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#233 Collectivités
Sommaire
Au JO
Création du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux
Création du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux
Création d'une prime « Grand âge » dans la fonction publique territoriale
Habitat indigne : publication de l’ordonnance
Nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
Adaptation temporaire des épreuves d'admission de certains concours ou examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la crise sanitaire
Lieu d’imposition des agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger
Remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote pour les élections des sénateurs
Repéré sur le Net
Les agents contractuels dans la Fonction publique, le rapport de la Cour des comptes
Un guide opérationnel de la coopération décentralisée pour les collectivités territoriales
Actualités juridiques des collectivités
Reprise en régie et rémunération des agents transférés
Recrutement d’un vacataire pour un besoin permanent
Transfert de biens immobiliers du domaine public d’une commune au profit d'une autre personne publique
Seuil des marchés publics et covid-19
Absences répétées aux séances du conseil municipal ou du conseil communautaire
Dépenses des collectivités d'achats liés au covid-19 en section d'investissement
Prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de covid-19
Le modèle du mois
Arrêté portant fin de détachement sur emploi fonctionnel (décharge de fonctions)
Une question ? Nos juristes vous répondent
Protection fonctionnelle des élus municipaux
Infos en bref...
Aides aux collectivités : création d’une plateforme qui regroupe tous les dispositifs financiers et d'ingénierie
Au JO
Création du cadre d'emplois de la catégorie A des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux
Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux.
Décret n° 2020-1176 du 25 septembre 2020 portant échelonnement indiciaire applicable aux pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux de la catégorie A.


Création du cadre d'emplois de la catégorie A des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux
Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux.
Décret n° 2020-1177 du 25 septembre 2020 portant échelonnement indiciaire applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux de la catégorie A.


Création d'une prime " Grand âge " dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels de la fonction publique territoriale.


Habitat indigne : publication de l'ordonnance
Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.


Nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.


Adaptation temporaire des épreuves d'admission de certains concours ou examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Décret n° 2020-1134 du 15 septembre 2020 portant adaptation d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.


Lieu d'imposition des agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger
Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au lieu d'imposition des agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger.


Remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote pour les élections des sénateurs
Arrêté du 24 septembre 2020 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote pour les élections des sénateurs ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement des sénateurs en 2023.


Repéré sur le Net
Les agents contractuels dans la Fonction publique, le rapport de la Cour des comptes

L'emploi d'agents contractuels en nombre significatif est une caractéristique désormais majeure de l'emploi public en France. Pourtant, leur place dans les services de l'État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier public est encore fort mal cernée. On compte plus d'un million d'agents contractuels civils (personnes physiques) dans la Fonction publique, soit 18,4 % du total, ou encore 20,9 % du total hors personnels sous statuts particuliers. Pour l'essentiel, ces personnels sont régis par le droit public. Quoiqu'une grande partie de leurs droits et obligations soient de définition contractuelle, de nombreuses règles en vigueur pour les fonctionnaires titulaires leur sont également applicables et les litiges qui les opposent à leur employeur sont tranchés par les juridictions administratives. Ils n'appartiennent cependant pas à des corps ou des cadres d'emploi. Les contrats sont souvent à durée déterminée, même si, exprimés en équivalents temps plein (ETP), ceux à durée indéterminée sont majoritaires. Au moment où est engagée une réforme visant notamment à faciliter le recrutement et la gestion des agents contractuels dans la Fonction publique, la Cour des comptes, à partir des observations de contrôles récents, mais aussi en diligentant de nouvelles investigations, a examiné la situation des agents contractuels publics dans les principaux ministères et des établissements publics de l'État, dans des collectivités territoriales et dans des hôpitaux publics. Un rapport, publié le 22 septembre dernier, rend compte des résultats de cette enquête. Il cherche d'abord à comprendre les raisons de la croissance du nombre des agents contractuels et à identifier les emplois qu'ils occupent. Il examine ensuite les pratiques de recrutement et de gestion des agents contractuels par les divers employeurs publics. Il considère enfin, dans un dernier chapitre, la portée des réformes en cours. À la suite de ces constats, la Cour formule cinq recommandations qui s'inscrivent dans le cadre législatif existant, notamment le statut général de la Fonction publique.
Les agents contractuels dans la Fonction publique - Site internet de la Cour des comptes


Un guide opérationnel de la coopération décentralisée pour les collectivités territoriales

Depuis les débuts de la décentralisation en France, les collectivités territoriales ont cherché à développer leur action à l'international. En réponse à leurs sollicitations, le législateur a progressivement étendu leurs marges de manœuvre définies dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. L'action internationale permet aux élus locaux d'être à l'écoute des évolutions à l'œuvre au niveau mondial et qui se répercutent dans nos territoires, d'acquérir des outils d'information et d'action leur permettant d'anticiper et accompagner les transitions que nous vivons en matière environnementale, économique, urbaine, sociale... Pour répondre aux besoins d'information des élus et des acteurs de l'action extérieure des collectivités territoriales, la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales publie le guide opérationnel de la coopération décentralisée. Cette publication a été élaborée sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en vue de fournir des points de repères à jour sur les possibilités d'engagement à l'international, pour les collectivités territoriales dans le cadre d'une diplomatie démultipliée. Cet outil méthodologique se décompose en trois parties : la première partie explique la valeur ajoutée que représente l'action internationale pour un élu dans le cadre de son mandat, en résonance avec son programme et les centres d'intérêt de sa collectivité ; la deuxième partie offre aux porteurs de projets un accompagnement à la conception et la conduite d'un projet de coopération internationale en rappelant les aspects techniques (cadre juridique, sources de financement) d'une action internationale ; enfin, sous la forme d'un catalogue thématique et géographique, la troisième partie présente les projets et partenariats récemment lancés et encore ouverts à l'accueil de nouvelles collectivités territoriales françaises pour travailler ensemble à l'international, des exemples de projets, ainsi que des contacts utiles. Dans le contexte sanitaire actuel, l'action internationale est une clé indispensable pour renforcer les liens durables au niveau local et apporter des solutions réciproques à des défis communs.
Le guide opérationnel de la coopération décentralisée - Site internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères


Actualités juridiques des collectivités
Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.
Cour administrative d'appel de Paris n°18PA01748 du 31 juillet 2020


Les articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 déterminent les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988 que les règles d'emploi qu'il fixe s'appliquent aux agents contractuels, sauf s'ils ont été " engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ", ce qui constitue la caractéristique des emplois de vacataires. L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi, doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel il répond et qui ne saurait concerner l'engagement d'agents pour des tâches précises, ponctuelles et limitées à l'exécution d'actes déterminés. Il résulte de ces dispositions, que l'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi, doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel il répond et qui ne saurait concerner l'engagement d'agents pour des tâches précises, ponctuelles et limitées à l'exécution d'actes déterminés. Une commune qui emploie un agent en qualité de vacataire alors que l'emploi occupé correspond à un besoin permanent, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cour administrative d'appel de Marseille n°18MA01785 du 22 juillet 2020


Aux termes de l'article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ". La délibération du conseil municipal d'une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Par suite, en jugeant que seul l'acte en la forme administrative ou l'acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'Etat n°427738 du 29 juillet 2020 


Afin d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins des acheteurs et au soutien des entreprises pendant cette crise sans précédent, le Gouvernement a relevé de manière temporaire le montant du seuil de dispense de l'accomplissement des formalités de publicité et de mise en concurrence à 70 000 euros HT pour les marchés publics de travaux, qui nécessitent une main d'œuvre nombreuse et constituent un vecteur essentiel de reprise de l'activité économique et de lutte contre le chômage, et à 100 000 euros HT pour l'achat des denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, permettant ainsi l'acquisition de produits qui, en l'absence de cette mesure, seraient perdus. Ces mesures adaptées aux circonstances participeront au soutien et à la relance de notre économie.
JO du Sénat du 3 septembre 2020 - Question n°15654


L'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif " est applicable aux conseillers communautaires par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code. Toutefois, le juge administratif a considéré que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne sont pas constitutives d'un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi pouvant justifier une démission du conseiller municipal (CE, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Châtillon, n° 68842). Dès lors, les absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du conseil communautaire ne permettent pas qu'il soit déclaré démissionnaire sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT.
JO de l'Assemblée Nationale du 7 juillet 2020 - Question n°23207


Afin de répondre aux enjeux financiers et budgétaires des collectivités territoriales induits par les dépenses d'achats de masques, et plus globalement par les effets de la crise sanitaire, des mesures d'accompagnement ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Ainsi, les articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont prévu, jusqu'au 31 décembre 2021, l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et aux importations de masques de protection d'une part, et de produits destinés à l'hygiène corporelle, d'autre part, adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. De plus, des mesures de soutien à la trésorerie des collectivités ont également été ouvertes ou élargies afin que les préfets puissent accompagner les collectivités territoriales qui en auraient besoin (via notamment des versements anticipés des avances mensuelles sur la fiscalité locale ou d'acomptes de dotations ou des acomptes exceptionnels de FCTVA allant jusqu'à 70 % du montant prévisionnel). Des mesures budgétaires et comptables ont également été prises afin d'apporter les adaptations nécessaires au caractère exceptionnel des dépenses nées de la gestion de la crise sanitaire. Le mécanisme d'étalement de charges est également assoupli temporairement pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements, au titre de l'exercice 2020, de lisser l'impact budgétaire de ces dépenses exceptionnelles de fonctionnement sur un maximum de cinq exercices.
JO de l'Assemblée Nationale du 15 septembre 2020 - Question n° 29336


Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de covid-19 - Version mise à jour au 21 septembre 2020

Le modèle du mois
Arrêté portant fin de détachement sur emploi fonctionnel (décharge de fonctions).

Vous pouvez également consulter notre fiche thématique relative à la fin de détachement sur emploi fonctionnel : la procédure et les règles à respecter

Une question ? Nos juristes vous répondent
Tous les élus municipaux peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ?

Il résulte des dispositions de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que "la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté".

Cette protection, qui s'étend aux violences, menaces, outrages, voies de fait, injures, et diffamations, ne peut être mise en œuvre uniquement lorsque l'élu en est victime en sa qualité d'élu ou, dans le cas où l'élu est l'auteur des faits, si les faits ne constituent pas une faute personnelle détachable des fonctions.

Les seuls élus concernés par le bénéfice de la protection fonctionnelle, sont donc les élus expressément cités par l'article L. 2123-35 du CGCT précité.


Néanmoins, l'intention du législateur en 2002 était d'appliquer aux élus la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents publics. Or, le juge administratif a pu préciser dans un arrêt du 8 juin 2011 que l'octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public relève d'un principe général du droit, rappelé par la loi, qui trouve à s'appliquer à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700).

Au regard de ces éléments, c'est au juge souverain qu'il appartiendrait de se prononcer sur l'application du dispositif de protection fonctionnelle prévu par le CGCT aux élus locaux n'ayant pas reçu de délégation de l'exécutif de la protection fonctionnelle, en l'absence de mention expresse les concernant (JO de l'Assemblée Nationale du 30 juin 2020 - Question n°20473)

Infos en bref...
La recherche d'aides est un travail difficile et chronophage pour les collectivités qui souhaitent financer et être accompagnées dans leurs projets : l'information est dispersée sur les différents sites des financeurs et accompagnateurs et les dispositifs d'appui sont diffusés au sein de réseaux spécifiques, souvent peu ou pas connus des agents et des élus.
Ils ne bénéficient alors qu'à une partie des collectivités, celles qui peuvent consacrer des moyens importants au travail de veille.


Face à ce constat, le Gouvernement a créé et mis à disposition des collectivités une plateforme qui regroupe les différentes aides dont elles peuvent bénéficier. Cette plateforme dénommée Aides-territoires facilite la recherche d'aides des collectivités territoriales et de leurs partenaires locaux, en rendant visibles et accessibles tous les dispositifs financiers et d'ingénierie auxquels ils peuvent prétendre.
Aides-territoires a donc été créée dans le but de faire gagner du temps aux acteurs locaux, de contribuer à une certaine symétrie dans l'information sur les aides publiques et à l'égalité entre les territoires.


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