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#213 Collectivités
Sommaire
Au JO
Prolongation en 2019 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)
Suppression de la Commission de révision du nom des communes
Modifications des programmes des concours et de l’examen professionnel du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
Composition de la Commission nationale pour les concours internes d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Repéré sur le Net
HoRHizons 2019 : les tendances de l’emploi territorial et politiques RH des collectivités et intercommunalités
Rapport parlementaire relatif à la place des communes dans la nouvelle organisation territoriale
Actualités juridiques des collectivités
Règlement intérieur interdisant toute imprégnation alcoolique pour certains postes
Caractère indivisible de l’entretien professionnel d’un agent
Absence de propositions de poste après une disponibilité et responsabilité de l’employeur
Cumul emploi-retraite dans le secteur public et limite d’âge
Déploiement du RIFSEEP pour les cadres d’emplois non éligibles
Calcul de la population de référence pour les élections municipales de 2020
Une question ? Nos juristes vous répondent
Portabilité du CDI et conservation des stipulations du contrat
Infos en bref...
Réunion des commissions administratives paritaires au CDG 13 le 9 décembre 2019
Au JO
Prolongation en 2019 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)
Décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat.
Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

Suppression de la Commission de révision du nom des communes
Décret n° 2019-1025 du 4 octobre 2019 portant modification du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'intérieur.
Arrêté du 4 octobre 2019 portant abrogation de l'arrêté du 15 août 1948 instituant, auprès du ministère de l'intérieur, une commission de révision du nom des communes.


Modifications des programmes des concours et examen professionnel du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
Arrêté du 26 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 juin 2017 relatif aux programmes des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels.


Composition de la Commission nationale pour les concours internes d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition de la commission chargée d'examiner l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux concours internes d'accès aux cadres d'emploi d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.


Repéré sur le Net
HoRHizons 2019 : les tendances de l’emploi territorial et politiques RH des collectivités et intercommunalités

Les résultats de la 5ème édition du baromètre HoRHizons relative aux tendances de l’emploi territorial et politiques RH des collectivités et intercommunalités, publiée par l’AMF, le CNFPT, la FNCDG, l’ADF et Régions de France, permettent de mesurer l’évolution de la gestion des 1,9 million d’agents publics territoriaux, dans un contexte de réformes ayant des effets sur les missions, les organisations ou les budgets des collectivités. HoRHizons 2019 s’appuie sur une enquête CNFPT réalisée par l’institut CSA entre le 3 et le 28 juin 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 811 collectivités et établissements publics territoriaux (5 régions, 35 départements, 614 communes, 36 communautés d'agglomération, 119 communautés de communes, 1 communauté urbaine et 1 métropole). Destinée aux employeurs publics territoriaux, les résultats Horizons 2019 montrent que les collectivités locales ont fait preuve de modération en matière de dépenses de personnel et ont recherché de nouveaux leviers qui, après l’optimisation du temps de travail ou les réorganisations de services, ont concerné la prévention de l’absentéisme. Par ailleurs, si les besoins de recrutement se sont stabilisés, ils augmentent cette année dans les métiers liés au développement durable mais diminuent dans ceux de l’enfance, l’éducation ou la jeunesse. L’étude propose des éléments chiffrés fiables et récents, illustrant les politiques des ressources humaines des employeurs publics locaux. Elle s’articule en cinq axes : la gestion de la masse salariale ; le nouveau régime indemnitaire et la question de la manière de servir ; les perspectives de remplacement et de recrutement ; la politique de formation ; la santé/sécurité au travail et la protection sociale. Enfin, comme chaque année, le baromètre HoRHizons identifie plusieurs sujets d’actualité RH et s’intéresse à leur mise en œuvre au sein des collectivités. Cette édition présente la protection des données, les actions en faveur de l’égalité professionnelle Femmes / Hommes ou la qualité du dialogue social local.
HoRHizons 2019, tendances de l’emploi territorial et politiques RH des collectivités et intercommunalités – Site internet du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)


Rapport parlementaire relatif à la place des communes dans la nouvelle organisation territoriale

La commune a connu plusieurs bouleversements à la suite des réformes législatives qui l'ont impactée ces dernières années, depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République jusqu’à la loi NOTRe. La succession de ces réformes a laissé beaucoup de communes largement désemparées. Ce désarroi s’est traduit par l’intention exprimée, chez la moitié des maires en fonctions, de ne pas se représenter en 2020, du fait des difficultés croissantes qu’ils éprouvent à satisfaire les demandes de leurs administrés et du sentiment d’être dépossédés de leur capacité d’action au sein des intercommunalités. C’est dans ce contexte qu’une mission d’information sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale a été créée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2018. Les rapporteurs dessinent, dans un premier temps de leur étude, les traits des grands équilibres à établir au sein des ensembles intercommunaux issus de la réforme de la carte en 2017. Il leur semble que c’est désormais un besoin de stabilité qui s’exprime, même si des ajustements à la marge des périmètres peuvent être justifiés. Cette stabilité doit s’accompagner d’une meilleure association des élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités et d’une plus grande liberté au sein du bloc communal pour l’exercice des compétences de chacun. Dans un deuxième temps, les rapporteurs font ressortir le rôle majeur que peuvent jouer les communes pour garantir l’accès de tous aux principaux services publics et pour accompagner la triple transition (écologique, numérique et démographique) en cours dans nos territoires, ce qui suppose de leur donner les moyens en ingénierie nécessaires. Enfin, ils voient dans la commune nouvelle un moyen de renforcer les capacités d’action des communes et de favoriser l’émergence de véritables pôles de services locaux, sous réserve d’en laisser l’initiative aux acteurs de terrain et de conforter ou de développer les dispositifs de nature à encourager cette évolution. Les rapporteurs formulent 25 recommandations destinées à donner à la commune non seulement toute sa place mais aussi les moyens d’accomplir ses missions.
Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale – Site internet de l’Assemblée nationale


Actualités juridiques des collectivités
Un employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Si, lorsqu'il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification.
Conseil d’Etat n°420434 du 8 juillet 2019


Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu ». Aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; (...) ». L'article 4 de ce texte dispose que : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. (...) ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ». Il résulte des dispositions précitées que l'entretien professionnel d'un agent public a un caractère indivisible. Le directeur général des services d’une collectivité est donc tenu de rejeter, une demande d'annulation partielle de l’évaluation professionnelle d’un agent dès lors que cette dernière a un caractère indivisible.
Cour administrative d’appel de Marseille n°17MA03501 du 17 septembre 2019


Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles sollicitant sa réintégration anticipée ne justifie pas d'un droit à être réintégré en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais doit se voir proposer un des trois premiers postes vacants dans son grade, dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade. L'absence de toute proposition de réintégration formulée à un fonctionnaire, alors que trois postes avaient été déclarés vacants correspondant à son grade, révèle une faute de nature à engager la responsabilité de sa collectivité.
Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT00533 du 19 novembre 2018


En application de l'article 58 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la Fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 8 novembre 2000, n°209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales. De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la Fonction publique.
JO du Sénat du 3 octobre 2019 – Question n°10263


Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, un texte portant modification du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, prévoit la définition pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP, d'une nouvelle homologie basée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Cette nouvelle homologie, exclusivement dédiée au déploiement du RIFSEEP, permettra aux cadres d'emplois concernés de conserver leur corps équivalent historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences). Lorsqu'un de ces cadres d'emplois pourra bénéficier du RIFSEEP sur le fondement du corps équivalent historique, l'assemblée délibérante pourra adapter, à la hausse, les plafonds applicables. L'assemblée délibérante aura ainsi le choix entre le maintien du régime indemnitaire basé sur le nouveau corps homologue ou sa revalorisation en fonction des plafonds applicables au corps homologue historique.
JO du Sénat du 3 octobre 2019 – Question n°10990


L'article R. 25-1 du Code électoral dispose que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection, soit au 1er janvier 2020 pour les prochaines élections municipales. Ces chiffres sont établis conformément aux articles 156 à 158 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et aux dispositions du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. La collecte des données est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les populations légales sont calculées chaque année (n) en décembre. Ces dernières ont pour date de référence le 1er janvier de l'année (n-2) et sont juridiquement en vigueur du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n+1). Ce décalage est difficilement compressible en raison du temps nécessaire au recensement de la population. En outre, afin de préserver l'égalité de traitement entre les communes, la population légale, publiée annuellement, doit se référer à la même année pour l'ensemble des communes. Ainsi la population légale en vigueur au 1er janvier 2019 correspond aux données de la population au 1er janvier 2016 authentifiées par le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018. Au 1er janvier 2020, la population authentifiée aura pour date de référence le 1er janvier 2017. Ce sont ces chiffres qui permettront de faire la distinction entre les communes relevant du scrutin majoritaire uninominal de celles relevant du scrutin de liste.
JO du Sénat du 3 octobre 2019 – Question n°11568


Une question ? Nos juristes vous répondent
Une collectivité recrutant un agent en CDI par le biais de la portabilité du contrat doit-elle conserver les stipulations dudit contrat ?

L’article 71 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique a modifié l’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 afin de permettre la portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (déjà possible au sein du même versant de la Fonction publique), entre les trois versants de la Fonction publique.

Il s’agit d’une possibilité pour l’autorité territoriale de maintenir le bénéfice de la durée indéterminée et non d’une obligation.

En outre, seul le maintien de la durée indéterminée est prévu par l’article 3-5 précité. Ainsi, le maintien du bénéfice du CDI ne vaut pas conservation des stipulations du contrat. L’agent sera régi par de nouvelles conditions d’emploi qu’il pourra négocier avec son nouvel employeur.

Infos en bref...
La prochaine réunion des commissions administratives paritaires placées auprès du Centre de gestion se tiendra le lundi 9 décembre 2019.
Les dossiers que vous souhaitez voir examiner lors de cette réunion (propositions d'avancements de grade pour l'année 2020, candidatures au titre de la promotion interne pour l’année 2020 et autres dossiers relevant des attributions des CAP), doivent parvenir impérativement au secrétariat de la CAP avant le vendredi 25 octobre 2019.


Nous vous rappelons que le service CAP du CDG 13 est à votre disposition du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 (et le vendredi jusqu'à 16h30).

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