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#6 CDG13.COM
A la une de ce numéro, la publication des derniers décrets statutaires concernant la mise en oeuvre du PPCR.
Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment les lois pour la confiance dans la vie publique, le décret relatif au renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ou encore la décision relative au maintien du demi-traitement avant l'avis du comité médical.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
PPCR : les derniers décrets statutaires publiés

Plusieurs textes publiés au Journal officiel achèvent la publication des décrets statutaires concernant la mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la Fonction publique (PPCR). Les cadres d’emplois concernés sont les sages-femmes territoriales, les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique et les professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

S’agissant des sages-femmes territoriales, le décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 revalorise ce cadre d'emplois à la suite de la création d'un nouveau cadre d'emplois revalorisé dans la fonction publique hospitalière. La structure de la carrière est articulée en deux grades au lieu de trois. Le décret fixe les conditions d'intégration des sages-femmes territoriales dans le cadre d'emplois modifié. Il organise un nouveau déroulement de carrière et précise les durées d'échelon de chaque grade, les dispositions relatives au classement des agents concernés ainsi que les modalités d'avancement de grade. Le décret n°2017-1358 du 19 septembre 2017 fixe, quant à lui, l'échelonnement indiciaire de ce cadre d'emplois en tenant compte de la nouvelle structure.

S’agissant des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique et des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les décrets n°2017-1399 et n°2017-1400 du 25 septembre 2017 instaurent, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la Fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon et une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de ces cadres d'emplois. Ils précisent les durées d'échelon de chaque grade.

Deux autres décrets, n°2017-1401 et n°2017-1402, visent, quant à eux, à rénover les grilles indiciaires suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020, avec, pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, la création d'un 8ème échelon au grade d'avancement en 2020.

Consulter la page « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) » du site internet du CDG 13


Actualités statutaires et juridiques
Publication des lois pour la confiance dans la vie politique
La loi organique n°2017-1338 et la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont été publiées au Journal officiel du 16 septembre 2017.
Ces textes mettent fin à la pratique dite de la "réserve parlementaire", consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.
En outre, les ministres, les parlementaires et les exécutifs locaux ont désormais l'interdiction d'embaucher un membre de leur famille en tant que collaborateur de cabinet. La sanction prévue est une peine de trois ans de prison et de 45 000€ d'amende. La violation de cette interdiction emporterait de plein droit la cessation du contrat.
La peine complémentaire d'inéligibilité est élargie à plusieurs infractions et devient automatique. En cas de commission de l'une des infractions listées à l'article 131-26-2 du Code pénal, la personne se verra obligatoirement appliquer une peine de dix ans d'inéligibilité sauf décision explicite et motivée du juge.
Enfin, plusieurs articles de ces textes modifient le financement des partis politiques et la gestion des comptes de campagne. Le gouvernement est notamment habilité à créer une Banque de la démocratie qui aura pour but de simplifier le financement des campagnes électorales.
Le Conseil Constitutionnel, par deux décisions n°2017-752 DC et n°2017-753 DC du 8 septembre 2017, a déclaré inconstitutionnelles deux mesures figurant dans les projets de loi.
Ne figure donc pas dans ces lois, l’interdiction faite au Gouvernement d’attribuer des subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements selon la pratique de la "réserve ministérielle" dans la mesure où la fin de cette prérogative porterait atteinte à la séparation des pouvoirs.
L’abaissement de l’indemnité de cessation des fonctions pour les anciens membres du Gouvernement, considéré comme un cavalier législatif, a également été censuré.
S'agissant de la suppression de la réserve parlementaire, le Conseil constitutionnel établit une réserve d’interprétation en précisant que cette suppression ne saurait être interprétée comme limitant le droit d’amendement du Gouvernement en matière financière.

Renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale vise à clarifier et à harmoniser les règles d'avancement, de rémunération et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu'à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d'une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l'exercice d'une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

Maintien du demi-traitement avant l’avis du comité médical

Lorsqu’un agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision dudit comité. Dans cette situation, le demi-traitement n'a pas un caractère provisoire et ne peut donner lieu à restitution.
Cour administrative d'appel de Paris n°15PA02763 du 30 mai 2017

Agent contractuel : l'administration peut procéder à la régularisation du contrat, sans être tenue d'obtenir son accord
Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent.
Conseil d'État n°401364 du 22 septembre 2017

La rétroactivité des actes relatifs à la carrière des fonctionnaires
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. D'autre part, lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°16BX03896 du 15 mai 2017

Congés et temps de travail des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique
Les dispositions du statut particulier qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime hebdomadaire d'obligations de service, font obstacle à ce qu'une collectivité territoriale leur applique, notamment en ce qui concerne la prise en compte des périodes de congés payés, les textes pris pour la mise en œuvre de la réduction de la durée du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail. Il en résulte qu'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique recruté sur la base d'une durée hebdomadaire maximale de 20 heures n'est tenu de travailler 20 heures par semaine que durant les périodes, représentant environ 36 semaines, correspondant à l'activité scolaire, alors même que leur rémunération est versée sur 12 mois.
Cour administrative d'appel de Nantes n°17NT00462 du 21 juillet 2017

Protection fonctionnelle et prise en charge des frais en cas de poursuite disciplinaire ou de contentieux administratif
Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'administration des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
Si la mise en oeuvre d'une telle protection fonctionnelle peut prendre la forme d'une prise en charge des frais, notamment des honoraires de l'avocat librement choisi par l'agent, engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites ou diligentées à son encontre en raison des faits qui lui sont reprochés, l'administration compétente n'est pas tenue de prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°15X01768 du 9 mai 2017

Perte de confiance à l’égard d’un DGS - La mesure, prise dans l'intérêt du service, ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire
Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'une communauté de communes de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance de l'autorité territoriale peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Cette mesure, prise dans l'intérêt du service, ne peut dès lors être qualifiée de sanction disciplinaire.
Cour administrative d’appel de Lyon n°15LY02230 du 11 mai 2017


En pratique
Le référent déontologue du CDG 13 : mode d'emploi

La loi « Déontologie » du 20 avril 2016 a créé un droit pour tout fonctionnaire et agent contractuel de droit public ou de droit privé, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés par le statut général. Sa fonction s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de l’autorité territoriale.


L’idée est également de favoriser la diffusion d’une culture et une meilleure connaissance des droits et obligations des agents dans l’exercice de leur mission.

Quand le consulter ?

Respect des obligations et des principes déontologiques
Le référent déontologue a pour mission d’apporter aux agents demandeurs tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés par le statut général (dignité, impartialité, probité, intégrité, neutralité, laïcité, principe d’égal traitement des personnes, prévention des conflits d’intérêts, encadrement des cumuls d’activités, compétences de la commission de déontologie, secret et discrétion professionnels, obligation d’obéissance hiérarchique, obligations déclaratives).

Lanceurs d’alertes
Il peut également, sans empiéter sur le rôle du supérieur hiérarchique et de l’autorité territoriale, exercer la mission de recueil des informations des lanceurs d’alertes des personnes morales de droit public d'au moins 50 agents, des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions ainsi que des établissements publics en relevant et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Il ne pourra exercer cette mission qu’à compter du 1er janvier 2018. L’alerte devra notamment porter sur des faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou de délit, de conflit d’intérêts ou de représenter une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont l’agent aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Laïcité
Il peut également se voir confier la responsabilité de référent « laïcité ». Il apportera conseils en matière de laïcité aux agents dans l’exercice de leurs fonctions et pourra être sollicité sur des questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique de ce principe.
Le référent déontologue du CDG 13 exercera l’ensemble de ces missions.

Comment le saisir ?

Le référent déontologue est saisi par courrier confidentiel ou par courriel et dans des conditions de secret professionnel et de confidentialité permettant d’assurer le traitement des demandes.
Il peut auditionner les agents au CDG 13 dans un cadre confidentiel, en tête à tête, recueillir leurs observations orales ou écrites et des pièces complémentaires.
Un avis écrit sera rendu au plus tard dans les deux mois de la saisine de l’agent.
Le conseil émis par le référent n’a qu’une valeur consultative. Il ne peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif.

Formulaire de saisine du référent déontologue


Les textes à venir
Projet de loi de finances pour 2018
Le projet de loi de finances contient plusieurs mesures impactant la Fonction publique. Il prévoit notamment d’instaurer un jour de carence dans les trois fonctions publiques, ainsi qu’une hausse de 1,7 point de la CSG dès le 1er janvier 2018 et dont la compensation, pour les fonctionnaires reste à définir.

Renforcer l’exemplarité et la confiance au sein des organisations syndicales et de la Fonction publique
Une proposition de loi visant à renforcer l’exemplarité et la confiance au sein des organisations syndicales et de la Fonction publique a été déposée à l’Assemblée nationale. Ce texte contient des dispositions visant à renforcer la transparence au sein des organisations syndicales ainsi que l’exemplarité et la lutte contre les conflits d’intérêt dans la Fonction publique.

Ratification de l’ordonnance relative à la mobilité dans la Fonction publique
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la Fonction publique. Prise sur le fondement de l’article 83 de la loi n°2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’ordonnance du 13 avril 2017 supprime plusieurs obstacles à la mobilité des fonctionnaires et des contractuels au sein de la Fonction publique.


Mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêt
Pour répondre à une série de questions soulevées en marge des débats sur la loi pour la confiance dans la vie politique, la commission des lois de l’Assemblée nationale a décidé, le 2 août 2017, de créer une mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts.
Composée de 18 membres issus de l’ensemble des groupes composant l’Assemblée nationale, cette mission d’information aura la tâche de faire le point sur le fonctionnement des dispositifs légaux et réglementaires existants et d’entendre à ce sujet l’ensemble des parties prenantes afin de proposer les évolutions qu’elle estimera nécessaires. Après un cycle d’auditions, la mission conclura ses travaux à la fin de l’année.


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