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#223 Collectivités
Sommaire
Au JO
Coronavirus et arrêt maladie : suppression du délai de carence
Interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes jusqu'au 15 avril 2020
Dérogation pour le second tour des élections municipales au grammage des bulletins de vote et des circulaires
Modalités d'association des élus locaux à l'élaboration du projet territorial de santé
Modification des dispositions relatives aux bibliothèques publiques et à leurs collections
Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille
Repéré sur le Net
Etudes sur les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Sécurité numérique des collectivités territoriales : l’essentiel de la réglementation
Actualités juridiques des collectivités
Affectation des ATSEM
Evaluation d’un fonctionnaire stagiaire nommé sur un emploi ne correspondant pas à son grade
Faute disciplinaire et refus de titularisation
Versement de l'allocation de retour à l'emploi des agents démissionnaires
Attributions des maires exercées au nom de l’Etat et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil
Informations fiscales à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2020
Elections municipales en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19
Modalités d'exercice du droit de vote par procuration
Utilisation des machines à voter à l'occasion des élections municipales
Une question ? Nos juristes vous répondent
Situation des agents concernés par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile lors de l’épidémie de coronavirus
Infos en bref...
Coronavirus - Les mesures de précautions
Au JO
Coronavirus et arrêt maladie : suppression du délai de carence
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.


Interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes jusqu'au 15 avril 2020
Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.


Dérogation pour le second tour des élections municipales au grammage des bulletins de vote et des circulaires
Décret n° 2020-238 du 12 mars 2020 portant dérogation aux règles de grammage des circulaires et des bulletins de vote pour le second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon qui aura lieu le 22 mars 2020.


Modalités d'association des élus locaux à l'élaboration du projet territorial de santé
Décret n° 2020-229 du 9 mars 2020 relatif au projet territorial de santé.


Modification des dispositions relatives aux bibliothèques publiques et à leurs collections
Décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques.


Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille
Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille.


Repéré sur le Net
Etudes sur les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

L’enchaînement des réformes sur une période très courte (Loi MAPTAM, loi Notre, loi de délimitation des régions, et la loi sur l’amélioration du régime de la commune nouvelle), l’élargissement des périmètres géographiques et l’extension des compétences des collectivités (régions et EPCI) ont généré d’importantes problématiques quant à la mise en œuvre réelle des fusions des intercommunalités, l’atteinte d’un mode de fonctionnement efficient, la définition d’un nouvel équilibre financier ou encore l’explication des transformations aux citoyens. Les collectivités ont ainsi été confrontées à la nécessité de trouver les solutions les plus adaptées pour répondre aux contraintes et aux forts enjeux suscités par ces fusions. Dans ce contexte, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a souhaité disposer d’un retour d’expérience des fusions survenues en 2016 et en 2017 en application de ces réformes. Ce retour d’expérience se fonde sur une étude qualitative, conduite auprès des dirigeants des collectivités locales (directeurs et directrices généraux, directeurs et directrices généraux adjoints, directeurs et directrices, chargées et chargés de mission) qui ont vécu des mutations institutionnelles de l’intérieur. Cette étude qualitative est menée en trois volets successifs : un premier volet consacré aux sept nouvelles régions issues des fusions ; un second volet dédié aux fusions d’EPCI (un panel de quinze EPCI issus des fusions) ; un troisième volet voué aux communes nouvelles (un panel de huit communes nouvelles). Le CNFPT a récemment publié le rapport qui rend compte de la seconde phase de cette étude et porte donc sur la fusion des EPCI. Les collectivités qui se rapprochent ont à affronter un défi non seulement sur le plan des politiques publiques et de leur mise en œuvre, mais également dans le domaine organisationnel et humain. En ce sens, la réflexion sur le rapprochement des EPCI va bien au-delà d’un projet de transformation centré uniquement sur la fusion organisationnelle de plusieurs structures et entraîne la transformation d’un écosystème territorial dans son ensemble. Ce rapport doit permettre au CNFPT de mieux comprendre les effets des réformes territoriales et d’adapter en conséquence l’accompagnement des agents de la fonction publique territoriale qu’il met en œuvre.
Étude portant retour d’expérience sur les fusions des régions, des intercommunalités et des communes - Rapport de synthèse du volet 2 - Etablissements publics de coopération intercommunale – Site internet du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)


Sécurité numérique des collectivités territoriales : l’essentiel de la réglementation

Les collectivités territoriales (CT) sont engagées dans une transformation numérique profonde, autant pour répondre à des obligations règlementaires qu’à un souci de rendre un meilleur service aux citoyens. Cette dépendance de plus en plus forte aux systèmes d’information (SI), couplée à l’hétérogénéité de la taille des communes, crée une fragilité, soulignée dans la Revue stratégique de cyberdéfense (RSC) de 2018. Au même titre que les SI de l’État, des opérateurs d’importance vitale (OIV) ou des opérateurs de services essentiels (OSE), la protection des SI des collectivités territoriales fait partie des champs prioritaires définis par la RSC pour consolider le modèle national de cyberdéfense. Au-delà de l’application de mesures, qu’elles soient d’hygiène ou techniques, de gouvernance, organisationnelles et humaines, la dimension règlementaire et juridique est essentielle pour assurer une meilleure prise en compte des risques numériques. Pour répondre au défi de la sécurité du numérique des collectivités territoriales, la France, soit directement par son droit national, soit via les règlements et directives pris au niveau de l’Union Européenne, s’est dotée d’un cadre règlementaire. Ce dernier participe à la protection de ces systèmes d’information et a pour objectifs : le renforcement de la confiance des usagers dans l’utilisation des services numériques ; le renforcement de la sécurité des données à caractère personnel ; la transformation numérique des administrations de l’État ; le renforcement de la sécurité des acteurs critiques pour l’État. Ces réglementations s’architecturent autour de trois principes fondamentaux : la gouvernance qui vise à impliquer l’ensemble des acteurs (décideurs, agents, etc.) des collectivités territoriales dans la sécurité par la définition et le suivi d’une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) ; la gestion des risques qui doit amener les collectivités territoriales à s’interroger sur les menaces auxquelles elles sont exposées et les mesures à mettre en œuvre pour s’en protéger tout en tenant compte d’un certain nombre de contraintes (financière, humaine, sociale, etc.) ; l’amélioration continue qui permet à la collectivité d’évaluer régulièrement son niveau de sécurité afin d’identifier les domaines dans lesquels elle doit progresser. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a réalisé un guide sur le cadre règlementaire national participant à la protection des systèmes d’information des collectivités territoriales pour les non-spécialistes et pour les élus déjà en proie avec une multitude de règles et de textes à appliquer. Ce document se veut synthétique, pratique et abordable en particulier par les élus et les cadres territoriaux chargés d’en garantir l’application et la conformité.
Sécurité numérique des collectivités territoriales : l’essentiel de la réglementation – Site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)


Actualités juridiques des collectivités
Il ressort des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel. Ainsi, en affectant un ATSEM sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
Cour administrative d’appel de Versailles n°18VE03914 du 30 janvier 2020


La période de stage a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois. Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. En outre, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
Cour administrative d’appel de n°18VE00157 du 16 janvier 2020


Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Conseil d’Etat n°421291 du 24 février 2020


Un agent public démissionnaire ne peut en principe pas prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. Cependant, à la suite d'une démission qui n'a pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi pourra néanmoins être attribuée au demandeur d'emploi, sous certaines conditions. Après neutralisation de la démission, si l'intéressé a travaillé pour plusieurs employeurs pendant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R.5424-2 et 3 du Code du travail. La comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. Il résulte de ces cas particuliers qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires.
JO du Sénat du 9 janvier 2020 – Question n°11451


Circulaire du 25 février 2020 sur la mise en œuvre de l’article 42 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, traitant de la présentation aux maires de leurs attributions exercées au nom de l’Etat et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.

Note d’information du 28 février 2020 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2020.

Circulaire du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19.

Instruction du 9 mars 2020 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration.

Circulaire du 4 mars 2020 relative à l’utilisation des machines à voter à l'occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Une question ? Nos juristes vous répondent
Dans quelle situation l’employeur public doit-il placer ses agents concernés par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile ?

L’autorité territoriale peut adapter son action selon la situation de l’agent public concerné par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile au regard de la possibilité pour l’agent de poursuivre ou non son activité en télétravail.

Lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’autorité territoriale d’en faciliter l’accès. La modification en cours du décret, qui pourrait être publié en avril, permettra de déroger aux conditions de présence sur site lorsqu’une situation inhabituelle perturbe l’accès au site de travail ou le travail sur site, ce qui pourra recouvrir le cas d’une situation de pandémie. Ces dispositions peuvent être d’ores et déjà anticipées de manière à couvrir la durée de la quarantaine d’un agent ou d’un de ses proches.

Lorsque le télétravail n’est pas envisageable, il appartient à l’autorité territoriale de placer l’agent concerné dans une situation régulière au regard de son obligation de service. Elle dispose de deux possibilités :
- soit placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence (ASA) prévue, en cas de risque de contagion, par une instruction du 23 mars 1950. L’agent bénéficierait alors de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, ces ASA ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés ;
- soit, pour les agents contractuels et les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures, être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile (conditions de droit commun du décret du 31 janvier 2020).


(Note de la Direction générale de l’administration et de la Fonction publique (DGAFP) et de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du 3 mars 2020)

Infos en bref...
Recommandations spécifiques ; masques de protection respiratoire et risques biologiques ; foire aux questions ; téléchargements d’affiches de prévention ; guide méthodologique…

Retrouvez toutes les informations relatives au Coronavirus (Covid-19) à destination des élus et agents territoriaux dans un dossier spécial sur le site internet du CDG 13.

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