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#35 cdg13.com
A la une de ce numéro, l’ordonnance relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la FPE et la FPT au titre de la période d’urgence sanitaire.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant, ainsi que le décret modifiant le régime des apprentis du secteur non industriel et commercial.
Et pour terminer, un modèle de Plan de reprise d’activité (PRA) réalisé par les services du CDG13.
A la une
Prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels dans la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

L'Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire publiée au journal officiel du 16 avril 2020 est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Elle vise l'organisation de la prise de jours de congés annuels ou de RTT au sein des collectivités territoriales et des établissements publics au titre de la période d'urgence sanitaire.
Un rapport au Président de la République publié le même jour précise le contenu de cette ordonnance.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Ces dispositions sont d'application immédiate et visent les agents en autorisation spéciale d'absence (ASA) (article 1er), ou le cas échéant en télétravail (article 2).


Analyse des dispositions de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020


Actualités statutaires et juridiques
Organisation des examens et concours pendant lacrise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Le décret n°2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 fixe les garanties techniques et procédurales permettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l'organisation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des voies d'accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d'être utilisés. Pour les voies d'accès à la fonction publique, le décret fixe également la procédure applicable pour l'adaptation des épreuves, notamment leur nombre et leur contenu. En outre, pour la fonction publique de l'Etat, il rappelle les modalités de recours aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres versants, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu'il est requis à la date d'établissement de la liste de classement des candidats déclarés admis par le jury. Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de l'organisation des voies d'accès pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

Arrêts de travail dérogatoires pour les parents d'enfants handicapés
Le décret n°2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus prévoit la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires accessibles aux parents d'enfants handicapés se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler dans le cadre d'une mesure de confinement décidée au titre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ; il modifie la procédure de délivrance de ces arrêts de travail dérogatoires qui peuvent également être établis par des médecins de ville ; il étend la durée maximale de validité de ces arrêts dérogatoires ; il prévoit la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et consultations réalisés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19. Enfin, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, il introduit des conditions dérogatoires de prise en charge des actes de téléconsultation qui pourront être réalisés par téléphone pour les personnes résidant dans les zones blanches ou ne disposant pas du matériel nécessaire à la réalisation d'une vidéotransmission et relevant d'une des quatre situations suivantes : présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteints du covid-19, étant âgé de 70 ans ou plus ou étant atteint d'une affection de longue durée (ALD) ou s'il s'agit d'une femme enceinte. 


Temps partiel annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

Le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant autorise les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans à cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant. Il s'agit pour l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue. 

Modification du régime des apprentis dans le secteur non industriel et commercial
Le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial modifie les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial afin de tirer les conséquences du III de l'article 18 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique qui ouvre le champ de ces dispositions aux administrations ne disposant pas de la personnalité morale, de l'article 63 de cette même loi qui assure la cohérence du dispositif avec le secteur privé concernant les rémunérations des apprentis. Il assouplit également les conditions de majorations des rémunérations et ajuste les dispositions relatives au conventionnement avec une entreprise du secteur privée ou une autre administration en cohérence avec les dispositions applicables au secteur privé. 


Modalités d'accompagnement des collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel

Le décret n°2020-461 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel réduit la contribution du collaborateur parlementaire au financement du parcours d'accompagnement personnalisé en la fixant à 25 % du montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est versée ; il prévoit en parallèle d'imputer la période de préavis qui lui est applicable à la durée de versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé. 

Modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire
Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 précisant les modalités de consultation et des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire.
Celles-ci peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d'assurer la continuité de ces instances pendant cette période.


Allocations pour la diversité dans la fonction publique
L'arrêté du 20 avril 2020
prévoyant que des allocations pour la diversité dans la fonction publique peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu'à un emploi en qualité de magistrat, ainsi que les personnes éligibles à cette allocation et les critères d'attribution de l'allocation. L'arrêté du 5 juillet 2007 relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique est abrogé.


Renouvellement et prolongation du droit à l'allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale

Le décret n° 2020-470 du 23 avril 2020, pris en application de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019, tire les conséquences de l'assouplissement par cette loi des conditions de recours au congé de présence parentale (CPP) et du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.

Capitaines de sapeurs-pompiers : report des épreuves écrites des concours
L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 mars 2020
, prévoit le report de la date des épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels fixée au 30 avril 2020, aux points 2 des arrêtés du 29 octobre 2019
(NOR : INTE1931259A et INTE1931260A).


FIPHFP - Modification de plusieurs dispositions 
Le décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 modifie, et actualise les références du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, afin de tirer les conséquences de l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique, qui a introduit les dispositions du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique au sein du statut général des fonctionnaires. 
Il précise également les deux délais s'imposant aux employeurs publics et relatifs à la date de dépôt de la déclaration et la date de comptabilisation de leurs effectifs. 


Imputabilité au service d'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En l'espèce, un agent avait été placé en 2010 en congé de maladie, puis, à l'issue de ses droits à congé, en disponibilité pour raison de santé, en raison des troubles physiques dont il était atteint, ce dernier n'était plus en service depuis trois ans à la date à laquelle il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la dépression apparue et diagnostiquée au début du mois de juin 2013. Par ailleurs, un conflit personnel particulièrement vif, ayant donné lieu notamment à un incident violent à cette même période, avait opposé l'agent au président de la communauté de communes. En relevant que les indications du médecin traitant de l'agent selon lesquelles celui-ci souffrait d'une " dépression réactionnelle suite à un conflit dans le travail ou avec l'employeur " n'étaient pas assorties des précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que l'état dépressif de l'intéressé serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel, et en déduisant que sa maladie ne pouvait être regardée comme imputable au service, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Conseil d'État n°422548 du 28 février 2020


Recrutement : pas de modification unilatérale du contrat, même illégal

Engagé au sein d'une grande métropole pour exercer des fonctions de collaborateurs de groupe d'élus, sur la base d'un contrat à durée indéterminée, un agent a vu sa rémunération modifiée unilatéralement par son employeur. Alors qu'il bénéficiait d'une rémunération fixée à l'indice majoré 871, un premier avenant a porté sa rémunération à l'indice majoré 1 000. Par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, il a été jugé qu'à défaut d'accord de l'agent pour réduire sa rémunération pourtant illégale, l'administration ne peut que le licencier à sa charge. En conséquence et même s'il s'avère illégal, le contrat de recrutement d'un agent public ne peut pas être modifié unilatéralement.
Cour administrative d'appel de Lyon n°18LY03545 du 12 mars 2020


Les fonctionnaires en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ne bénéficient d'aucun droit automatique à la promotion interne dans un cadre d'emplois supérieurs

En l'espèce, le requérant directeur d'un CCAS et titulaire du grade de directeur territorial, bénéficie depuis plusieurs années d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Il demande à son centre de gestion (CDG) son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er septembre 2007 et la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette inscription. Le CDG refuse. Ce refus est confirmé par les juges de première instance. Il interjette en appel.

Les juges d'appel confirment la position des juges de première instance ; ils rappellent que le fait d'être en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical n'exclut pas les agents des dispositions relatives à la promotion interne, mais précise que les dispositions l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ne confèrent pas un droit automatique à la promotion interne dans un cadre d'emplois supérieur au bénéfice des agents consacrant la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical mais se bornent à leur garantir le droit d'y accéder selon les modalités définies.

En outre, ils précisent que le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 instituant un droit, pour les fonctionnaires en position de décharge totale d'activité, à un avancement " sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel (ils) appartiennent ", car ces dispositions se rapportent uniquement à l'avancement de grade et non à la promotion interne par changement de cadre d'emplois.
Cour administrative d'appel de Bordeaux N°18BX00861 du 24 février 2020


La protection fonctionnelle est refusée quand on s'est battu avec son collègue
A la suite d'une altercation et d'une confrontation physique entre deux collègues, l'un d'eux a porté contre l'autre, et l'agent a fait l'objet d'une procédure devant le juge pénal. L'agent poursuivi par le juge pénal a sollicité auprès de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a refusé. Il saisit la juridiction administrative, qui rejette son recours contre le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.


En seconde instance, la position des premiers juges est confirmée. Il est rappelé que si en principe " l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif (...). Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. " Toutefois, les juges précisent que même si l'agent a été relaxé par le juge pénal, il ressort des pièces du dossier que le comportement de ce dernier "excède le comportement normal d'un agent public, revêt, compte tenu de sa nature et de l'animosité exprimée par le requérant, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, alors même qu'ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un collègue de travail. " et qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cour administrative d'appel de Nancy N°19NC00382 du 25 février 2020


Le renvoi d'un agent qui mentionne dans son CV un diplôme qu'il n'a pas

En l'espèce la requérante a été recrutée en qualité de chargée de mission à compter du 1er décembre 2013 par contrat d'une durée d'un mois, renouvelé pour trois ans. Cette dernière conteste son licenciement prononcé à titre disciplinaire, sans préavis ni indemnité. Son licenciement a été prononcé en raison de trois motifs.

Si la réalité de l'un de ces motifs n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que la requérante a falsifié son curriculum vitae en mentionnant un diplôme de licence en Histoire de l'art, qui lui permettait d'accéder à un emploi de catégorie A, alors qu'elle n'était pas titulaire de ce diplôme. En outre, il s'avère que la requérante a également falsifié un devis qui devait être soumis pour accord définitif à la signature du maire.

Ainsi au regard de la gravité des fautes reprochées, et nonobstant le fait qu'il soit également avéré que la requérante entretenait des relations conflictuelle avec une élue et certains responsables de la commune, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision des juges de premier instance, qui confirmaient la légalité de la décision de licenciement.
Cour administrative d'appel de Lyon N°18LY03180 du 12 mars 2020
 


Qui refuse le renouvellement de son contrat ne peut percevoir d'allocation chômage

En premier instance le requérant demandait à ce que sa collectivité employeur modifie le motif de fin de contrat figurant sur l'attestation employeur destiné à Pôle emploi.

Sa demande a été rejetée par les juges de première instance.

Il ressort des dispositions du code du travail que les travailleurs momentanément privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, et, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales ".

En outre, il est constant que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. 

Le requérant qui a été informé des conséquences de sa décision de refus de renouveler son contrat, n'établit pas que son refus était motivé par des circonstances tenant à sa sécurité ou pour des raisons tenant à son état de santé.

Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges du TA de Nice ont rejeté son recours.
Cour administrative d'appel de Marseille N°18MA02177 du 27 mars 2020


En pratique
Activité des services publics locaux : Modèle de plan de reprise d'activité

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