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#36 cdg13.com
A la une de ce numéro, le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ainsi que le décret définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la Fonction publique.
Et pour terminer, un modèle de contrat de projet réalisé par les services du CDG13.
A la une
Versement d'une prime exceptionnelle aux agents territoriaux soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Tel que prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, publié au journal officiel du 15 mai 2020, vient rendre possible le versement d’une prime exceptionnelle aux agents de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Cette prime peut ainsi être versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période (article 1er du décret).

Peuvent être concernés par cette prime les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, ainsi que les personnels contractuels de droit privé des établissements publics (article 2). Au regard de la rédaction du décret, les agents de droit privé des collectivités territoriales ne semblent donc pas éligibles à cette prime. Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er du décret les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. La collectivité pourra donc librement définir les emplois concernés (présentiel et/ou télétravail ou travail à distance). En revanche, les agents placés exclusivement en ASA durant cette période ne pourront pas être éligibles à cette prime exceptionnelle.

Analyse du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 – site du CDG 13

Actualités statutaires et juridiques
Publication de la loi sur les congés pour décès d’un enfant
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a été publiée au Journal officiel du 9 juin 2020.
Ces dispositions concernent les salariés de droit privé mais également les fonctionnaires.
Cette loi modifie les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, les fonctionnaires bénéficient désormais, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables, durée portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant ou la personne dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, est âgé de moins de vingt-cinq ans. Les fonctionnaires bénéficient également d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. Ce qui porte ce congé, entièrement financé par l’administration qui emploie le fonctionnaire, à quinze jours.


Prestations en espèce et prise en charge des frais de santé pour les personnes exposées au covid-19
Le décret n°2020-520 du 5 mai 2020 modifie le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l'activité partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la Fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.


Agents publics en situation de handicap - Portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens
Le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap est pris pour application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique. Il est entré en vigueur le 7 mai 2020 et concerne les candidats aux emplois publics et agents publics en situation de handicap.
Il organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d'une mobilité lorsqu'elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation du nouveau poste de travail.
Il prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l'appui de la production d'un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves.
Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l'autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen.


Adaptation des conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est pris pour l'application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il a pour objet d’adapter les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les trois versants de la fonction publique et la magistrature.
Il détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, et à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.
Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance.
Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.


Plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la Fonction publique - Modalités d'élaboration et de mise en œuvre
Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la Fonction publique s’applique à l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.
Le décret est pris pour l’application de l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique et est entré en vigueur le 5 mai. Il définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la Fonction publique.
Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes est établi et révisé après consultation du comité social territorial compétent, il précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue à l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983. Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés notamment dans les domaines énumérés du 1° au 4° de l’article 6 septies précité (évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes …).
Les premiers plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle sont établis par l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par le XVII de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée, au plus tard le 31 décembre 2020.
Ils sont transmis aux autorités mentionnées ci-dessus au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant cette date. Jusqu’au renouvellement général des instances de la Fonction publique le comité technique territorial compétent est consulté pour l’établissement ou la révision du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.


Modification des dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant dans la Fonction publique
Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant est pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique.
Il concerne les trois versants de la fonction publique. Il introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité.
Par ailleurs, l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la prise en compte des périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique.


Modalités de titularisation pour une période limitée dans un corps ou cadre d'emplois de la Fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage
Le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la Fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage au sein de la Fonction publique. Il précise ainsi les conditions d'ouverture de la procédure de titularisation par les administrations, la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement au moment de la titularisation.


CDG / CIG FPT - Actualisation de certaines dispositions relatives aux élections au sein des instances de gouvernance et à la représentation des collectivités territoriales
Le décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale est pris pour l’application de l’article 50 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique et de l’ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.


Ce décret a pour objet d’actualiser certaines dispositions relatives aux élections au sein des instances de gouvernance des centres de gestion de la fonction publique territoriale et à la représentation des collectivités territoriales au sein de ces instances pour les centres interdépartementaux de gestion issus de la fusion de centres départementaux de gestion.
Il apporte notamment des précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il définit les dispositions propres aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984.


Il est entré en vigueur le 12 mai 2020.

Centre national de la fonction publique territoriale - Modification de diverses dispositions
Le décret n° 2020-555 du 11 mai 2020 modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale est pris pour l'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique et de l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Il apporte, d'une part, les précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance du Centre national de la fonction publique territoriale et modifie, d'autre part, les dispositions relatives au ressort territorial des délégations du CNFPT et à la faculté pour le président du conseil d'administration du CNFPT de déléguer ses attributions.
Il prend également en compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non plus partiel des membres des conseils départementaux, à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Enfin, certaines mesures d'actualisation et de simplification sont apportées aux dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du CNFPT.


Il est entré en vigueur le 12 mai 2020.

Modalités dérogatoires pour une période limitée d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le décret n°2020-569 précise les modalités d'accès des fonctionnaires relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du Code du travail aux corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure. Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration et la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur.


Modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires
Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet a été publié au Journal officiel le 20 mai 2020.
Il précise les modalités de calcul et de majoration de l’indemnisation des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures accomplies par les agents (fonctionnaires et agents contractuels recrutés sur des emplois permanents) à temps non complet, au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.


Il est entré en vigueur le 21 mai 2020.

Déplacements temporaires des agents territoriaux - Modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement
Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il a également pour objet d'ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.


Report de concours et examens professionnels (administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Arrêté du 24 avril 2020 portant report des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours d'administrateur territorial 2020 (un concours externe, un concours interne et un troisième concours) et portant ouverture d'une période complémentaire d'inscription pour le recrutement des administrateurs territoriaux 2020.
Arrêté du 24 avril 2020 portant report des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours de conservateur territorial de bibliothèques 2020 (un concours externe et un concours interne) et portant ouverture d'une période complémentaire d'inscription pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques 2020.
Arrêté du 28 avril 2020 portant report de la date limite de dépôt des dossiers de candidature et portant report des épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial 2020.
Arrêté du 28 avril 2020 portant report des épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen professionnel d'administrateur territorial 2020.


Liste des établissements autorisés à accueillir les stagiaires et élèves
L’arrêté du 4 juin 2020 fixe la liste des établissements mentionnés au 4° de l'article 35 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


Ces établissements sont autorisés à accueillir les stagiaires et élèves dans les conditions sanitaires précisées par le décret du 31 mai 2020 susvisé.

On retrouve, par exemple, dans cette liste l’Ecole nationale d’administration, les Instituts régionaux d’administration, l’Institut national d’études territoriales, l’Ecole nationale de la magistrature.

Réduction du montant d'une prime au motif de la particulière insuffisance de la manière de servir
Il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même d'avoir communication de leur dossier préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé. D'autre part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le taux d'une prime modulable au regard de la manière de servir ne revêt aucun caractère disciplinaire et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la circonstance que l’agent a fait l'objet de deux blâmes, retirés pour vice de forme, que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée. C’est ainsi, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que le maire avait pu, sans commettre d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation, moduler comme il l'a fait les indemnités de l’agent.
Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA0506 du 5 mars 2020


Mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec les fonctions auxquelles un agent souhaitait accéder
La réussite d’un agent au test pour le recrutement d’adjoint technique, spécialité installations sportives, lui ouvre vocation à être recruté en cette qualité mais ne crée, à son profit, aucun droit à être nommé dans ces fonctions. Il suit de là que le refus de donner une suite favorable à son recrutement, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne qui en remplit les conditions, au sens des dispositions de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et eu égard à la nature, à l'importance et au caractère récent de la condamnation de l’agent, la Ville de Paris a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étaient pas compatibles avec les fonctions exercées par un adjoint technique, spécialité installations sportives, qui représente la direction de la jeunesse et des sports, assure l'entretien, la surveillance et la maintenance des installations et gère les relations avec les usagers, dont un public jeune, et doit veiller à l'application ainsi qu'au respect du règlement et encaisser des recettes et tenir un registre de suivi de vente de tickets d'entrée.
Cour administrative d’appel de Paris n°18PA01715 du 11 mars 2020

Demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles d’un agent et renoncement à sa demande de réintégration
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une collectivité publique d'informer l'un de ses agents des conséquences de la mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il sollicite à l'issue d'un détachement. Dès lors, en se prévalant simplement de ce qu'il croyait qu'il serait réintégré dans son emploi à la fin de la période de disponibilité suivant le terme de son détachement sans avoir pris les renseignements qu'il lui appartenait de rechercher à cet égard, cet agent n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait illégalement omis de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires. En outre, cet agent doit, en ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, être regardé comme ayant renoncé à sa demande de réintégration. Par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 en prenant un arrêté le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles puis en disponibilité d'office pour défaut d'emploi vacant.
Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA02815 du 5 mars 2020


Refus d’inscription à un tableau d’avancement et contrôle du juge
Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, doit, dans le cadre de son contrôle restreint, analyser les mérites comparés de l'agent écarté et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En l'espèce, l’agent se prévaut de la qualité des services qu'elle a rendus et des évaluations qu'elle en a retirées, sans remettre en cause la valeur professionnelle des candidats promus, à l'exception de deux agents. Il ressort toutefois des comptes rendus d'évaluation versés au dossier que ces agents ont obtenu davantage de mentions " supérieur aux attentes " au titre de l'année 2015, outre une appréciation écrite plus élogieuse. Par ailleurs, l’agent a eu un comportement inadapté à l'égard d'une collègue au cours de l'année 2013. Si aucun agissement similaire ne lui a été reproché depuis lors, cet incident était de nature à affecter sa valeur professionnelle et revêtait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l’agent n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement au titre de l'année 2016, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le président du conseil départemental a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit.
Cour administrative d’appel de Marseille n°19MA00384 du 26 mars 2020


Une exclusion temporaire de fonction ne permet pas de bénéficier du chômage
Si une sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée, en application des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi et de le rendre éligible à l'allocation chômage, l'agent conservant son emploi pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période. En outre, aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires territoriaux le droit d'obtenir une indemnité compensatrice au titre de congés non pris en raison de l'édiction d'une sanction d'exclusion temporaire.
Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA04233 du 5 mars 2020


Règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A
Un agent de la fonction publique d’Etat contestait son classement en tant que stagiaire. En effet, elle avait, avant de réussir un concours et d’être nommée stagiaire, été recrutée par le même ministère en tant qu’agent contractuel.


Son recours ayant été rejeté en première instance, elle interjette appel.
Les juges rappellent les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 et de l’arrêté du 29 juin 2007 qui ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination.
Ils précisent que si, pour la détermination de l’échelon de reclassement, ces dispositions ne prévoient pas explicitement la situation des agents qui ont exercé leurs fonctions à temps partiel au cours de la période de douze mois précédant leur titularisation, il convient d’interpréter ces dispositions afin de respecter le principe d’égalité, et de façon à ce que l’échelon de reclassement soit déterminé à partir de la rémunération que ces agents auraient dû percevoir s’ils avaient exercé leurs fonctions à plein temps avant titularisation. Ainsi, la requérante était fondée à soutenir qu’en fixant son indice de reclassement dans son nouvel emploi à partir de sa rémunération à temps partiel et pas sur un équivalent temps plein, ce reclassement était erroné car illégal.
Cour administrative d’appel de Lyon – N° 18LY00179 du 9 avril 2020


Assistant maternel : renouvellement d’agrément et consultation de la commission consultative paritaire départementale
En l’espèce une assistante maternelle avait sollicité le renouvellement de son agrément et celui-ci ne lui avait été que partiellement renouvelé. En effet, le nouvel agrément apportait une restriction quant à l’âge des enfants (enfants de plus trois ans) pouvant être accueillis chez elle.
Elle conteste cette décision en faisant valoir notamment que la Commission consultative paritaire départementale devait être consultée en vertu des dispositions de l’article R421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Reprenant le célèbre considérant de la jurisprudence Danthony, les juges ont considéré que l’absence de saisine de la commission était de nature à priver la requérante d’une garantie, car elle aurait eu la possibilité de présenter des observations devant cette commission paritaire, et était de nature à entacher la décision d’une illégalité et que cette décision devait ainsi être annulée. 
Cour administrative d’appel de Lyon - N° 18LY02847 du 2 avril 2020


Qui peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour des fonctions d’accueil ?
Un député interroge le Ministre de l’Action et des Comptes Publics afin de savoir qui peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour des fonctions d’accueil, et prend l’exemple du cas d’une personne assurant des fonctions d’accueil, sans être affectée de manière statique et permanente, et qui peut être chargée d'assurer les fonctions d'accueil en étant astreinte, aux heures d'ouverture de son service, à une permanence téléphonique et à un contact permanent avec les usagers de service dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Le ministre rappelle que la NBI peut être versée aux fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux.
Il précise que la notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public et que ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, et ne pas être exercées uniquement de façon épisodique.
JO de l’Assemblée Nationale du 25 février 2020 – question n°24381


En pratique
Contrat à durée déterminée établi pour mener à bien un projet ou une opération identifiée en application de l’article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
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