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#209 Collectivités
La newsletter du CDG 13 ne sera pas diffusée durant les mois de juillet et août. Vous pourrez néanmoins consulter les textes officiels mis en ligne quotidiennement sur notre site internet.
En attendant la prochaine newsletter, le 1er septembre 2019, l'ensemble du personnel de notre établissement reste à votre disposition, aux horaires habituels d'ouverture.
Sommaire
Au JO
Télétravail : élargissement des publics pouvant bénéficier d'une dérogation à la quotité hebdomadaire
Réforme de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public
Fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité : liste des pièces justificatives permettant de conserver ses droits à l'avancement
Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements
Compensation financière en cas de perte importante ou exceptionnelle de fiscalité économique par une collectivité
Repéré sur le Net
Promotion de la diversité et prévention des discriminations dans la Fonction publique : publication du premier rapport biennal
Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants : le rapport du Défenseur des droits
Actualités juridiques des collectivités
Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique
Validité d’un protocole transactionnel entre un employeur public et un agent
Indépendance de l’action pénale et de l’action disciplinaire
Irrégularité de la publicité d’une vacance d’emploi
Numérisation des documents d'état civil des communes par des associations de généalogistes
Compétences des collectivités territoriales en matière d’exploitation des aérodromes et d’organisation des services de transport aérien public
Revalorisation des allocations d’assurance chômage au 1er juillet 2019
Le modèle du mois
Saisine des commissions consultatives paritaires pour une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel
Une question ? Nos juristes vous répondent
Mobilisation du compte personnel de formation (CPF) pendant une période de disponibilité
Infos en bref…
Réunion des commissions consultatives paritaires au CDG 13 le 12 septembre 2019
Au JO
Télétravail : élargissement des publics pouvant bénéficier d'une dérogation à la quotité hebdomadaire
Décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l'égard de certains agents publics et magistrats.


Réforme de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public
Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public.


Fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité : liste des pièces justificatives permettant de conserver ses droits à l'avancement
Arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique territoriale.


Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements
Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales.


Compensation financière en cas de perte importante ou exceptionnelle de fiscalité économique par une collectivité
Décret n° 2019-608 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.


Repéré sur le Net
Promotion de la diversité et prévention des discriminations dans la Fonction publique : publication du premier rapport biennal

Premier employeur de France, la Fonction publique a un rôle essentiel à jouer en matière de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans toutes ses composantes. Les enjeux sont multiples, tant en termes d’égalité de traitement des agents publics et d’accès à la Fonction publique qu’en termes d’exemplarité, d’attractivité des administrations publiques ou de qualité du service rendu aux usagers. L’Etat et les employeurs publics se sont fortement mobilisés en ce sens en 2018. Afin d’évaluer l’efficacité des politiques menées et les améliorations éventuelles à mettre en œuvre, le législateur a prévu, par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, que « le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière ». L’élaboration de ce rapport est également prévue par le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020 afin de « partager la connaissance sur la lutte contre les discriminations et l’ouverture à la diversité dans la Fonction publique ». La première édition de ce rapport biennal a été conçue comme un exercice de transparence et comporte à cette fin deux parties distinctes. Une première partie présente les différentes politiques publiques de ressources humaines participant à la lutte contre les discriminations et favorisant la diversité, des retours d’expérience provenant des trois versants de la Fonction publique et des éléments statistiques issus du Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique et du Rapport de gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique. La seconde partie est constituée de la contribution du Défenseur des droits, qui présente son analyse de la nature et des mécanismes de discrimination dans la Fonction publique, ainsi que ses recommandations. Outil de connaissance, ce rapport a pour vocation de partager les politiques et les engagements des acteurs concernés dans l’ensemble de la Fonction publique.
Rapport relatif à la lutte contre les discriminations et à la prise en compte de la diversité de la société française dans la Fonction publique – Le Portail de la Fonction publique


Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants : le rapport du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public. Dans ce cadre, il est chargé notamment de défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant et de lutter contre les discriminations. À ce titre, il est régulièrement saisi de réclamations visant les difficultés d’accès aux cantines scolaires que peuvent rencontrer certains enfants. Six ans après la publication de son premier rapport intitulé « L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire », la situation a considérablement évolué, comme le reflètent les réclamations traitées ces dernières années. Mais au-delà de l’égal accès des enfants à la cantine, se pose désormais la question du droit à la cantine scolaire pour tous les enfants et de son effectivité. C’est l’objet du nouveau rapport du Défenseur des droits. Bien que la cantine scolaire reste un service public facultatif pour les écoles maternelles et élémentaires, elle joue un rôle toujours plus important pour l’accès au droit à l’éducation de tous les élèves. Afin de renforcer l’effectivité du droit à la cantine scolaire, le Code de l’éducation garantit que l’inscription à la cantine, lorsque celle-ci existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés et qu’il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation de l’enfant ou celle de sa famille. Or, le Défenseur des droits constate que l’accès à la restauration scolaire, parfois difficile pour les enfants des familles à revenus modestes pénalisés du fait de tarifs élevés, reste souvent entravé par de véritables discriminations. La cantine cristallise également des questions liées aux convictions religieuses et aux interdits alimentaires qui peuvent s’y attacher. S’il n’y a pas d’obligation pour les collectivités de proposer un menu de substitution, en revanche, l’application du principe de laïcité, et de son corollaire, le principe de neutralité des services publics, ne saurait justifier la suppression de menus de substitution existants et pourrait constituer une discrimination fondée sur les convictions religieuses, portant atteinte tant à la liberté de conscience qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Face à l’essor des diverses opinions sur les modes d’alimentation à l’instar du végétarisme, le Défenseur des droits préconise une réflexion sur la généralisation du repas végétarien de substitution, lorsqu’une telle mesure peut être mise en œuvre par les collectivités. Enfin, en l’absence de service public obligatoire l’effectivité du droit à la cantine pour tous les enfants de primaire se révèle tributaire des inégalités territoriales. C’est pourquoi, le Défenseur des droits souhaite qu’une réflexion sur l’évolution du statut de service public de restauration scolaire soit amorcée.
Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants – Site internet du Défenseur des droits


Actualités juridiques des collectivités
La candidature d'une collectivité territoriale à l'attribution d'un contrat de commande publique peut être regardée comme répondant à un intérêt public local lorsqu'elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité a la charge, notamment parce que l'attribution du contrat permettrait d'amortir des équipements dont dispose la collectivité. Cet amortissement ne doit toutefois pas s'entendre dans un sens précisément comptable, mais plus largement comme traduisant l'intérêt qui s'attache à l'augmentation du taux d'utilisation des équipements de la collectivité, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins.
Conseil d'État n°411444 du 14 juin 2019


Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du Code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
Conseil d'État n°412732 du 5 juin 2019


Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique.
Cour administrative d'appel de Versailles n°17VE00417 du 29 mai 2019


Les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité. Avant d'envisager le recrutement d'un agent, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en œuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du service, d'envisager les différents modes de recrutement d'agents titulaires. Un avis de vacance qui ne précise ni le motif de la vacance, ni ne comporte une description du poste à pourvoir ne répond pas aux prescriptions de l'article 41 précité. En outre, il restreint aux candidats inscrits sur une liste d'aptitude l'accès à cet emploi. L'irrégularité de la publicité préalable a privé d'une garantie les personnes susceptibles de présenter leur candidature pour occuper cet emploi public. Un tel manquement a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et a, dès lors, constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du recrutement attaqué.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°17BX00694 du 12 juin 2019


Les documents librement communicables peuvent être consultés par les généalogistes amateurs dans les institutions qui les conservent : mairies, greffes ou services départementaux d'archives. En application de l'article L. 213-1 du Code du patrimoine, la communication s'opère dans les conditions définies à l'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration et notamment, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie. Si l'usager peut obtenir une copie réalisée par la collectivité ou l'administration détentrice des registres, rien ne s'oppose en droit à ce qu'il reproduise lui-même les documents avec son propre matériel (appareil photographique ou téléphone portable par exemple) sur place, dans les locaux de la collectivité ou de l'administration et sous la surveillance permanente d'un agent public. C'est une pratique courante dans les services d'archives depuis une dizaine d'années, mais également dans certaines mairies. Ces opérations de reproduction ne doivent cependant pas être autorisées si elles présentent un risque pour la conservation des registres originaux, précieux témoins de l'histoire des hommes et des territoires qu'il convient de transmettre en bon état aux générations futures.
JO du Sénat du 18 avril 2019 - Question n°07946


Circulaire du 12 mars 2019 relative aux compétences des collectivités territoriales en matière d’exploitation des aérodromes et d’organisation des services de transport aérien public.

Communiqué de presse de l’Unédic du 26 juin 2019 relatif à la revalorisation des allocations d’assurance chômage au 1er juillet 2019.

Le modèle du mois
Tableau de saisine des commissions consultatives paritaires pour une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel

Une question ? Nos juristes vous répondent
Un fonctionnaire en position de disponibilité peut-il solliciter une formation au titre du compte personnel de formation (CPF) ?

Un agent placé en position de disponibilité a la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans le secteur public ou privé. Si tel est le cas il ne relève plus du régime applicable à son cadre d’emploi d’origine mais à celui de l’emploi exercé. Ainsi, si l’agent placé en disponibilité exerce une activité dans le secteur privé, il sera soumis aux règles applicables aux salariés de droit privé, et notamment en matière d’utilisation du CPF.

Dans le cas où l’agent n’exerce aucune activité durant sa période de disponibilité ce dernier peut solliciter la prise en charge d’une action de formation au titre de ses droits CPF auprès de son employeur d’origine. Dès lors les dispositions prévues par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 s’appliquent à lui, notamment celles relatives aux priorités de formation et aux modalités d’instruction des demandes (Mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale – FAQ de la DGCL).

Infos en bref…
La prochaine réunion des commissions consultatives paritaires (CCP) placées auprès du Centre de gestion se tiendra le 12 septembre 2019.

A cet effet, les dossiers que vous souhaitez voir examiner lors de cette réunion, doivent parvenir impérativement au secrétariat de la CCP avant le mercredi 7 août 2019. Compte tenu des délais réglementaires de communication de ces éléments aux membres de la CCP, tout dossier parvenant au CDG après cette date ne sera pas pris en compte.

Vous trouverez sous le lien suivant un tableau récapitulatif des cas de saisine.

Pour tout dossier, nous vous invitons à nous faire parvenir un courrier de saisine ainsi que les justificatifs nécessaires. Pour certains cas de saisine, des tableaux sont disponibles sur le site internet du CDG 13.

Le secrétariat des CCP reste à votre disposition pour toutes questions relatives à ces modalités de saisine.

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