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#33 cdg13.com
A la une de ce numéro, la publication du décret relatif à l’élargissement des possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret sur le déploiement du RIFSEEP pour les cadres d’emplois non éligibles et celui précisant le régime spécifique applicable au contrat de projet, une décision du Conseil d’Etat sur la prise en charge du coût d’une formation des membres du CHSCT ou encore une réponse ministérielle sur les dispositifs permettant aux proches aidants de s'absenter.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Réforme des emplois permanents à temps non complet dans la fonction publique territoriale

Le décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, a été publié au Journal officiel du 19 février 2020.

L'article 21 de la loi de transformation de la Fonction publique a modifié les articles 3-3, 25 et 104 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, afin de généraliser à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics et à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet.

Les anciennes dispositions abrogées prévoyaient des hypothèses limitatives dans lesquelles il était uniquement possible pour certaines collectivités territoriales et pour des emplois relevant de certains cadres d'emplois, de recourir à des emplois permanents à temps non complet.

Désormais, et c'est le principal apport de ce nouveau décret, toutes les collectivités territoriales peuvent avoir recours à des temps non complet pour pourvoir leurs emplois permanents mais également pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

En outre, l'article 4 de ce décret précise qu'un fonctionnaire territorial qui perçoit une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet, et à la condition que la durée totale de service qui résulte de cette nomination à temps non complet n'excède pas de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.

Le décret apporte également de nouvelles indications concernant les congés des agents occupant plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités ou établissements. Lorsqu'il existe un désaccord entre les autorités territoriales intéressées sur la période de congés à retenir, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Si la durée de son travail est la même dans les différentes collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale primo-recruteuse.

Si la date de recrutement est la même, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif.

Si l'effectif est similaire dans les collectivités ou établissements, l'agent choisit la collectivité référente.

Enfin, la rédaction des dispositions de l'article 30 du décret n°91-298 est également modifiée. Pour qu'une modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, soit assimilée à une suppression de cet emploi, cette modification doit excéder 10% du nombre d'heures de service afférent à cet emploi.

Par ailleurs, il est rappelé que le licenciement de l'agent, après la suppression de son emploi, ne peut intervenir, que s'il n'a pas été possible de le reclasser. Les modalités de reclassement de l'agent dont le poste est supprimé sont reprécisées.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur au lendemain de sa publication et sont donc désormais applicables.


Actualités statutaires et juridiques
Régime indemnitaire pour les collaborateurs de droit public
Après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante. Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP.
JO du Sénat du 13 février 2020 - Question n°10907

Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport des vacataires
Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " en application de l'article L. 3261-2 du Code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les " personnels civils " des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents.
Conseil d'Etat n°420567 du 7 février 2020

Déploiement du RIFSEEP pour les cadres d'emplois non éligibles
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 actualise les équivalences avec la Fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences avec la Fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale, afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en matière indemnitaire. Le décret du 27 février 2020 vise à actualiser ce tableau afin qu'il soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. En outre, il procède à la création d'une deuxième annexe permettant aux cadres d'emplois non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de pouvoir en bénéficier.

Régime spécifique applicable au contrat de projet
Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la Fonction publique. Il précise les conditions d'emploi des personnels recrutés sur ces contrats. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat.

Modification de la composition et modernisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale
Le décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale afin de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes. Il opère également certaines mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l'instance.

Licenciement d'un agent refusant de changer de lieu de travail
Si l'autorité territoriale peut, en cas de changement d'organisation du service, modifier unilatéralement l'affectation d'un agent contractuel dans l'intérêt du service et pour permettre l'exécution de l'engagement initial, c'est aux conditions que les nécessités du service le justifient, que le changement d'affectation ne bouleverse pas l'économie du contrat de recrutement et que la nouvelle affectation demeure compatible avec le fondement légal du recrutement. Ainsi et dès lors qu'un changement d'affectation d'un agent contractuel résulte d'un changement d'organisation du service, qui peut être justifié par la mesure de permutation géographique entre agents afin d'assurer la continuité du service, alors qu'en outre le contrat de travail de l'agent requérant ne précise pas le lieu de travail de ce dernier et que celui-ci a été déplacé à peu de kilomètres de son ancien lieu d'affectation, son refus de reprendre ses fonctions à la date indiquée par son employeur sur son nouveau lieu d'affectation, justifie une mesure de licenciement sans préavis ni indemnités.
Cour administrative d'appel de Versailles n°18VE01285 du 16 janvier 2020

Commission de réforme et présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent
Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière que la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. Ainsi, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, si la commission de réforme dispose d'éléments d'information suffisants pour se prononcer, alors même qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie n'était présent, l'agent requérant ne peut être considéré comme ayant été privé d'une garantie susceptible d'entacher la régularité de la procédure.
Conseil d'État n°428103 du 10 février 2020

Prise en charge du coût d'une formation des membres du CHSCT
Pour les congés bénéficiant aux représentants du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, l'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure bien dans la liste des organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 10 juin 1985. L'employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation dans la limite du montant mentionnée à l'article R. 2315-1 du Code du travail. Il ne peut s'opposer à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif. Par suite, l'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant plafond, décisions qui porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au libre choix d'une formation syndicale et, par suite, à la liberté syndicale.
Conseil d'État n°431713 du 21 juin 2019

Attribution d'une NBI aux agents en charge de fonction d'accueil
Le point 33 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
JO de l'Assemblée Nationale du 25 février 2020 - Question n°24381

Les dispositifs permettant aux proches aidants de s'absenter
Il existe aujourd'hui deux dispositifs permettant aux proches aidants de s'absenter. Il s'agit du congé de proche aidant et du don de jours pour les proches aidants. Le congé de proche aidant créé par l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, permet au fonctionnaire de cesser, de manière continue, par fraction ou sous forme de temps partiel, son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche mentionné à l'article L. 3142-16 du Code du travail et présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Sa durée est fixée à 3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il n'est pas rémunéré. À la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste. A ce jour, les textes ne prévoient pas l'attribution de ce congé à un agent contractuel. Un agent public (civil, fonctionnaire ou contractuel, ou militaire) peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue parent d'un enfant malade ou aidant familial. Ce don est anonyme et sans contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence. Agent donateur et agent bénéficiaire doivent relever du même employeur. Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT et une part des jours de congés annuels. Peut également bénéficier d'un don de jours de repos, l'agent qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il peut s'agir d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
JO de l'Assemblée Nationale du 14 janvier 2020 - Question n°23414


En pratique
Les décrets n°2019-1593 et n°2019-1596 du 31 décembre 2019, publiés au JO du 1er janvier 2020 et pris pour l'application des I et III de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, ont mis en place la procédure de rupture conventionnelle au sein de la Fonction publique.

L'arrêté du 6 février 2020 a fixé les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n°2019-1593 précité.

Vous pouvez retrouver notre modèle de convention de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels en CDI dans la rubrique modèles d'actes de notre site internet.

Les textes à venir
Trois textes ont été examinés lors de la séance du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) du 26 février dernier :

- Le projet de décret relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux. En application des dispositions des articles L.412-55 et L.412-56 du Code des communes modifiées par l'article 44 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, ce texte fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de la police municipale font l'objet d'avancement ou de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT.

- Le projet de décret relatif aux modules communs de formation continue des professionnels intervenant auprès d'enfants scolarisés de moins de six ans. Ce texte est pris en application de l'article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il précise le contenu de la formation continue commune aux professionnels intervenant auprès d'enfants scolarisés de moins de six ans. Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT.

- Le projet de décret fixant les modalités de participation du Centre national de la Fonction publique territoriale à la prise en charge des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Ce texte fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT aux centres de formation des apprentis fixée par l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 à 50% des frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales et les établissements publics en relevant. Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT.

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