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#222 Collectivités
Sommaire
Au JO
Régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'Etat
Elargissement des possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale
Régime spécifique applicable au contrat de projet
Modification de la composition et modernisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Modèle d’avis standard pour la passation des marchés publics entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée
Répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques pour l'année 2020
Repéré sur le Net
Les propositions de l’Observatoire de l’éthique publique sur la vie politique locale
Droits et obligations des agents publics en période électorale : rappel des dispositions applicables
Actualités juridiques des collectivités
Licenciement d’un agent refusant de changer de lieu de travail
Commission de réforme et présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent
Prise en charge du coût d’une formation des membres du CHSCT
Attribution d'une NBI aux agents en charge de fonction d'accueil
Les dispositifs permettant aux proches aidants de s'absenter
Impossibilité pour une autorité délégante de modifier seule l’offre d’un candidat
Le modèle du mois
Convention de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels en CDI
Une question ? Nos juristes vous répondent
Influence du changement de catégorie démographique d’une collectivité sur la situation d’un agent détaché sur un emploi fonctionnel soumis à des conditions de seuils
Infos en bref...
Décrets pris pour l’application de la loi de transformation de la Fonction publique : journées d’actualité
Au JO
Régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'Etat
Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.


Elargissement des possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.


Régime spécifique applicable au contrat de projet
Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.


Modification de la composition et modernisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Modèle d'avis standard pour la passation des marchés publics entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée
Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.


Répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques pour l'année 2020
Décret n° 2020-154 du 21 février 2020 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.


Repéré sur le Net
Des propositions pour rendre plus éthique la vie politique locale

A l'aube des élections municipales de 2020 surgit à nouveau la question du statut de l'élu local. Avec plus de 510 000 élus locaux en France (1 922 élus régionaux, 4 031 élus départementaux et 503 300 conseillers municipaux), le prix de cette démocratie locale était évalué en 2013 par René Dosière à la somme de 1.7 milliard d'euros. De nombreuses règles en matière de transparence et de conflits d'intérêts ont vu le jour au niveau national mais il ne faut pas oublier que la vie politique locale est, elle aussi, loin d'être exemplaire et que de nombreuses zones d'opacité existent. Si les contributions au Grand débat national ont une nouvelle fois démontré l'attachement des citoyens à leurs élus de terrain, il est régulièrement évoqué dans la presse certaines affaires mettant en cause la probité de la classe politique locale, à l'image des dernières révélations au sujet d'un parlementaire de la majorité. Moins médiatisées que les scandales politico-financiers éclaboussant les responsables publics nationaux, elles démontrent toutefois la nécessité de renforcer la culture éthique locale (les " affaires " Castelain, Kucheida, Guérini ou Bridey). Pour renforcer la transparence de l'usage local de l'argent public mais également pour protéger les élus de toute suspicion malsaine, des règles d'éthique doivent s'ajouter à l'actuel " statut " de l'élu local. Si elles sont nécessaires pour garantir la confiance des citoyens, elles devraient également permettre d'enrayer la crise de vocation régulièrement soulignée par les élus locaux.
Rendre plus éthique la vie politique locale - Site internet de l'Observatoire de l'éthique publique


Droits et obligations des agents publics en période électorale : rappel des dispositions applicables

En vue des élections municipales de mars 2020, la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique (DGAFP) a élaboré une fiche synthétique rappelant les principales dispositions applicables aux agents publics lors des périodes électorales, qu'ils soient candidats ou non à une élection ou titulaires d'un mandat électif. La première partie de ce document est consacrée à la liberté d'opinion, garantie aux agents publics, qui doit se concilier avec leur obligation de réserve, notamment durant la période de réserve électorale. Les agents publics, comme tout citoyen, se voient garantir leur liberté d'opinion (article 6 de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983). En dehors du service, les fonctionnaires ont, par conséquent, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Cette liberté d'opinion doit se concilier avec l'obligation de réserve, d'origine prétorienne, imposant aux agents publics de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. Ils sont également tenus par un strict devoir de neutralité qui est rappelé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Dans une seconde partie, cette fiche s'attarde plus particulièrement sur le cas de l'agent public candidat à une élection ou titulaire d'un mandat électif qui peut bénéficier de certaines facilités visant à concilier ces activités politiques avec l'exercice de son activité professionnelle. L'article 7 de loi du 13 juillet 1983 protège les agents publics candidats à une élection ou qui ont été élus : " La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus [...] ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. " Cette activité politique doit toutefois demeurer compatible avec l'exercice de leurs fonctions et il ne doit pas être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale.
Agents publics et période électorale - Site internet du ministère de l'Action et des Comptes publics


Actualités juridiques des collectivités
Si l'autorité territoriale peut, en cas de changement d'organisation du service, modifier unilatéralement l'affectation d'un agent contractuel dans l'intérêt du service et pour permettre l'exécution de l'engagement initial, c'est aux conditions que les nécessités du service le justifient, que le changement d'affectation ne bouleverse pas l'économie du contrat de recrutement et que la nouvelle affectation demeure compatible avec le fondement légal du recrutement. Ainsi et dès lors qu'un changement d'affectation d'un agent contractuel résulte d'un changement d'organisation du service, qui peut être justifié par la mesure de permutation géographique entre agents afin d'assurer la continuité du service, alors qu'en outre le contrat de travail de l'agent requérant ne précise pas le lieu de travail de ce dernier et que celui-ci a été déplacé à peu de kilomètres de son ancien lieu d'affectation, son refus de reprendre ses fonctions à la date indiquée par son employeur sur son nouveau lieu d'affectation, justifie une mesure de licenciement sans préavis ni indemnités.
Cour administrative d'appel de Versailles n°18VE01285 du 16 janvier 2020


Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. Ainsi, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, si la commission de réforme dispose d'éléments d'information suffisants pour se prononcer, alors même qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie n'était présent, l'agent requérant ne peut être considéré comme ayant été privé d'une garantie susceptible d'entacher la régularité de la procédure.
Conseil d'État n°428103 du 10 février 2020


Pour les congés bénéficiant aux représentants du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, l'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure bien dans la liste des organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 10 juin 1985. L'employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation dans la limite du montant mentionnée à l'article R. 2315-1 du Code du travail. Il ne peut s'opposer à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif. Par suite, l'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant plafond, décisions qui porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au libre choix d'une formation syndicale et, par suite, à la liberté syndicale.
Conseil d'État n°431713 du 21 juin 2019


Le point 33 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
JO de l'Assemblée Nationale du 25 février 2020 - Question n°24381


Il existe aujourd'hui deux dispositifs permettant aux proches aidants de s'absenter. Il s'agit du congé de proche aidant et du don de jours pour les proches aidants. Le congé de proche aidant créé par l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, permet au fonctionnaire de cesser, de manière continue, par fraction ou sous forme de temps partiel, son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche mentionné à l'article L. 3142-16 du Code du travail et présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Sa durée est fixée à 3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il n'est pas rémunéré. À la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste. A ce jour, les textes ne prévoient pas l'attribution de ce congé à un agent contractuel. Un agent public (civil, fonctionnaire ou contractuel, ou militaire) peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue parent d'un enfant malade ou aidant familial. Ce don est anonyme et sans contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence. Agent donateur et agent bénéficiaire doivent relever du même employeur. Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT et une part des jours de congés annuels. Peut également bénéficier d'un don de jours de repos, l'agent qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il peut s'agir d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
JO de l'Assemblée Nationale du 14 janvier 2020 - Question n°23414


Le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009, qui permet à la personne publique délégante de négocier librement les offres des candidats, ne l'autorise pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies. En l'espèce une communauté de communes avait recalculé l'offre du candidat évincé et cette modification avait eu pour effet de faire regarder l'offre du candidat retenu, à volume horaire équivalent, comme plus favorable que celle du candidat évincé. Cette manipulation des chiffres a entraîné une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats.
Conseil d'État n°419993 du 20 décembre 2019


Le modèle du mois
Convention de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels en CDI
Une question ? Nos juristes vous répondent
Le changement de catégorie démographique d'une collectivité peut-il influer sur la situation d'un agent détaché sur un emploi fonctionnel soumis à des conditions de seuils ?

En vertu des dispositions prévues par l'article 28 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, la situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.

A l'inverse, lorsqu'une collectivité passe dans une catégorie démographique supérieure, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, le fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel au titre de l'article 53 de la loi n°84-53 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.

Infos en bref...
Le CDG 13 et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'associent pour vous proposer trois demi-journées d'actualité à destination de l'ensemble des collectivités et établissements du département sur les premiers décrets d'application de la loi de transformation de la Fonction publique :

- le 9 mars 2020 de 9h00 à 12h30 à Aix-en-Provence (CDG 13) ;

- le 10 mars 2020 de 9h00 à 12h30 à Salon-de-Provence (salle de l'Atrium) ;

- le 12 mars 2020 de 9h00 à 12h30 à Marseille (Antenne CNFPT).

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le programme de ces journées d'actualité sur le site internet du CDG 13.

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