n’est requise pour constituer ou utiliser les droits attachés au CPF.
Ces droits peuvent être utilisés pour toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle.
La circulaire précitée invite les employeurs à définir une procédure lisible et précise. L’agent, qui sollicite l’accord écrit de son employeur, doit indiquer la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande.
L’autorité territoriale notifie à l’agent sa décision dans les deux mois. Toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du CPF doit être motivée.
Les frais pédagogiques sont pris en charge par l’employeur qui pourra également prendre en charge les frais de déplacement de l’agent.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences, les projets d’évolution professionnelle visant à anticiper une situation d’inaptitude physique ou encore les demandes s’inscrivant dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience professionnelle ou de la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique doivent être considérées comme prioritaires.


Actualités statutaires et juridiques
Mise en œuvre du protocole PPCR : revalorisation des cadres d'emplois de catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale
Plusieurs décrets publiés au Journal officiel du 10 mai 2017 mettent en œuvre la seconde étape de la revalorisation des cadres d'emplois de catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre du protocole PPCR.
A compter du 1er février 2018, les cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relèvent de la catégorie A.
Les décrets n°2017-901 et n°2017-902 précisent la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux. Ces cadres d'emplois sont structurés en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Ils fixent également les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2018, dans les nouveaux cadres d'emplois de catégorie A. Les deux classes du premier grade seront fusionnées, à compter du 1er janvier 2020, pour parvenir à la structure de carrière définitive.
Afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, le décret n°2017-903 crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique territoriale pour reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social.
Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux personnes justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.
Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale.
En outre, les décrets n°2017-904 et n°2017-905 fixent le nouvel échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois de catégorie A des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Enfin, le décret n°2017-906 fixe les échelons des agents relevant des cadres d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement est créé pour ceux qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale.
Par ailleurs, il rectifie une erreur commise dans une ligne du tableau portant échelonnement indiciaire applicable au grade de puéricultrice territoriale hors classe.

Abrogation de l'IEMP
L’article 4 du décret n°2017-829 du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services abroge le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Le rôle des ASVP précisé
Une circulaire du 28 avril 2017 du ministère de l’Intérieur relative au rôle des ASVP détaille les compétences attribuées à ces agents. Elle rappelle les règles en matière d'armement, de tenue et d'équipements et précise notamment que les patrouilles mixtes entre ASVP et policiers municipaux sont proscrites.

Refus de recevoir une décision notifiée par une remise en mains propres
Lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
Conseil d'Etat n°396279 du 10 mai 2017

Faculté pour un jury d'arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal
Il est loisible au jury d’un examen professionnel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé.
Conseil d'Etat n°396335 du 12 mai 2017

Le bénéfice de la protection fonctionnelle pour un agent en grève
Les dispositions de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions.
Conseil d'Etat n°396453 du 22 mai 2017

Une simulation de rémunération et une visite médicale ne constituent pas une promesse de recrutement

Un courriel adressé le lendemain d'un premier entretien présentant une simulation de rémunération, ayant pour but d'informer le candidat sur la rémunération qu'il pourrait percevoir en cas de recrutement ne constitue pas une promesse de recrutement. La circonstance que le candidat ait passé une visite médicale auprès d'un médecin agréé, formalité préalable à tout recrutement, ne peut révéler une intention ferme de la commune de recruter ce candidat.
Cour administrative d’appel de Versailles n°15VE02271 du 30 mars 2017

Fonctionnaire territorial et exploitation d'une marque commerciale
Lorsqu'un fonctionnaire exerce ses fonctions sur un emploi à temps complet, la loi prévoit la possibilité d'exercer des activités accessoires sur autorisation, dès lors que cette activité est compatible avec ses fonctions, n'affecte pas leur exercice et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 rappelle que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de services du fonctionnaire. Cette activité peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. L'article 6 du décret précité précise la liste des activités accessoires autorisées. Le cumul est dans ce cas soumis à autorisation et le fonctionnaire doit adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite indiquant la nature de l'organisme ou l'employeur pour le compte duquel s'exerce l'activité, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité.
JO du Sénat du 11 mai 2017 - Question n°25310

Dispositions du Code du travail applicables à la fonction publique territoriale
Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail, sous réserve des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le Code du travail prévoit l'indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d'emploi, notamment dans ses articles L. 5424-1 à L. 5424-5. Enfin, en application de l'article L. 3261-2 dudit code, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
JO du Sénat du 11 mai 2017 – Question n°25750


En pratique
Une collectivité peut-elle prendre une décision contraire à l’avis émis par le Comité technique ?
OUI
– Conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le comité technique est un organisme consultatif. En conséquence, l’avis émis par celui-ci ne lie pas l’autorité territoriale. Par ailleurs, le comité technique doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis.

Un agent de nationalité étrangère peut-il être recruté au titre des emplois réservés ?
OUI
- Alors que les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit des conditions relatives à la nationalité française ou d’appartenance aux Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen afin de bénéficier de la qualité de fonctionnaire, l’article L.241-6 du Code des pensions militaires, d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit quant à lui une dérogation pour l’accès aux emplois réservés. Ce dernier dispose en effet que « les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable."

Un agent peut-il bénéficier d’un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale ?
OUI
- Un congé de maladie peut être accordé lorsque la cure thermale est prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n’est pas suivie dans les délais prescrits en raison du caractère préventif des cures thermales (arrêt du Conseil d’Etat n°150537 du 31 mai 1996). L’agent doit obtenir au préalable l’accord de la CPAM pour le remboursement des prestations en nature et d’autre part, l’octroi d’un congé de maladie accordé par l’autorité territoriale après avis du médecin agréé, du comité médical départemental ou de la commission de réforme. A défaut, l’agent peut bénéficier, à sa demande d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public (Circulaire NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006).

Un agent qui au terme de sa disponibilité n’a pas respecté le délai prescrit pour solliciter sa réintégration peut-il bénéficier de l’allocation pour perte d’emploi si aucun poste vacant ne peut lui être proposé ?

OUI - Cependant, en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat n°392860 du 27 janvier 2017, un fonctionnaire qui n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période.
Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

En outre, vous pouvez également consulter la fiche thématique sur l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE), mise à jour afin de tenir compte de l’augmentation du point d’indice au 1er février 2017 et de l’existence du RIFSEEP.


Les textes à venir
Rythmes scolaires
Un projet de décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques sera examiné dès le 8 juin par le Conseil supérieur de l’Education. Ce texte devrait permettre aux communes et aux conseils d’école, de solliciter conjointement, aux services de l’Education nationale, l’autorisation de déroger à l’organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours.


Se désabonner Contacter le webmaster Droits de reproduction et diffusion réservés.
Consulter les Mentions légales
*|REWARDS|*